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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00122

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 31 mai 2024, 24/00122


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZH7





ORDONNANCE









Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 45



Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique SAIGE, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Mons

ieur [M] [D], représentant du Préfet de La Gironde,



En présence de Monsieur [T] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZH7

ORDONNANCE

Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 45

Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique SAIGE, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [M] [D], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [T] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [L] [C], né le 20 Octobre 1990 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [C], né le 20 Octobre 1990 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 janvier 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 à 16h04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [C], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai du délai de 48 heures de la rétention,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [C], né le 20 Octobre 1990 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 29 mai 2024 à 15h58,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [L] [C], ainsi que les observations de Monsieur [M] [D], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [C] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 mai 2024 à 15h45,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

M. [L] [C] né le 20 octobre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE)) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, par décision de préfet de la Gironde en date du 17 janvier 2024, notifiée le janvier 2024 à 10h26.

En exécution de celle-ci, à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 2], il s'est vu ordonner par le préfet de la Gironde en date du 24 mai 2024, notifié le lendemain à 10h42, une mesure de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mai 2024 à 9h42, à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.

Par ordonnance en date du 28 mai 2024 notifiée à 16h04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 29 mai 2024 à 15h58, et plaidé à l'audience, le conseil de M. [L] [C] a sollicité sous le bénéficie de l'aide juridictionnelle:

- le rejet de la requête du préfet, -

- la remise en liberté de M. [L] [C],

- l'assignation à résidence de M. [L] [C]

A l'appui de sa requête, le conseil relève qu'un laissez-passé consulaire a été délivré à M. [C], que son identité et sa nationalité sont clairement établies et qu'il justifie d'une adresse dans la ville de [Localité 3] où un de ses proches peut l'accueillir.

A l'audience, M. [D], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et reprend les motifs de la requête en prolongation.

M. [L] [C] a indiqué être d'accord pour quitter le territoire français.

Motifs de la décision

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable

2/ Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.

Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.

Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

M. [L] [C] s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 19 février 2023 et n'a pas respecté les assignations à résidence des 19 février et 12 avril 2023 ni du 24 janvier 2024.

Le représentant de la préfecture a formulé une demande de laissez-passer consulaire le 15 mai 2024 auprès du consulat d'Algrie et le routing qui était prévu le 24 mai 2024 a été annulé , car correspondant au jour de sa levée d'écrou. Un nouveau routing a été demandé le 23 mai 2024.

Les perspectives d'éloignement sont donc réelles et sérieuses.

Les diligences prescrites par l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc bien été effectuées

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité

Il a donné une adresse chez Mme [P], [Adresse 1] à [Localité 4] dans le Haut Rhin, qui atteste pouvoirl'héberger, produisant également copie de son bail à cette adresse. Toutefois, ce lieu ne constitue pas une résidence stable, aucune précision n'étant donnée sur les conditions d'occupation de ce logement donné à bail par un bailleur public.

I1 est sans ressources légales et ne présente pas de projet professionnel qui lui permettrait de partir par ses propres moyens en Algérie.

M. [L] [C] est donc dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, est sans ressources légale ni domicile fixe.

M. [L] [C] ne peut pas bénéficier du régime de l'assignation à résidence sans que la mesure de rétention soit disproportionnée au trouble à l'ordre public et à l'absence de garanties de représentation, le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d'origine, est avéré, ayant indiqué qu'il s'opposait à son retour en Algérie.

La prolongation de la rétention administrative de M. [L] [C], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [C] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance déférée sera confirmée.

Par ces motifs,

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 28 mai 2024 ;

Constatons que M. [L] [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00122
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;24.00122 ?
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