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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00042

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 06 juin 2024, 24/00042


RÉFÉRÉ N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWSH

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[V] [I]



c/



Etablissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE



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DU 06 JUIN 2024

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Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l

'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 06 JUIN 2024





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné...

RÉFÉRÉ N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWSH

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[V] [I]

c/

Etablissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE

-----------------------

DU 06 JUIN 2024

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 06 JUIN 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Madame [V] [I]

née le 02 Avril 1997 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

absente,

représentée par Me Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

20 mars 2024,

à :

AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

absent,

représenté par Me Louis COULAUD membre de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX,

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 mai 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par assignation du 3 avril 2023, a notamment :

- prononcé la résiliation du bail conclu le 26 février 2020 entre l'Office public de l'habitat de Bordeaux Métropole (l'Etablissement Aquitanis) pris en la personne de son représentant légal et Mme [V] [I],

- fixé au montant du loyer et de la provision pour charges l'indemnité d'occupation versée à l' Etablissement Aquitanis jusqu'au départ des lieux des occupants sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur le cas échéant,

- ordonné l'expulsion de Mme [V] [I] des locaux sis [Adresse 2],

- Condamné Mme [V] [I] à payer à l' Etablissement Aquitanis la somme de 1100,51 € en deniers et quittances valables au titre de l'arriéré locatif,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [V] [I] aux dépens.

Par déclaration en date du 8 février 2024 Mme [V] [I] a fait appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 elle a fait assigner l'Etablissement Aquitanis en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge du contentieux de la protection le 9 janvier 2024 et de voir juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'instance.

Par conclusions en date du 21 mai 2024 elle maintient ses demandes y ajoutant le rejet des prétentions de l'Etablissement Aquitanis.

Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que les troubles anormaux du voisinage qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables et en ce que certains troubles qui lui sont opposés ne revêtent pas le caractère d'anormalité et ne permettent pas de justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail. Elle ajoute que l'exécution du jugement de première instance aura des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à l'audience de plaidoirie puisqu'elle n'a eu connaissance de sa grossesse qu'ultérieurement et que malgré ces démarches elle n'a aucune solution de relogement.

Par conclusions du 25 avril 2024 l'Etablissement Aquitanis sollicite de la juridiction du premier président qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [V] [I], à titre subsidiaire que ces demandes soient rejetées et que Mme [V] [I] soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que Mme [V] [I] n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire et qu'elle ne peut se prévaloir de sa grossesse antérieure au jugement rendu le 9 janvier 2024. À titre subsidiaire il soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisqu'elle démontre que Mme [V] [I] a eu de manière continue des comportements devenus intolérables pour ses voisins, y compris à des dates proches de l'assignation aux fins de résiliation de son bail en avril 2023. Il expose qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives du fait d'exécution de la décision puisqu'elle n'a pris aucune mesure pour assurer son relogement.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [V] [I] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, de sorte que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et qu'elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.

En l'occurrence, elle invoque un état de grossesse dont elle n'a eu connaissance que postérieurement au jugement en produisant une attestation de premier examen prénatal en date du 30 janvier 2024. Or même à considérer que cet état de grossesse ne préexistait pas au jugement parce que Mme [V] [I] n'en avait pas connaissance, il n'est pas en lui-même de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives générée par l'exécution de la décision, d'autant qu'assignée le 3 avril 2023 en résiliation du bail, elle a formulé une demande de relogement dans le parc locatif social, le 14 décembre 2023, soit 8 mois plus tard et en mars 2024, soit plus de 2 mois après la décision.

Par conséquent, Mme [V] [I] ne rapportant pas la preuve qu'elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Mme [V] [I], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, l'Etablissement Aquitanis sera donc debouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de Mme [V] [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du

9 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Déboute l'Etablissement Aquitanis de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [I] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 24/00042
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00042 ?
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