La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°20/02514

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 06 juin 2024, 20/02514


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 06 JUIN 2024









N° RG 20/02514 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTRZ









[C] [Z]

[E] [Z]

[RJ] [Z]



c/



[JV] [J]



[KC] [L] [U]

[KY] [EY] [G] [J]

[RC] [XC] [U]

[EJ] [EY] [P] [Y] [J]

[X] [EY] [R] [D] [J]

[M] [VZ] [K] [J] épouse [T]

[S] [PV] [B] [J]

[W] [EC] [ER] [J]

[C] [VZ] [J]

















Nature de la décision : AU FOND















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/03732) suivant déclarat...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 06 JUIN 2024

N° RG 20/02514 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTRZ

[C] [Z]

[E] [Z]

[RJ] [Z]

c/

[JV] [J]

[KC] [L] [U]

[KY] [EY] [G] [J]

[RC] [XC] [U]

[EJ] [EY] [P] [Y] [J]

[X] [EY] [R] [D] [J]

[M] [VZ] [K] [J] épouse [T]

[S] [PV] [B] [J]

[W] [EC] [ER] [J]

[C] [VZ] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/03732) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020

APPELANTS :

[C] [Z]

née le 16 Mars 1966 à [Localité 26]

de nationalité Française

Profession : Inspecteur commercial,

demeurant [Adresse 15] - FRANCE

[E] [Z]

né le 31 Octobre 1957 à [Localité 26]

de nationalité Française

Profession : Cadre administratif,

demeurant [Adresse 12]

[RJ] [Z]

né le 12 Juin 1960 à [Localité 17]

de nationalité Française

Profession : Agent d'assurances,

demeurant [Adresse 8]

Représentés par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[JV] [J]

née le 13 Août 1956 à [Localité 26]

de nationalité Française

Profession : Gérant d'entreprise,

demeurant [Adresse 4]

non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 22.09.2020 délivré à l'étude

INTERVENANTS :

[KC] [L] [U]

né le 09 Janvier 1973 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 14]

non représenté, assigné en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 04.08.2023 délivré à l'étude

[KY] [EY] [G] [J]

né le 02 Février 1955 à [Localité 21]

de nationalité Française

Profession : Prêtre,

demeurant [Adresse 23]

non représenté, assigné en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 13.07.2023 délivré à l'étude

[RC] [XC] [U]

née le 05 Juin 1978 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]

non représentée, assignée en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 21.07.2023 délivré selon PV 659

[EJ] [EY] [P] [Y] [J]

né le 02 Juillet 1959 à [Localité 26]

de nationalité Française,

demeurant Chez Mme [JV] [M] [J] - [Adresse 5]

non représentée, assigné en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 04.09.2023 délivré par PV 659

[X] [EY] [R] [D] [J]

né le 31 Octobre 1957 à [Localité 26]

de nationalité Française

Profession : Cadre administratif,

demeurant [Adresse 3]

non représentée, assigné en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 27.07.2023 délivré à l'étude

[M] [VZ] [K] [J] épouse [T]

demeurant [Adresse 6]

non représentée, assigné en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 17.07.2023 délivré à personne

[S] [PV] [B] [J]

née le 25 Décembre 1944 à [Localité 19]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 1]

non représentée, assigné en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 13.07.2023 délivré à l'étude

[W] [EC] [ER] [J]

né le 22 Mars 1956 à [Localité 20]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

non représentée, assigné en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 28.07.2023 délivré à personne

[C] [VZ] [J]

née le 29 Juillet 1950 à [Localité 18]

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 2]

non représentée, assignée en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 20.07.2023 délivré selon PV 659

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques BOUDY

Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES

Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [WV] [Z] et Madame [WG] [I], fille de M. [V] [I], se sont mariés le 15 septembre 1956 à [Localité 26] (33) sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nés [E] [Z], [RJ] [Z] et [C] [Z].

MM. [E] [Z], [RJ] [Z] ainsi que Mme [C] [Z] (les consorts [Z]), soutenant disposer de la qualité d'héritiers de leurs parents décédés, considèrent être en droit de revendiquer par prescription acquisitive la propriété d'une parcelle désormais cadastrée section AK n°[Cadastre 7] qui jouxte le fonds de leurs grands-parents maternels décédés (M. [V] [I] et Mme [KJ] [AE]). Affirmant que l'un d'entre eux, en l'occurrence [RJ], aurait continué à entretenir cette parcelle sans discontinuer au nom de l'indivision successorale et que le cujus s'en serait lui-même occupé de son vivant pendant plus de trente ans à la demande de son beau-père, ils ont assigné le 21 mars 2019 Mme [JV] [J], personne présentée comme étant la propriétaire de ce bien immobilier en sa qualité d'héritière de M. [O] [J], devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir reconnaître leur propriété de ladite parcelle.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- rejeté les demandes des consorts [Z],

- condamné in solidum les consorts [Z] aux dépens.

Pour motiver sa décision rendue en l'absence de Mme [JV] [J], la juridiction a retenu que les demandeurs ne démontraient pas :

- leur qualité d'hériter par la production d'éléments attestant le décès de M. [WV] [Z] ;

- n'ont pas mis en cause Mme [I] qui pourrait intervenir à l'instance en qualité d'héritière dans l'hypothèse de la preuve du décès de [WV] [Z] ;

- la réalité du décès de M. [O] [J] et en conséquence la qualité d'unique héritière de Mme [JV] [J].

Les consorts [Z] ont relevé appel du jugement le 17 juillet 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 octobre 2022, Mme [C] [Z], MM. [E] et [RJ] [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 712, 724, 2258, 2261, 2265 et 2272 alinéa 1 du code civil :

- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leurs demandes et, statuant de nouveau :

- d'ordonner que, par le jeu de la prescription acquisitive, ils ont acquis, en joignant leur possession à celle de leur père défunt, la propriété de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 7], composée d'une surface approximative de 280 m² dépendant du [Adresse 22] à [Localité 26] et d'une façade de 14 mètres sur la [Adresse 25] et de 16 mètres sur la [Adresse 24],

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir au service de publicité foncière de [Localité 18],

- de statuer ce que de droit sur les dépens et ordonner leur recouvrement direct au profit de Céline Gravière, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les appelants font notamment valoir que :

- sur leur qualité d'héritier de M. [WV] [Z], l'acte de notoriété dressé par notaire le 12 juin 2018, ainsi que le tableau dressé par le généalogiste, confirment qu'il sont bien les héritiers de [WV] et [WG] [Z]. La critique encourue sur ce point lors du prononcé du jugement n'a donc plus lieu d'être,

- sur l'acquisition de la propriété de la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive, d'une part, M. [WV] [Z] a usé seul de la parcelle de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans. En effet, il a commencé à utiliser la parcelle au décès de son beau-père, M. [V] [I], ce qui constitue une utilisation pendant au moins 38 ans. D'autre part, la propriété de cette parcelle a été transmise par dévolution successorale aux héritiers [Z] qui continuent, depuis le décès de leur père, à utiliser et entretenir la parcelle de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires. Ils sont donc bien fondés à joindre leur possession à celle de leur père. Par ailleurs, depuis le décès de ce dernier, M. [RJ] [Z] utilise la parcelle et assure son entretien pour le compte des trois héritiers. Il est précisé que les recherches hypothécaires entreprises par leurs conseils sont pour l'heure demeurées infructueuses, étant souligné que l'origine de propriété étant antérieure à l'année 1956, les informations ne figurent pas au ficher hypothécaire mais doivent être recherchées après des archives départementales.

- A la demande du tribunal, ils ont saisi un cabinet de généalogiste afin de faire établir que Mme [J] est bien une des héritières de la succession [J]. les investigations du généalogiste ont révélé l'existence d'autres héritiers de M. [O] [J], qui ont été attraits en intervention forcée en cause d'appel.

Mme [JV] [J] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions des consorts [Z] lui ont été respectivement signifiées le 22 septembre 2020 et le 20 juillet 2023.

Des assignations en intervention forcée ont été délivrées par les consorts [Z] les :

- 13 juillet 2023 à M. [KY] [J] et Mme [S] [J] ;

- 17 juillet 2023 Mme [M] [J] épouse [T] ;

- 20 juillet 2023 à Mme [C] [J] ;

- 21 juillet 2023 à Mme [RC] [U]

- 27 juillet 2023 à M. [X] [J] ;

- 28 juillet 2023 à M. [W] [J] ;

- 4 août 2023 à M. [KC] [U] ;

- 4 septembre 2023 à M. [EJ] [J].

Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

MOTIVATION

L'article 2258 du Code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.'

L'article 2261 du même code précise que'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

Selon l'article 2265 du même code, 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.' .

Enfin, l'article 2272 du code civil énonce que 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.

A l'examen des nouvelles pièces communiquées par les consorts [Z], les éléments suivants peuvent être relevés :

Mme [WG] [I] et M. [WV] [Z], propriétaires du terrain jouxtant la parcelle revendiquée, sont respectivement décédés les et 10 mars 2013 et 18 février 2018, laissant pour seuls héritiers leurs trois enfants appelants au jugement de première instance comme l'atteste l'acte de notoriété du 27 juin 2018.

M. [O] [J] a été propriétaire à compter du 13 octobre 1930 de la parcelle anciennement cadastrée C [Cadastre 13] jouxtant celle de Mme [WG] [I] et M. [WV] [Z], désormais représentés par leurs trois héritiers.

Du temps de son vivant, M. [O] [J] n'a pas cédé sa parcelle à un quelconque acquéreur.

L'intéressé est décédé le 21 février 1958.

Par la suite et à une date ignorée, la parcelle C [Cadastre 13] a été divisée et celle en litige porte désormais le numéro AK [Cadastre 7].

Selon l'expertise généalogique du cabinet des Pyrénées versée aux débats, les héritiers de M. [O] [J] sont désormais :

- Mme [JV] [J] ;

- M. [KY] [J] ;

- Mme [S] [J] ;

- Mme [M] [J] épouse [T] ;

- Mme [C] [J] ;

- Mme [RC] [U] ;

- M. [W] [J] ;

- M. [X] [J] ;

- M. [KC] [U] ;

- M. [EJ] [J].

En cause d'appel, les consorts [Z] ont intimé Mme [JV] [J] et désormais assigné en intervention forcée les autres héritiers susvisés.

Si beaucoup de destinataires des actes d'huissier n'ont pu être touchés, il convient cependant de noter que Mme [M] [J] épouse [T] et M. [W] [J] ont été régulièrement cités à personne et n'ont pas constitué avocat pour s'opposer à la prétention principale des appelants.

Les attestations démontrent que, à compter de la date du décès de M. [V] [I] (1980), M.'[WV] [Z] a utilisé la parcelle revendiquée et assuré son entretien toute sa vie, se comportant en qualité de véritable propriétaire ([BY], [A], [F], [KR], [H], [N], [XJ]).

Au décès de M. [WV] [Z], M. [RJ] [Z] établit qu'il a pourvu régulièrement à son entretien sans opposition de quiconque.

L'indivision [Z] acquitte depuis 1989 une police d'assurance multirisques habitation souscrite auprès de la compagnie Swisslife et portant tout à la fois sur l'habitation principale située [Adresse 9] mais également sur la parcelle revendiquée.

Les consorts [Z] établissent ainsi l'existence une possession continue, paisible, publique et non équivoque de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 7].

Au regard des nouveaux éléments de preuve versés aux débats en cause d'appel, il convient de faire droit à la demande présentée par les consorts [Z] de sorte que le jugement entrepris sera nécessairement infirmé.

Sur les dépens

Les dépens de première instance seront à la charge de Mme [JV] [J]. Ceux d'appel seront à la charge de celle-ci mais également des autres parties assignées en intervention forcée.

PAR CES MOTIFS

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

et, statuant à nouveau :

- Dit que Mme [C] [Z], messieurs [E] [Z] et [RJ] [Z] sont propriétaires, par le jeu de la prescription acquisitive, de la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 7] située à l'angle des [Adresse 25] et [Adresse 24] dans la commune de [Localité 26] (33) ;

- Dit qu'il appartient à Mme [C] [Z], messieurs [E] [Z] et [RJ] [Z] de publier, dans le délai légal, le présent arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 18] 2 pour publication afin de le rendre opposable aux tiers ;

- Condamne Mme [JV] [J] au paiement des dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

- Condamne Mme [JV] [J], M. [KY] [J], Mme [S] [J], Mme [M] [J] épouse [T], Mme [C] [J], Mme [RC] [U], M. [W] [J], M. [X] [J], M. [KC] [U] et M. [EJ] [J] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Céline Graviere en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02514
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;20.02514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award