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29/05/2024 | FRANCE | N°21/03344

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 mai 2024, 21/03344


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 MAI 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/03344 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME4S













S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH - CNC



c/



Monsieur [E] [H]

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse

délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2021 (R.G. n°F 19/01384) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021,





APPELANTE :

SAS Chantier Naval Couach (CNC), agissant poursuites et diligences ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03344 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME4S

S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH - CNC

c/

Monsieur [E] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2021 (R.G. n°F 19/01384) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021,

APPELANTE :

SAS Chantier Naval Couach (CNC), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [E] [H]

né le 05 Juin 1984 à [Localité 2] de nationalité Française

Profession : Menuisier, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [H], né en 1984, a été engagé en qualité d'ouvrier menuisier ébéniste par la SAS Couach, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2008.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la navigation de plaisance.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait à la somme de 2.244,62 euros.

Le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la SAS Chantier Naval Couach (CNC) suite au plan de cession de la société Couach.

M. [H] a été promu au poste de dessinateur aménagement à compter du 1er septembre 2012.

Par avenant du 1er août 2016, M. [H] est devenu technicien bureau d'étude.

Par lettre datée du 5 avril 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 avril suivant.

M. [H] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 24 avril 2019.

A la date du licenciement, il avait une ancienneté de dix ans et sept mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 2 octobre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement rendu le 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société CNC, prise en la personne de son représentant légal ès qualité, à payer à M. [H] les sommes suivantes :

* 16.695,84 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 900 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société CNC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CNC aux dépens,

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration du 10 juin 2021, la société CNC a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 20 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2022, la société CNC demande à la cour de:

- infirmer le jugement dont appel,

A titre principal,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [H] les sommes suivantes :

* 16.695,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- débouter M. [H] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

- réduire le quantum des sommes sollicitées au minimum du barème applicable, soit 6.735 euros.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2024, M. [H] demande à la cour de :

- dire mal fondé l'appel interjeté par la société CNC à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 5 mai 2021,

- en conséquence, juger qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement qui est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse,

- dire bienfondé l'appel incident formé par lui,

- en conséquence, condamner la société CNC au paiement de la somme de 22.447 euros à titre de dommages et intérêts, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, avec intérêts de droit depuis le jugement prud'homal,

- confirmer le jugement qui a condamné la société CNC au paiement de la somme de 900 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Y ajoutant, condamner la société CNC au paiement de la somme complémentaire de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

"'. Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle compte tenu des éléments suivants: Nous vous avons recruté le 22 septembre 2008 en qualité de menuisier ébéniste. Vous avez évolué à compter du 1er septembre 2012 au poste de Dessinateur Aménagement. Soucieux de l'évolution constante de nos salariés, nous vous avons proposé le poste de Technicien BE Aménagement que vous avez accepté le 1er août 2016. Or, nous constatons, outre les erreurs et difficultés dans votre emploi, l'absence totale de prise en compte des remarques et commentaires de vos collèges de travail et notamment de vos supérieurs hiérarchiques.

A titre d'exemple, dans le cadre du projet 19m MEDICI, vous vous êtes trouvé dans l'incapacité d'effectuer les missions ou objectifs inhérents à son poste de travail, notamment l'îlot central de la cuisine dont vous aviez la responsabilité. Ainsi l'assemblage de la soufflerie de la hotte avec son plénum sur la plinthe du meuble n'a pas été fait. L'implantation du meuble îlot central quant à lui, s'est avéré trop près du meuble réfrigérateur de sorte que la porte de celui-ci ne s'ouvre pas à 90°. De même, vous avez oublié de prévoir l'écoulement d'eau pour le congélateur, notamment à travers le pont alors que cela suppose nécessairement un passage étanche. Il manque aussi par suite le matériel pour un raccordement sur un dalotage. Les erreurs ne s'arrêtent pas là sur ce meuble puisque, une fois le meuble monter à bord, il est impossible de rentrer le congélateur dans le meuble prévu à cet effet puisqu'il n'y a pas assez de place entre l'îlot central et le meuble du réfrigérateur frigo.

Vous avez également oublié de prévoir le raccordement électrique par le biais d'une trappe technique à l'arrière l'îlot central, ce qui impacte également le raccordement au gaz puisqu'il faut respecter pour des questions de sécurité un espace de 35mm minimum entre le tuyau de gaz et les câbles électriques. Vous avez omis de définir la connexion de la soufflerie de la hotte vers le plénum. Enfin, la hauteur de l'îlot central entre le sol fini et le dessus du plan de travail est de 1000 mm alors que sur ce type de bateau, la hauteur de cet élément ne peut dépasser 920 mm. Vous comprendrez que ces erreurs causent un préjudice important à notre entreprise compte tenu des coûts de production et de la qualité attendue par notre clientèle.

Au-delà de ce 19m, nous avons constaté des difficultés toutes aussi problématiques dans le cadre de la fabrication de la 37m01. La validité des côtes que vous avez fournies et utilisées pour la réalisation de la sous-face du hartop n'a pas été vérifiée avec la pièce supérieure sur laquelle cette sous face doit s'assembler. Ce hartop était pourtant déjà fabriqué et disponible pour que vous puissiez, avant la fabrication de la sous-face, valider les côtes que vous aviez retenu. Nous avons été contraints d'établir une fiche de non-conformité le 19/03/2019 sur ce travail que vous avez produit.

Encore une fois, ces erreurs et négligences sont préjudiciables à notre entreprise. Elles génèrent au-delà du surcoût, une désorganisation du travail de tous les intervenants voire un report de charge de travail sur d'autres collaborateurs et nécessairement un retard conséquent. De plus, lors de notre entretien, vous nous avez indiqué que selon vous, le travail que vous rendiez n'était pas problématique, démontrant ainsi que vous n'avez pas conscience de nos attentes et de celle de nos clients et que vous n'envisagez aucune remise en question.

A deux reprises déjà, en janvier 2014 et en décembre 2015, nous vous avons alerté sur les difficultés que nous constations et notre souhait de vous voir vous invertir dans votre poste de travail et que vous soyez plus attentif à la réalisation de vos missions, sans que cela produise un effet. Vous avez par ailleurs été accompagné sur votre poste et vos missions non seulement par votre hiérarchie mais encore par le biais de formations, notamment en juin 2016. Malgré tout cela, vos erreurs se répètent toujours. Vous comprendrez dans ces conditions qu'il ne nous est plus possible de maintenir votre contrat de travail. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis de deux mois'.

La société fait valoir que :

- elle a plusieurs fois oralement et par lettres des 13 janvier 2014 et 22 décembre 2015, alerté M. [H] sur la mauvaise qualité de son travail :

- en 2016, M. [H] n'a pas bénéficié une promotion, les fiches de poste étant les mêmes à l'exception de la mise à jour de la maquette numérique et de la modélisation 3D des données du service design effectuées grâce à un logiciel Solid Edge complété - et non substitué - par le logiciel Top Solid qui avait fait l'objet d'une formation ;

- les malfaçons ont nécessité des travaux supplémentaires engendrant des retards et un surcoût.

M. [H] répond que :

- les faits ne sont pas datés;

- son licenciement est intervenu dans le cadre de difficultés économiques ayant conduit à 162 départs sur les quatre années précédant son licenciement et de 12 départs pour la seule année 2019;

-en dépit de l' obligation de formation prévue par l' article L.6221-1 du code du travail, il a bénéficié d'une seule formation en 2016 relative à un logiciel utilisé par le bureau d'étude et que les deux alertes de l' employeur en 2014 et 2015 sont très antérieures à son licenciement; qu'entre 2016 et 2019, il n'a reçu aucun avertissement;

-il n'a pas eu d'entretien annuel qui lui aurait permis d'être alerté sur des erreurs,

- les fonctions attribuées en 2016 constituaient une promotion.

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

La datation des faits n'est pas nécessaire, étant précisé que le salarié ne conteste pas la date des travaux dont la qualité est contestée.

a- le projet 19m MED 'ICI

M. [H] fait valoir qu'aucun compte-rendu de chantier en cours n'est produit; qu'il n'avait pas été chargé de l'aménagement de la cuisine mais du dessin de l'îlot central - dont il assurait la conception- et pas de son positionnement ; que l'aménagement ne passait pas par le bureau d'étude et que les monteurs devaient travailler avec des plans SST CLYD ; qu'il avait prévu le raccordement électrique et la trappe nécessaire à l'îlot central, la face démontable du meuble permettant l'accès aux prises électriques, que sa supérieure lui avait dit qu'une évacuation du congélateur n'était pas nécessaire, que le plan de l'îlot avait été validé par la hiérarchie qui ne lui a pas donné d'instruction.

La société oppose que M. [H] était chargé du dessin de l'aménagement de la cuisine et devait gérer en amont la réalisation et l'organisation des meubles, que le plenum devait permettre de relier la hotte au conduit d'évacuation et que son emplacement devait être prévu et les côtes calculées en le prenant en compte , que l'îlot central a été placé trop prés du réfrigérateur qui ne pouvait pas s'ouvrir à 90°, qu'en sa qualité de dessinateur aménagement et conformément à sa fiche de poste, il devait effectuer une étude comprenant des calculs permettant un agencement parfait.

La nécessité de relier la soufflerie de la hotte avec le plenum est de bon et M. [H] devait calculer ses côtes. Il ne l'a pas fait puisqu'il a mentionné sur les plans de 'placer le caisson de soufflage de la hotte pour faire le plénum sur mesure'.

En second lieu, aucune pièce n'établit qu'il n'avait pas prévu de trappe nécessaire au raccordement électrique de la hotte, elle figure sur les croquis produits.

La société ne produit pas de pièce contredisant la consigne donnée par la supérieure de M. [H] de ne pas prévoir une évacuation du congélateur ou l'affirmation de ce dernier que la hauteur du réfrigérateur (886 mm) ne permettait de respecter une hauteur de 992 mm.

b- la fabrication du 37 mêtres

Selon l' employeur, une maquette donne des côtes théoriques pouvant différer de celles du bateau construit et M. [H] devait mentionner sur les plans de réalisation ou d'installation d'une pièce les écarts probables. Une fiche de non conformité aurait été établie le 19 mars 2019.

M. [H] répond que le hard top n'était pas terminé et qu'il a informé M. [I] et sa supérieure qu'il était impossible de poser des spots parce que les renforts étaient trop proches de la structure du plafond.

Si la société verse une fiche de non conformité datée du 19 mars, M. [H] produit deux mails qui informaient M. [I] du 'risque de collision entre les spots et les renforts.' Il n'est pas établi que ce dernier a évoqué ce problème avant la pose.

La fiche de poste à laquelle se réfère la société mentionne que M. [H] effectue la réalisation des plans sous le contrôle des chefs de projet et avec l'aide du responsable de pôle aménagement et l' employeur n'établit pas que le salarié ' n'a jamais été laissé sans soutien hiérarchique', la supérieure de ce dernier et le responsable du pôle aménagement n'attestant pas.

La fiche du poste de technicien BE aménagement ajoute à celle du poste précédent, la responsabilité de la mise à jour en temps réel de la maquette numérique pour l'ensemble du pôle aménagement et de la modélisation 3 D des données du service design. La société n'établit pas que la formation suivie en juin 2016 était suffisante pour la réalisation de ces deux nouvelles responsabilités.

En outre, aucun entretien annuel n'a été réalisé notamment après le changement de fonctions en 2016, peu important les lettres de rappel à l'ordre de 2014 et 2015. Aucun rappel à l'ordre n'a été notifié à M. [H] entre 2016, date de ses nouvelles fonctions, et son licenciement.

L' employeur n'établit donc pas avoir formé suffisamment M. [H] et que ce dernier aurait bénéficié du support de sa supérieure et du responsable du pôle aménagement,

en conséquence, le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.

c-l'indemnisation du préjudice

La société employait plus de dix salariés et M. [H] avait une ancienneté de dix années. Le montant des dommages et intérêts ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à dix mois.

M. [H] produit un document relatif à une prestation Activ Créa, des tableaux d'amortissement d'emprunts, deux attestations du Pôle Emploi, un contrat de mission en septembre 2021, un bulletin de paye de l'ADAPEI du mois de septembre 2021 et un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 octobre 2021 portant sur des fonctions d'assistant technique.

Considération prise de ces éléments et de l'âge de M. [H], le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 16 695,84 euros.

En application des dispositions de l' article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée à rembourser à France Travail de Nouvelle Aquitaine les indemnités versées à M. [H] depuis son licenciement dans la limite de quatre mois.

Vu l'équité, la société sera condamnée à verser à M. [H] la comme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

Partie perdante, la société supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la société Chantier Naval Couach devra rembourser à France Travail de Nouvelle Aquitaine les indemnités versées à M. [H] depuis son licenciement dans la limite de quatre mois ;

Condamne la société Chantier Naval Couach à verser à M. [H] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;

Condamne la société aux dépens ;

Dit que l'arrêt sera notifié à France Travail de Nouvelle Aquitaine.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/03344
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.03344 ?
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