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29/05/2024 | FRANCE | N°21/03775

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 mai 2024, 21/03775


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 29 MAI 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/03775 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGAM















Monsieur [C] [W] [T] [U]



c/



SELARL FIRMA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Alpha Ceiling

UNÉDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 5]

















Natu

re de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2021 (R.G. n°F 19/00948) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 0...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03775 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGAM

Monsieur [C] [W] [T] [U]

c/

SELARL FIRMA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Alpha Ceiling

UNÉDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 5]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2021 (R.G. n°F 19/00948) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2021,

APPELANT :

Monsieur [C] [W] [T] [U]

né le 18 Février 1982 à [Localité 4] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise demeurant Chez Madame [J] [O], [Adresse 6]

représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SELARL [L] [N] devenue FIRMA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Alpha Ceiling, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

N° SIRET : 434 069 779

représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX,

UNÉDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 5], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 8]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [W] [T] [U], né en 1982, a été engagé en qualité d'ouvrier plaquiste qualifié par la SAS Alpha Ceiling, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 janvier 2018 pour une durée d'un mois. Le contrat a été prolongé par avenant pour une durée de deux mois supplémentaires du 9 février 2018 au 9 avril 2018 dans les mêmes conditions.

A compter du 10 avril 2018, M. [T] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment des entreprises employant plus de dix salariés.

Le 10 avril 2018, une lettre d'avertissement a été notifiée à M. [T] [U] pour non-respect des horaires de travail sur le chantier le même jour.

M. [T] [U] a été placé en arrêt de travail du 28 mai au 30 mai 2018, puis du 10 au 17 juillet 2018.

Le 20 juillet, il ne s'est pas présenté à son poste de travail.

Par courriel du même jour, l'employeur a rappelé au salarié ses obligations et l'a interrogé pour savoir s'il serait présent à son poste de travail le 23 juillet 2018 en ces termes : « Comme je te l'ai proposé, je veux bien passer tes 11h00 RTT sur tes absences du 18 et 19 juillet, bien qu'il n'y ait pas eu de formalités de réalisées mais je ne peux pas faire autre chose.

A partir de lundi 23 juillet 2018, je vais être obligé de constater un abandon de poste qui va entraîner pour ta part une procédure de licenciement ».

Par courrier du 23 juillet 2018, l'employeur a mis en demeure M. [T] [U] d'avoir à justifier de son absence depuis le 18 juillet 2018 et de reprendre son poste de travail.

Par courriel du 24 juillet 2018, M. [T] [U] a adressé un avis d'arrêt de travail daté du 23 juillet 2018 qui sera prolongé régulièrement jusqu'au 28 septembre 2018.

Le 1er octobre 2018, M. [T] [U] a repris son poste de travail.

M. [T] [U] s'est de nouveau absenté sans motif, les 11, 15 et 16 octobre 2018 puis à partir du 22 octobre 2018.

Par courrier du 30 octobre 2018, la société Alpha Ceiling l'a mis en demeure de justifier de ses absences et de restituer le matériel de l'entreprise en sa possession.

M. [T] [U] n'a pas répondu à ce courrier.

Par lettre du 13 novembre 2018, la société Alpha Ceiling a relancé M.[T] [U], lui a rappelé son absence injustifiée depuis le 22 octobre 2018 et l'a mis en demeure de reprendre le travail.

Par lettre datée du 20 novembre 2018, M. [T] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2018.

M. [T] [U] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 3 décembre 2018.

A la date du licenciement, M. [T] [U] avait une ancienneté de 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 27 juin 2019, M. [T] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le paiement d'un rappel de salaire, diverses indemnités au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, au titre du travail dissimulé et du manquement à l'obligation de sécurité et contestant son licenciement.

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 avril 2020, la société Alpha Ceiling a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL Firma, anciennement [L] [N], a été désignée aux fonctions de liquidateur.

Par jugement rendu le 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [T] [U] de la totalité de ses demandes,

- débouté la SELARL [L] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alpha Ceiling et l'AGS de [Localité 5] de leurs demandes,

- mis au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ceiling les dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [T] [U] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2024, M. [T] [U] demande à la cour de juger qu'il est bien fondé en toutes ses demandes, d'infirmer le jugement en qu'il l'a débouté de la totalité de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

1) Sur l'exécution du contrat de travail

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ceiling à la somme de 80,69 euros nets de solde de salaire,

- juger que le contrat à durée déterminée et son avenant ont été remis tardivement,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ceiling à la somme de 2.077,88 euros à titre d'indemnité pour remise tardive de contrat à durée déterminée,

- juger qu'il y a lieu de requalifier le contrat à durée déterminée et son avenant en contrat à durée indéterminée,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ceiling à la somme de 2.077,88 euros à titre d'indemnité de requalification,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ceiling aux sommes suivantes :

* 1.432 euros bruts au titre des salaires non déclarés,

* 143,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux salaires non déclarés,

* 12.467,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- juger que la société Alpha Ceiling a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ceiling à la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail,

- faute pour le mandataire liquidateur de justifier que les cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment ont bien été régularisées sur toute la relation de travail et de remettre le certificat destiné à la caisse des congés payés pour la période du 01/04/2018 au 03/12/2018, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ceiling aux sommes suivantes :

* 959,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il aurait dû percevoir,

* 287,75 euros bruts au titre de la prime de vacances afférente qu'il aurait dû percevoir,

- juger que la société Alpha Ceiling a manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ceiling à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié (absence d'équipement de sécurité, absence de visite de reprise auprès de la médecine du travail) ;

2) Sur la rupture du contrat de travail

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, juger que le barème fixé dans l'article L. 1235-3 du code du travail est inopposable et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ceiling à la somme de 10.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un peu moins de 5 mois de salaire,

A titre subsidiaire, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ceiling à la somme de 2.077,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

* sur les indemnités de rupture,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ceiling aux sommes suivantes :

* 2.077,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 207,79 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 476,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3.228,64 euros bruts au titre des salaires retenus pour absence injustifiée à compter d'octobre 2018,

* 322,86 euros bruts au titre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux salaires retenus pour absence injustifiée à compter d'octobre 2018

Le tout avec intérêts au taux légal :

* depuis la saisine du conseil de prud'hommes de Bordeaux pour les sommes à caractère salarial,

* à compter du jugement s'agissant des sommes indemnitaires,

- ordonner la remise :

* des bulletins de paie correspondant à la décision à intervenir,

* et des documents de rupture rectifiés,

Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- condamner la SELARL Firma, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alpha Ceiling aux sommes suivantes :

* 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* dépens et frais éventuels d'exécution,

- débouter la SELARL Firma et le CGEA de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer la décision à intervenir opposable à la SELARL Firma et au CGEA de [Localité 5],

Pour le surplus,

- confirmer le jugement dont appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2024, la SELARL Firma demande à la cour de :

- débouter M. [T] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 9 juin 2021,

En conséquence,

- débouter M. [T] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- juger que le licenciement de M. [T] [U] a une cause réelle et sérieuse,

- juger que le barème fixé dans l'article L.1235-3 du code du travail est opposable,

- débouter M. [T] [U] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ceiling la somme de 10.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un peu moins de 5 mois de salaire,

- condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [U] aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 9 juin 2021 par le conseil de prud'hommes,

Subsidiairement : sur la fixation des créances,

En cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- fixer la créance de M. [T] [U] au passif de la société Alpha Ceiling à la somme de 2.077,88 euros, à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- débouter en toute hypothèse M. [T] [U] de sa demande indemnitaire pour remise tardive du contrat à durée déterminée,

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat,

- débouter M. [T] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter en toute hypothèse M. [T] [U] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, faute de preuve d'une soustraction intentionnelle,

En cas de manquements retenus pour exécution déloyale et/ou pour violation de l'obligation de sécurité,

- fixer la créance de M. [T] [U] au passif de la société Alpha Ceiling à la somme maximale de 150 euros, faute d'établir un préjudice supérieur,

Encore plus subsidiairement, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse,

- fixer la créance de M. [T] [U] au passif de la société Alpha Ceiling aux sommes de :

* 2.077,88 euros au titre du préavis,

* 207,78 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 476,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2.077,88 euros à titre d'indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail,

Sur la garantie de l'A.G.S,

- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'A.G.S. que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le rappel de salaires

M. [T] [U] sollicite le paiement des sommes dues au titre des rappels de salaires, par compensation entre le mois de mai 2018 où il lui a été trop versé 300 euros et les mois d'avril et décembre 2018 où il reste à lui devoir les sommes respectives de 250 euros et 130,69 euros.

Il s'appuie sur la comparaison entre les bulletins de paie et le Grand livre pour démontrer qu'il n'a pas reçu l'acompte de 250 euros en avril 2018.

Le liquidateur conteste le solde restant à payer, faisant valoir la demande du salarié de lui régler ses salaires par virement sur le compte bancaire de sa compagne et produit le Grand livre du compte de M [T] [U] faisant au contraire apparaître un solde créditeur de 169,31 euros.

***

L'obligation de fournir du travail et celle de verser la rémunération convenue sont deux obligations essentielles de l'employeur, dont la preuve de l'exécution lui incombe.

Nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.

L'article 4-5 de la convention collective applicable précise que la paie est effectuée :

- soit par chèque barré ou autre titre nominatif de paiement remis à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise ;

- soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l'ouvrier à l'entreprise.

La paie est faite au moins une fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.

M. [T] [U] a adressé un courriel le 26 janvier 2018 à son employeur pour demander le paiement d'un acompte de 500 euros sur le compte bancaire de sa compagne permettant de confirmer qu'au moins à cette date, le salaire a pu lui être versé sur un autre compte bancaire que le sien.

Il résulte des pièces versées que l'employeur ne justifie pas du versement de la totalité du salaire du mois de décembre 2018, restant débiteur d'une somme de 80,69 euros nets.

Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation et le jugement déféré infirmé de ce chef.

Sur la remise tardive d'un contrat écrit

Il convient de constater que le premier juge a omis de statuer sur cette demande figurant expressément dans les conclusions de M. [T] [U] présentées devant le conseil de prud'hommes, comme rappelé dans les chefs de la demande et sur laquelle il appartient à la cour de statuer en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

Le mandataire liquidateur soutient que le contrat écrit a été remis au salarié le jour de son embauche 8 janvier, celui-ci l'ayant retourné signé le 11 du même mois et que l'avenant remis au salarié le 9 février a été retourné signé à l'employeur le 14 février 2018.

L'UNEDIC soutient que le salarié ne peut cumuler l'indemnité pour remise tardive d'un contrat à durée déterminée avec l'indemnité en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu'en tout état de cause, M. [T] [U] n'a subi aucun préjudice.

***

En l'espèce, le contrat à durée déterminée qui a débuté le 8 janvier 2018 est daté du 11 janvier par le salarié et du 25 janvier par l'employeur. L'avenant à effet au 9 février 2018 est daté du 14 février.

L'employeur ne rapporte pas la preuve d'une remise au salarié de son contrat à durée déterminée dans les deux jours suivant son embauche, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail.

Le salarié a donc droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1245-1 applicable depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui répare un préjudice distinct de celui lié à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

En réparation au préjudice subi du fait de l'incertitude entretenu par l'employeur à l'égard de la signature de son contrat de travail, il sera alloué à M. [T] [U] la somme de 200 euros correspondant à un mois de salaire. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Pour voir infirmer les premiers juges, M. [T] [U] soulève d'une part l'absence de justification par l'employeur de l'accroissement temporaire d'activité, motif du recours au contrat à durée déterminée d'un mois, prolongé une fois pour une période de deux mois et, d'autre part, l'absence de signature du contrat à durée déterminée.

Le liquidateur se fonde sur les fiches de suivi de chantier et les plannings du salarié pour démontrer l'accroissement temporaire d'activité et sur le nombre inhabituel de commandes en début d'année 2018, l'entreprise ayant dû assurer la gestion de multiples chantiers sur les mêmes semaines.

***

En vertu de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En application de l'article L. 1242-12 du même code, ce contrat est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Parmi les cas de recours autorisés, figure l'accroissement d'activité, lequel recouvre l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise telle la survenance d'une commande exceptionnelle ou des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Le contrat à durée déterminée en date du 11 janvier 2018 à effet au 8 janvier 2018 ainsi que l'avenant de prolongation de deux mois du 9 février 2018 mentionnent un motif d'accroissement temporaire d'activité habituelle de la société.

Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité du motif pour lequel il a eu recours au contrat de travail à durée déterminée et démontrer l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise durant le contrat à durée déterminée et son avenant, par rapport à l'activité habituelle de l'entreprise.

Les fiches de chantiers qui attestent du travail effectivement réalisé par le salarié ne démontrent pas que la société a vu son activité temporairement s'accroître par une augmentation inhabituelle de commandes en début d'année 2018.

En l'absence de démonstration de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée, il y a lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet au 8 janvier 2018, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second motif de requalification soulevé par M. [T] [U].

En vertu de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 2.077,88 euros au titre de l'indemnité de requalification.

Sur les heures supplémentaires

M. [T] [U] sollicite le paiement de la somme de 1.432 euros bruts correspondant aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ainsi que les temps de trajets ainsi détaillés :

- 584,55 euros correspondant aux 46h50 non rémunérées sur le mois de janvier 2018, outre les congés payés y afférents,

- 20,25 euros correspondant aux 6h93 non rémunérées sur le mois de février 2018, outre les congés payés y afférents,

- 30,88 euros correspondant à 1,83 h non rémunérée sur le mois de mars 2018, outre les congés payés y afférents,

- 194,03 euros correspondant à 11h33 h non rémunérées sur le mois d'avril 2018, outre les congés payés y afférents,

- 14,21 euros correspondant à 0,83 h non rémunérée sur le mois de juin 2018, outre les congés payés y afférents,

- 257,97 euros correspondant à 18h83 non rémunérées sur le mois d'octobre 2018, outre les congés payés y afférents,

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.

M. [T] [U] produit ses fiches de chantier et ses bulletins de paie depuis janvier 2018 qui constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés.

Le liquidateur, faisant correspondre les feuilles de paie et les bulletins de salaire, conteste la réalisation d'heures supplémentaires non réglées.

Il soutient que le salarié ne démontre pas avoir travaillé 161h50 sur le mois de mars 2018, ayant été payé 159,67 h dont 8 heures supplémentaires majorées à 25%.

Il maintient qu'au mois de juillet 2018, M. [T] [U] était en absence injustifiée du 2 au 4, ces journées ayant été barrées sur la feuille de suivi du chantier.

Sont versées aux débats les fiches de chantier nominatives de M. [T] [U], signées par lui à la fin de chaque semaine et non contestées, portant contrôle des horaires effectués et des temps de trajets.

Toutefois, les feuilles de paie ne portent pas mention du paiement d'heures supplémentaires réalisées conformément aux mentions des fiches de suivi des chantiers.

Au vu de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction que la société est redevable envers M. [T] [U] de la somme de 832,30 euros au titre des heures supplémentaires non payées, outre la somme de 83,23 euros au titre des congés payés y afférents.

Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation de la société.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés et de la prime de vacances

M. [T] [U] soutient que la société n'a pas cotisé à la caisse de congés payés Pro BTP sur toute la période, ayant reconnu avoir procédé à la rétention du certificat pour la période comprise entre le 1er avril et le 3 décembre 2018 et demande que lui soit versée la somme de 959,16 euros à ce titre.

La société ne conteste pas ces faits ayant adressé un courrier de réponse en lui indiquant qu'elle adressait une réclamation auprès de la caisse des congés payés mais qu'elle ne lui remettrait le certificat que lorsqu'il aurait restitué le matériel mis à sa disposition.

L'obligation de l'employeur découlant de la convention collective nationale devait s'effectuer sans contrepartie.

Le mandataire liquidateur ne démontre pas que la société avait régulièrement cotisé pour la période sollicitée.

La somme sollicitée par l'appelant sera par conséquent fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Conformément à la convention collective applicable, M. [T] [U] sollicite le paiement de la prime de vacances qu'il aurait dû percevoir, à savoir 30% de l'indemnité de congés d'avril à décembre 2018, soit la somme de 287,75 euros.

Le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve du versement au salarié de la prime de vacances égale à 30% de l'indemnité de congés, conformément à l'article 5-25 de la convention collective applicable.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de ce chef à hauteur de la somme de 287,75 euros.

Sur le manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité

M. [T] [U] soulève à ce titre plusieurs manquements de l'employeur

- il n'a passé qu'une seule visite médicale, le 3 mai 2018, soit 4 mois après le début de la relation de travail et aucune, après avoir été absent du 23 juillet au 28 septembre 2018,soit plus de trente jours ;

- il n'a pas pu bénéficier des équipements de sécurité et n'a pas été formé aux travaux de menuiserie sur lesquels il a été affecté, en cours de contrat,

- l'employeur n'a pas mis en place le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ni n'en a informé les salariés.

Le mandataire liquidateur s'oppose à la demande indemnitaire à ce titre, soutenant que :

- M. [T] [U] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 3 mai 2018 ; s'il n'a pas été organisé de visite de reprise après le 1er octobre 2018, c'est en raison de l'absence injustifiée du salarié à partir du 11 octobre qui n'a pas permis de régulariser la situation,

- il a bénéficié de nouvelles chaussures en remplacement des précédentes usées ainsi que des gants et a confirmé par courriel du 25 juin qu'il était bien en possession de ces nouveaux équipements et n'a effectué que des fonctions de plaquiste.

Le liquidateur confirme ne pas avoir d'informations sur le DUERP.

Il invoque en tout état de cause l'absence de préjudice subi par le salarié.

***

L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, en assurant la prévention des risques professionnels.

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1) des actions de prévention des risques professionnels,

2) des actions d'information et de formation,

3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Aux termes des dispositions de l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit, dans le cadre de son obligation de sécurité, établir un document unique comportant les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procéder en application de l'article L. 4121-3.

A ce titre, l'employeur doit veiller à l'organisation des examens médicaux initiaux et périodiques, destinés à connaître l'état de santé du salarié pour s'assurer qu'il est compatible avec les contraintes du poste de travail de celui-ci, l'article R.4624-10 du code du travail précisant que 'tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'

En vertu de l'article R. 4624-31 du même code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, (...) après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.

En l'espèce, M. [T] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie pour une durée supérieure à 30 jours, du 10 au 17 juillet 2018, prolongé du 23 juillet au 28 septembre 2018 et a repris le travail le 1er octobre sans que l'employeur justifie avoir contacté le médecin du travail pour l'organisation de la visite médicale de reprise.

La défaillance de l'employeur justifie l'octroi de dommages et intérêts liés au préjudice subi du fait de l'absence d'interlocuteur professionnellement compétent pour faire état de ses conditions de travail.

*

L'employeur est défaillant à démontrer la remise effective d'équipements de sécurité adaptés et réguliers au salarié, ce dernier indiquant sa pointure par courriel du 25 juin 2018 et la société produisant une facture antérieure portant mention de chaussures taille 44 mais sans démontrer qu'elles ont été remises postérieurement à M. [T] [U]. Par ailleurs, la société ne justifie pas avoir remis à M. [T] [U] les lunettes de sécurité, gants ou masque alors qu'il effectuait des travaux de plaquiste et de menuiserie.

*

De même, l'employeur ne démontre pas avoir préalablement formé M. [T] [U] avant ses interventions en qualité de menuiser, sur des vitres alors qu'il a été engagé comme plaquiste.

*

Le manquement de la société à l'obligation de mise en place d'un DUERP n'est pas contestable, ce qui causé un préjudice, au regard des risques liées aux fonctions du salarié qui a par ailleurs rencontré des problèmes de santé.

En réparation de ces manquements, il sera alloué à M. [T] [U] la somme de 1.000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

« Depuis le 22 octobre 2018, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail et pour rappel, vous avez été absent à plusieurs reprises ces dernières semaines, à savoir :

- le jeudi 11 octobre 2018

- le lundi 15 et le mardi 16 octobre 2018

- lundi 22 octobre à ce jour

Nous vous avons envoyé plusieurs courriers recommandés vous demandant de justifier ces différentes absences, mais nous n'avons pas eu de retour de votre part.

Vous trouverez ci-après le détail des différents courriers :

- le 30 octobre dernier, nous vous avons envoyé une mise en demeure suite à l'abandon de poste, courrier recommandé que vous avez réceptionné le 5 novembre,

- le 13 novembre, un courrier de relance suite à vos différentes absences, que vous avez réceptionné le 15 novembre,

- le 20 novembre, une convocation à l'entretien préalable au licenciement, que vous avez réceptionné le 22 novembre 2018.

Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer ce type de comportement. Ces faits sont pour nous constitutifs d'un abandon de poste. Nous vous signifions donc à compter d'aujourd'hui, votre licenciement pour faute grave. »

L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.

M. [T] [U] soutient que, n'ayant pas bénéficié de visite médicale de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu et qu'il ne pouvait donc pas faire l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave.

En l'espèce, après un arrêt de travail pour maladie du 22 juillet au 28 septembre 2018, M. [T] [U] a repris le travail le 1er octobre 2018, pour être absent les 11, 15 et 16 octobre puis à compter du 22 octobre 2018.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, M. [T] [U] avait effectivement repris le travail le 1er octobre 2018, son arrêt de travail pour maladie prenant fin le 28 septembre.

En l'absence d'examen médical dans les 8 jours calendaires de la reprise du travail par la salariée, après sa reprise de travail le 1er octobre 2018, le contrat de travail était toujours suspendu en raison de l'arrêt de travail pour maladie dont la durée avait été supérieure à 30 jours.

Les faits qui lui sont reprochés consistant à ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n'y était pas tenu et ses absences dans l'attente d'une visite médicale de reprise n'étaient pas constitutives d'un abandon de poste justifiant son licenciement pour faute grave.

Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera infirmé.

Sur les demandes financières au titre du licenciement

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Conformément à l'article 10-1 de la convention collective applicable, il convient de fixer à 2.077,88 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis pour une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans outre la somme de 207,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

En l'absence d'indemnité conventionnelle prévue pour une ancienneté inférieure à 2 ans par l'article 10-3 de la convention collective applicable il convient de fixer l'indemnité de licenciement par référence aux dispositions légales soit à la somme de 476,18 euros.

Sur le rappel des salaires pour absences injustifiées

La cour ayant retenu que le contrat de travail de M. [T] [U] était suspendu en raison de l'absence de visite médicale de reprise, il y a lieu de faire droit à sa demande de voir verser le salaire qu'il aurait dû percevoir du 11 octobre au 3 décembre 2018, soit la somme de 3.228,64 bruts euros outre celle de 322,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [T] [U] demande à la cour d'écarter le barème prévu à l'article L 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionalité au regard des textes internationaux ratifiés par la France, à savoir l'article 10 de la convention OIT n°58 et l'article 24 de la Charte sociale européenne telle qu'interprétée par le Comité européen des droits sociaux

Le mandataire liquidateur soutient que l'application du barème a été validée par le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel et que le débat de sa compatibilité avec les conventions internationales auxquelles la France est adhérente a été tranché par la Cour de cassation.

*

D'une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

D'autre part, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L. 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée et qu'il n'y pas lieu d'écarter le barème en résultant.

Lors de la 111ème session de 2023, la commission des experts de l'Organisation Internationale du Travail a examiné, dans le cadre de son rapport sur l'application des conventions et recommandations de l'OIT, les observations relatives à l'article L. 1235-3 des syndicats CFDT et CFE-CGC, du gouvernement français, les arrêts rendus le 11 mai 2022 par la Cour de cassation ainsi que la décision émanant du comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe publiée le 26 septembre 2022 (concluant à la violation de l'article 24 de la Charte sociale européenne).

Au vu de ces éléments, elle a prié 'le gouvernement [français] de communiquer des informations sur l'examen, en concertation avec les partenaires sociaux, des modalités du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 de façon à assurer que les paramètres d'indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour le licenciement abusif'.

Les recommandations de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers en ce qu'elles s'adressent directement au pouvoir politique d'un Etat membre.

Cette invitation, qui pourrait, le cas échéant, mettre le gouvernement français en défaut vis-à-vis des recommandations de l'OIT ne remet pas en cause la légalité du barème ni sa conventionnalité.

En conséquence, l'invocation de la dernière recommandation adressée au gouvernement pour donner suite à des informations demandées, ne peut pas non plus conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

***

M. [T] [U] avait 36 ans au moment de son licenciement et une ancienneté de moins d'un an. Il justifie avoir bénéficié d'allocations de retour à l'emploi. Il a retrouvé un emploi 5 mois après son licenciement, puis a exercé des missions d'intérim et a travaillé de nouveau dans le cadre de contrats à durée déterminée.

Au regard de l'ancienneté de M. [T] [U] au sein de l'entreprise, soit 11 mois et de l'effectif de celle-ci inférieure à 11 salariés, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est plafonnée à un mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T] [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 1.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [T] [U] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [T] [U] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros pour plusieurs manquements de l'employeur, demande à laquelle s'opposent les intimés, soutenant qu'il ne démontre ni le bien fondé de ses prétentions ni le préjudice subi.

- Sur les indemnités de déplacements et sur les indemnités de transport

M. [T] [U] soutient qu'il n'a pas bénéficié du paiement des indemnités pour se rendre sur les chantiers alors que son lieu de départ était le siège de l'entreprise à [Localité 2] dans la Haute-Lande Girondine ou subsidiairement son domicile à [Localité 3], lieu de son domicile, alors que l'employeur a toujours calculé un départ de [Localité 5] centre.

Il indique n'avoir été payé que pour les indemnités de transports petits déplacement et pas des indemnités de transport pour se rendre sur le chantier et en revenir, sauf sur le mois de février 2018 et alors qu'il utilisait son véhicule personnel.

Le mandataire liquidateur soutient que l'employeur a réglé chaque mois les indemnités de trajet dues et confirme que le salarié ne s'est jamais rendu au siège social à [Localité 2], ayant toujours effectue les trajets entre son domicile et les chantiers.

Il ajoute que le salarié a été remboursé les frais d'essence pour ses trajets professionnels mais ne peut le justifier.

***

Aux termes de l'article 8-11 de la convention collective applicable, le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires :

- indemnité de repas ;

- indemnité de frais de transport, dont le montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.

- indemnité de trajet, qui est définie à l'articles 8-17 et qui a pour objet d'indemniser sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

Si le lieu de travail de M. [T] [U] était à [Localité 2] au siège de l'entreprise, il n'est pas soutenu qu'il devait s'y rendre avant d'aller sur les chantiers, n'ayant ni matériel ni véhicule à récupérer. L'indemnité de petit déplacement devait donc être calculée depuis son domicile à [Localité 3] sans que cela ne modifie le taux applicable suivant la zone.

Les chantiers se situaient entre 30 et 40 mn de son lieu de résidence, comme indiqué sur les fiches de chantier, en dehors d'un chantier de deux jours sur [Localité 7]. Les indemnités de petit déplacement ont donc correctement été calculées et versées comme en attestent les bulletins de paie.

En revanche, la société ne justifie pas avoir indemnisé M. [T] [U] pour la sujétion d'avoir utilisé son véhicule personnel, comme il en est fait mention sur les fiches de suivi, pour se rendre sur ces chantiers, sauf en février 2018.

- Sur les indemnités de paniers

M. [T] [U] soutient ne pas avoir eu tous ses paniers rémunérées, l'employeur ne versant pas de décompte. Il relève :

- en janvier 2018, 14 indemnités de restauration payées alors qu'il a travaillé 16 journées entières,

- en février 2018, 16 indemnités de restauration payées alors qu'il a travaillé 18 journées entières,

- en mars 2018, 19 indemnités de restauration payées alors qu'il a travaillé 21 journées entières,

- en juin 2018, 16 indemnités de restauration payées alors qu'il a travaillé 18 journées entières,

La société soutient que les indemnités paniers ne sont dues que pour la journée entière de travail.

***

Aux termes de l'article 8-15 de la convention collective, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Pour autant que les chantiers ne portaient que sur des demi-journées, ce qui n'est pas établi, il lui appartient à l'employeur de démontrer que M. [T] [U] a pris son déjeuner à sa résidence habituelle et que la demi-journée n'était pas travaillée. Les fiches de suivi de chantier ne font jamais mention de demi-journée travaillée.

- sur l'absence de mise en place d'un système de décompte du temps de travail fiable rendant impossible le contrôle du temps de travail, des temps de repos compensateurs et du compteur des heures supplémentaires

Le liquidateur soutient que le salarié recevait son planning chaque vendredi pour la semaine suivante ainsi qu'un descriptif des travaux à réaliser et qu'en fin de semaine, il devait remplir ses feuilles hebdomadaires et les adresser signées à la société.

***

La société a contrôlé le temps de travail de M. [T] [U] au travers des fiches de suivi mais qui ne portent pas d'indication précise des horaires et des temps de pause.

Ainsi, s'il est soutenu que le salarié n'était pas sur le chantier à 16h le 10 avril et que le 9 avril, il était en retard le matin, les fiches de suivi n'en font pas mention, indiquant le nombre d'heures qu'il est demandé d'effectuer sur le chantier.

- Sur le retard de paiement des salaires durant la relation de travail

Le liquidateur soutient que les salaires ont toujours été réglés en temps voulu, et notamment par virement sur le compte de la compagne de l'appelant, ce qui n'est pas justifié.

Par ailleurs, certains salaires étaient virés en deux acomptes (janvier payé les 5 et 8 février).

Il résulte du Grand livre produit par la société et du relevé bancaire de M. [T] [U] qu'il était payé entre le 5 et le 10 de chaque mois, ayant bénéficié d'un acompte versé en début de mois au cours des mois d'avril et mai 2018.

- sur l'absence de remise du certificat destinée à la caisse des congés payés pour la période du 1er avril au 3 décembre 2018

M. [T] [U] a déjà été indemnisé à ce titre, le montant des congés payés ayant été fixé au passif de la liquidation judiciaire.

- sur le préjudice financier en raison de l'absence de paiement des indemnités de rupture et de retenues sur le salaire pour absences injustifiées

M. [T] soutient qu'il lui manque l'équivalent de 6 mois de salaire et qu'il s'est vu imputer des frais sur son compte bancaire.

***

La cour a retenu une partie des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées dont le montant a été fixé au passif de la liquidation judiciaire.

Les relevés de compte bancaire du salarié sont masqués et ne permettent pas de connaître la nature des dépenses de M. [T] [U], de sorte qu'il ne peut être déduit que les frais et commissions qui ont été prélevés sur son compte étaient liés à l'absence de paiement des heures supplémentaires telles que retenues.

M. [T] [U] ne justifie pas d'un manquement qui n'a pas été déjà indemnisé.

***

L'employeur a manqué à son obligation loyale d'exécution du contrat de travail en ce qu'il n'a pas réglé les frais de trajets de M [T] [U] pendant la durée du contrat de travail, ni réglé entièrement les indemnités de repas dues et n'a pas mis en place un décompte de la charge de travail.

En réparation des préjudices subis, notamment financiers, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros.

Cette somme sera fixée au passif de la liquidation.

Sur le travail dissimulé

Soutenant que l'employeur n'a pas déclaré sciemment toutes les heures de travail et payé les charges sociales y afférentes, n'a pas réglé toutes les indemnités de trajet, de transport et de panier, M. [T] [U] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 12.647,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Le mandataire liquidateur, s'appuyant sur les bulletins de paie concordant avec les feuilles de suivi du chantier selon lesquels aucune heure supplémentaire n'est due, s'oppose tant à la matérialité qu'à l'intentionnalité de l'infraction de travail dissimulé.

L'UNEDIC soutient que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas établi, l'employeur s'étant par ailleurs conformé à son obligation de déclaration d'embauche.

***

En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'intention de dissimuler requise par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas suffisamment établie, au regard du faible nombre d'heures supplémentaires retenu par la cour et du fait qu'aucune réclamation n'a été présentée au cours de la relation contractuelle, en sorte que M. [T] [U] doit être débouté de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

Le mandataire liquidateur devra délivrer à M. [T] [U] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe

et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.

Les dépens seront mis à la charge de la liquidation mais eu égard à la situation de l'a société, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera déclarée opposable à l'UNEDIC, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,

Statuant à nouveau des chefs du jugement ;

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [T] [U] en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018,

Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances de M. [T] [U] au passif de la de la liquidation judiciaire de la SAS Alpha Ceiling, représentée par son liquidateur, la SELARL Firma, aux sommes de :

- 80,69 euros nets au titre du solde des salaires au 31 décembre 2018,

- 200 euros à titre d'indemnité pour remise tardive de contrat à durée déterminée,

- 2.077,88 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 832,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées,

- 83,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 959,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 287,75 euros bruts au titre de la prime de vacances afférente,

- 2.077,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 207,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 476,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3.228,64 euros bruts au titre des rappels de salaires retenus pour absence injustifiée à compter d'octobre 2018,

- 322,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la SELARL Firma de délivrer à M. [T] [U] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l'exception des dépens,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la SAS Alpha Ceiling représentée par la SELARL Firma.

Signé par Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/03775
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.03775 ?
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