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29/05/2024 | FRANCE | N°21/03875

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 mai 2024, 21/03875


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 MAI 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/03875 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGKE















Madame [J] [H]



c/



E.U.R.L. LOLU

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :





à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2021 (R.G. n°F 20/00026) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021,





APPELANTE :

Madame [J] [H]

née le 19 Août 1976 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03875 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGKE

Madame [J] [H]

c/

E.U.R.L. LOLU

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2021 (R.G. n°F 20/00026) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021,

APPELANTE :

Madame [J] [H]

née le 19 Août 1976 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

EURL Lolu, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Bistrot de [3] - [Adresse 4]

N° SIRET : 823 664 123

représentée par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [H], née en 1976, a été engagée en qualité d'employée polyvalente par l'EURL Lolu, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2019. Elle exerçait plus précisément les fonctions d'aide en cuisine.

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.521,25 euros.

Le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 35 heures hebdomadaires du mercredi au samedi.

Par lettre datée du 15 novembre 2019, Mme [H] a démissionné. Le contrat de travail a pris fin le 30 novembre suivant, date à laquelle elle avait une ancienneté de 9 mois.

Le 11 mai 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac afin de solliciter le paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnisation complémentaire pour les jours fériés travaillés, des dommages et intérêts pour perte du repos compensateur, une indemnité pour travail dissimulé et une au titre de la participation à la complémentaire santé.

Par jugement rendu le 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et laissé à leur charge les dépens exposés par elles.

Par déclaration du 5 juillet 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2024, Mme [H] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 7 juin 2021,

Statuant à nouveau,

- constater qu'elle rapporte la preuve d'avoir accompli 465 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,

En conséquence,

- condamner la société Lolu à lui verser les sommes suivantes :

* 5.956,82 euros bruts et 595,68 euros bruts au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents,

* 220,66 euros au titre de l'indemnisation complémentaire due pour les deux jours fériés travaillés,

* 3.686,03 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de repos compensateur,

- juger que la société Lolu a commis l'infraction de travail dissimulé en ne mentionnant pas sur les bulletins de salaires les heures supplémentaires accomplies,

- en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 9.127,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- ordonner la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt des bulletins de salaire rectifiés et conformes à la décision s'agissant des rappels de salaires, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée,

- dire que les sommes mises à la charge de la société Lolu porteront intérêts au taux légal (taux applicable entre un particulier et un professionnel) à compter de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des créances salariales et à compter de l'arrêt s'agissant des autres créances,

- dire que les intérêts seront capitalisés annuellement,

- condamner la société Lolu à verser à Me Guillaume Deglane la somme de 4.000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les dépens tant de première instance que d'appel,

- débouter la société Lolu de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2024, la société Lolu demande à la cour de :

- juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires,

- confirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bergerac en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,

- dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Mme [H], la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'élément intentionnel n'étant pas caractérisé,

En toutes hypothèses,

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demande et laissé à la charge des parties les dépens exposés par elles,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

les heures supplémentaires

Mme [H] fait valoir qu'elle a travaillé 11 heures par jour du mercredi au samedi, soit 44 heures par semaine, depuis son embauche jusqu'au 30 juin 2019 puis 11 heures par jour du mardi au samedi soit 55 heures du 1er juillet au 30 septembre 2019, et encore 44 heures par semaine du 1er octobre 2019 jusqu' à son départ de l'entreprise; que ses heures supplémentaires n'ont pas été réglées et n'ont pas fait l'objet d'une récupération par une arrivée tardive ou un départ anticipé le lendemain ou un autre jour ; que les témoins se contredisent en affirmant d'une part, qu'ils récupéraient le dépassement de leur temps de travail et d'autre part, qu'ils ne réalisaient pas d'heures supplémentaires, que l' employeur a contrevenu aux dispositions légales et conventionnelles relatives à l'affichage des horaires et à l'enregistrement de horaires de travail.

L'EURL Lolu oppose que Mme [H], qui n'a pas réclamé paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail , ne produit pas d'élément utile au soutien de sa demande, que les autres salariés entendus devant le conseil des prud'hommes ont confirmé l'absence d'heures supplémentaires et qu'il arrivaient plus tard partaient plus tôt en cas de dépassement d'horaires la veille, que l' employeur faisait confiance aux salariés sans avoir besion d'afficher un planning ou de le transmettre quinze jours à l'avance.

Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il importe peu que Mme [H] n'ait pas sollicité le règlement des heures de travail au cours de l'exécution de son contrat de travail, cette circonstance ne la privant pas du droit d'en demander paiement devant la juridiction prud'homale.

Mme [H] verse :

-le contrat de travail à durée indéterminée mentionnant une durée de travail hebdomadaire de 35 heures effectuées du mercredi au samedi, les horaires étant transmis à la salariée au moins 15 jours à l'avance;

-un décompte du nombre d'heures réalisées semaine par semaine, avec précision des heures de début et de fin du travail,

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les horaires effectivement réalisés.

Il ne produit aucun relevé d'heures. Le grand livre et le livre journal n'apportent aucune indicatio utile. Les bulletin de paye, certificat de travail et reçu pour dolde de tout compte de M. [R] non plus. Les déclarations faites par les témoins entendus par le conseil des prud'hommes et les attestations produites établissent que les salariés pouvaient partir plus tôt ou arriver plus tard en cas de dépassement de leur horaires de travail. La réalisation d'heures supplémentaires est donc reconnue sans que l'employeur ne puisse, en l'absence de tout dispositif d'enregistrement des heures de début et de fin de travail, établir qu'elles ont fait l'objet d'un repos de remplacement qui l'aurait exonéré de son obligation de paiement avec majoration du taux horaire.

Considération prise de ces éléments, la cour a la conviction que l'EURL est débitrice de la somme de 5 956,82 euros majorée des congés payés afférents (595,68 euros).

les dommages et intérêts pour perte du droit à repos compensateur

Mme [H] fait valoir :

- d'une part, qu'elle a effectué des heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 220 heures,

-d'autre part, que les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail

non pas été respectées soit 11 heures par jour et 46 heures sur une période de six semaines consécutives,

-qu'elle n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos et peut obtenir la réparation du préjudice subi comprenant à la fois l' indemnité de repos correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir et le montant des congés payés ; que ce préjudice est distinct de celui résultant du non paiement des heures supplémentaires et que cette indemnité a le caractère de dommages et intérêts.

-qu'elle a effectué 465 heures supplémentaires soit 245 au delà du contingent, d'où une perte de droits de 245x25,045 (taux horaire majoré) soit 3 686,03 euros.

Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être réalisées dans la limite du contingent annuel. Les heures travaillées au delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

L' article D. 3121-24 du code du travail fixe à 220 heures le contingent annuel.

Aux termes de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants, citée par Mme [H], le contingent annuel est fixé à 360 pour les établissements permanents. Mme [H] ayant réalisé 465 heures supplémentaires soit 105 au delà du contingent, l'EURL sera condamné à lui verser la somme de 1 579,72 euros.

À ce montant, s'ajoute des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information du salarié et qui sera évalué, au regard des pièces versées, à hauteur de 120 euros et des dommages et intérêts.

S'agissant des dépassements de la durée journalière et mensuelle de travail , la cour constate que Mme [H] a travaillé 55 heures par semaine du 1er juillet au 30 septembre 2019, soit sur une période de plus de six semaines consécutives. Son préjudice sera réparé à hauteur de 250 euros.

Le montant total des dommages et intérêts est donc de 1 949,72 euros.

les deux jours fériés

Mme [H] demande paiement d'un salaire au titre du travail effectué les 8 mai et 14 juillet 2019, jours fériés.

L'EURL répond que Mme [H] ne produit aucune pièce probatoire.

Au titre des heures supplémentaires, la cour a retenu le travail effectué par Mme [H] les 8 mai (semaine 19) et 14 juillet (semaine 28).

Ces deux jours fériés ouvrent droit à un jour de compensation et l'EURL devra verser à Mme [H] la somme de 220,66 euros.

le travail dissimulé

Mme [H] fait valoir que l'élément intentionnel est établi dés lors que l' employeur n'a pas mis en oeuvre un moyen de contrôle du temps de travail de ses salariés en dépit du modèle de tableau figurant à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

L'EURL oppose que le non paiement d' heures supplémentaires serait insuffisant à établir l' élément intentionnel du travail dissimulé.

Aux termes de l' article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli;

Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le défaut de paiement d' heures supplémentaires et l'absence de mention du nombre d' heures supplémentaires sur les bulletins de paye ne caractérisent pas l'élément intentionnel exigé et Mme [H] sera déboutée de ce chef.

L'EURL devra délivrer à Mme [H] un bulletin de paie et une attestation France Travail rectifiés dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal (appliqué entre un particulier et un professionnel) à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2du code civile;

Vu l'équité, l'EURL sera condamnée à payer à Me Deglane la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel, sous réserve de l'abandon du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Partie perdante, l'EURL sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

Statuant à nouveau des autres chefs,

Condamne l EURL Lolu à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

-5 956,82 euros et 595,68 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

-1 949,72 euros au titre du repos compensateur,

-220,66 euros au titre du travail de deux jours fériés ;

Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal - entre particulier et professionnel- à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Dit que l'EURL Lolu devra délivrer à Mme [H] un bulletin de paye et une attestation France Travail rectifiés dans le délai de deux mois après la signification de l'arrêt;

Condamne l'EURL Lolu à payer à ME Deglane - qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle- la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/03875
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.03875 ?
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