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29/05/2024 | FRANCE | N°21/02772

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 mai 2024, 21/02772


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 29 MAI 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/02772 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDOE













S.A.R.L. JLS Concept



S.C.P. [G] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL JLS Concept



c/



Madame [V] [C]



UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3]












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Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2021 (R.G. n°F 19/01148) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02772 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDOE

S.A.R.L. JLS Concept

S.C.P. [G] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL JLS Concept

c/

Madame [V] [C]

UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2021 (R.G. n°F 19/01148) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021,

APPELANTE :

SARL JLS Concept, en liquidation judiciaire

N° SIRET : 814 730 198

S.C.P. [G] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL JLS Concept, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [V] [C]

née le 3 octobre 1994 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE BORDEAUX prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Après avoir suivi une formation du 5 juin au 11 août 2018 au sein de la SARL JLS Concept, entreprise de restauration, Madame [V] [C], née en 1994, a été engagée en qualité d'employée polyvalente de la restauration au sein de cette société, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 août 2018 pour une durée de six mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Par lettre datée du 18 septembre 2018, la société a notifié un avertissement à Mme [C] lui reprochant un manque d'attention.

Par courrier daté du 28 septembre 2018, la salariée a démissionné, mentionnant une fin de contrat effective au jour même.

A cette date, elle avait une ancienneté d'un mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par courriel du 1er octobre 2018, l'employeur a pris acte de cette démission et a rappelé à Mme [C] qu'elle devait effectuer un préavis d'une semaine.

Par courriel en réponse du même jour, Mme [C] lui a indiqué ne pas souhaiter l'exécuter, évoquant des possibilités d'emploi.

Des échanges s'en sont suivis entre les parties relatifs au nombre d'heures de travail effectuées, aux documents de fin de contrat et à la restitution des tenues de travail.

Les 16 et 29 octobre et le 5 novembre 2018, l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle était considérée en état d'absence injustifiée depuis le 29 septembre et l'a mise en demeure d'en justifier.

Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 au 13 octobre 2018.

Après une démarche amiable infructueuse, Mme [C] a saisi le 2 août 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'annulation de l'avertissement du 18 septembre 2018 ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et exécution déloyale du contrat de travail outre des rappels de salaires.

Par jugement rendu en formation de départage le 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le contrat de travail du 14 août 2018 en contrat à durée indéterminée,

- condamné la société JLS Concept à payer à Mme [C] la somme de 1.526,15 euros à titre d'indemnité de requalification,

- annulé l'avertissement du 18 septembre 2018,

- condamné la société JLS Concept à payer à Mme [C] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,

- condamné la société à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

* 30,88 euros bruts au titre du solde du salaire d'août 2018,

* 4,88 euros bruts au titre du solde du salaire de septembre 2018,

* 3.58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,

- débouté Mme [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté la société JLS Concept de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [C] s'élève à 1.355,03 euros,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement n'en bénéficiant pas de droit.

Par déclaration du 12 mai 2021, la société JLS Concept a relevé appel de cette décision.

Le 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société JLS Concept et la SCP [G]-[U] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre datée du 6 décembre 2023, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], assignée par acte d'huissier délivré à personne habilitée le 29 novembre 2023, emportant signification des conclusions de l'appelante, a indiqué ne disposer d'aucun élément permettant d'éclairer utilement la cour et ne pas vouloir constituer avocat, tout en rappelant les limites de sa garantie.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2024, la SCP [G]-[U], en sa qualité de liquidateur de la société JLS Concept, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* requalifié le contrat de travail du 14 août 2018 en contrat à durée indéterminée,

* condamné la société JLS Concept à payer à Mme [C] la somme de 1.526,15 euros à titre d'indemnité de requalification,

* annulé l'avertissement du 18 septembre 2018,

* condamné la société JLS Concept à payer à Mme [C] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,

* dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,

* débouté la société JLS Concept de ses demandes reconventionnelles,

* condamné la société aux dépens et à payer à Mme [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 1.519,41 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-exécution du préavis,

- la condamner à lui verser la somme de 312,60 euros au titre du remboursement de la valeur des tenues de travail mises à sa disposition et qu'elle a refusé de restituer,

- la débouter de son appel incident, et en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2024, Mme [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JLS Concept aux sommes suivantes :

* 1.526,15 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

* 100 euros au titre des dommages et intérêts pour une sanction injustifiée,

* 30,88 euros bruts au titre du solde du salaire d'août 2018,

* 4,88 euros bruts au titre du solde du salaire de septembre 2018,

* 3,58 euros bruts au titre du solde de l'indemnité de congés payés,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

* outre les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,

Statuant à nouveau,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JLS Concept à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,

- condamner la SCP [G]-[U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JLS Concept à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

- débouter la SCP Silvestri-Baujet et le CGEA de [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 3].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée

Pour voir infirmer la décision entreprise qui a requalifié le contrat de travail de Mme [C] en contrat de travail à durée indéterminée et lui a alloué une indemnité de requalification à ce titre, la liquidation judiciaire appelante soutient d'une part, que le contrat en cause était conforme aux dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail en ce que le motif du contrat à durée déterminée, à savoir le surcroît d'activité, figurait sur la déclaration préalable à l'embauche effectuée par le biais d'un Titre Emploi Service Entreprise (ci-après TESE) et, d'autre part, que la salariée ne pouvait ignorer avoir été engagée dans un contexte de hausse des fréquentations du restaurant en fin d'été.

En réplique, Mme [C] affirme que dès lors que les parties ont conclu un contrat de travail, celui-ci se substitue au volet d'identification attaché au TESE valant déclaration préalable à l'embauche, quand bien même le motif de surcroît d'activité y serait mentionné, de sorte que son contrat doit être requalifié au regard de l'absence de la mention du motif de son embauche et peu importe le contexte dans lequel celle-ci est intervenue.

* * *

Aux termes de l'article L. 1273-5 du code du travail, l'employeur qui utilise le TESE est réputé satisfaire par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés aux formalités suivantes :

- les règles d'établissement du contrat de travail dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1,

- la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1234-19,

- l'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée et l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-14 pour les contrats de travail à temps partiel.

En l'espèce le 14 août 2018, a été établi un document intitulé « certificat d'enregistrement et attestation de déclaration préalable à l'embauche » sous forme de TESE revêtu de la signature des deux parties qui a été enregistré le même jour à 9h34 par les services de l'URSSAF. Cet écrit indique notamment le nom de la salariée, la date d'embauche, la fin du contrat, le motif du contrat à durée déterminée, le salaire

mensuel, la durée hebdomadaire de travail, la convention collective applicable, l'emploi occupé, le statut et la classification de Mme [C].

Le TESE est une forme de contrat de travail destiné à simplifier les formalités d'embauche et de gestion des salariés pour les petites entreprises. Ce titre qui comporte un volet « identification du salarié » tient lieu de contrat de travail et de déclaration préalable à l'embauche, tout en permettant d'accomplir l'ensemble des déclarations sociales.

Toutefois, il ne dispense pas l'employeur de satisfaire aux autres obligations prévues en matière de contrat à durée déterminée.

Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et notamment, en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.

Or, l'employeur ne verse aux débats aucun élément probant au soutien du surcroît d'activité invoqué ; son argumentation, selon laquelle la salariée ne pouvait ignorer avoir été engagée dans un contexte de hausse des fréquentations du restaurant en fin d'été, ne saurait prospérer, le contrat à durée déterminée devant comporter la définition précise de son motif et cette énonciation fixant les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée.

En conséquence, à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé, la société encourt la requalification du contrat à durée déterminée de Mme [C] en un contrat à durée indéterminée.

Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Par voie de confirmation de la décision entreprise, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société la créance de Mme [C] au montant de 1.526,15 euros au titre de l'indemnité de requalification.

Sur l'avertissement du 18 septembre 2018

Pour infirmation de la décision déférée, l'appelante argue d'un premier mail adressé à la salariée le 26 août 2018 lui rappelant la nécessité de progresser concernant son attitude à l'égard de la clientèle et considère en conséquence que l'avertissement critiqué, motifs pris du manque d'attention, des maladresses et oublis de Mme [C], est justifié et proportionné.

L'intimée répond que ce courrier est une preuve que l'employeur s'est constitué à lui-même à défaut d'élément probant venant l'étayer.

* * *

Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L. 1333-2 du même code précise qu'une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée.

En l'espèce, et ainsi que les premiers juges l'ont retenu à bon droit, l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir les griefs retenus à l'encontre de la salariée, relatifs à son manque d'attention, ses maladresses et oublis allégués de sorte que l'avertissement n'est pas justifié.

Par voie de confirmation de la décision entreprise, la sanction du 18 septembre 2018 sera annulée et une somme de 100 euros sera allouée la Mme [C] à titre de réparation du préjudice subi.

Sur les demandes reconventionnelles de la société

La liquidation judiciaire sollicite d'une part, l'infirmation de la décision entreprise qui a débouté la société de sa demande au titre de la rupture abusive du contrat de travail par la salariée outre celle tendant au remboursement des tenues de travail non restituées et, d'autre part, l'allocation de la somme de 1.519,41 euros au titre du préjudice en résultant.

- Sur la rupture abusive du contrat de travail

Rappelant les dispositions de l'article L. 1243-3 du code du travail, la liquidation judiciaire prétend avoir subi un préjudice consécutif à la démission abusive de la salariée et à l'inexécution de son préavis entraînant la fermeture du restaurant le 6 octobre 2018, faute de personnel. Elle ajoute que Mme [C] ne peut se prévaloir d'un quelconque arrêt de travail pour se dispenser du préavis à effectuer dans la mesure où elle n'a pas transmis le justificatif médical dans les 48 heures. Elle conteste toute justification légale à la rupture anticipée de son contrat de travail par Mme [C], cette dernière ne justifiant pas d'un nouvel emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Pour s'y opposer, Mme [C] sollicite la confirmation de la décision critiquée qui, tenant compte de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, a considéré qu'elle pouvait rompre le contrat sans motif, sous réserve du respect d'un délai de 8 jours de préavis. Elle ajoute que placée en arrêt de travail du 2 au 13 octobre, elle n'avait pas pu travailler le 6 octobre 2018 et précise avoir bénéficié d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée dès le 22 octobre 2018 après une période de travail en qualité d'intérimaire à compter du 16 octobre 2018 au sein la société [Localité 4] Distribution.

Ainsi que les premiers juges l'ont retenu, le contrat de travail de Mme [C] ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée devait exécuter un préavis de 8 jours avant de quitter l'entreprise à compter de sa lettre de démission du 28 septembre 2018.

Toutefois, il résulte des explications et des pièces fournies que Mme [C] ne pouvait exécuter ce préavis en raison de son arrêt de travail pour maladie du 2 au 13 octobre 2018 dont il est justifié, peu important à cet égard le non-respect du délai de 48 heures pour sa transmission à l'employeur.

Au surplus, l'employeur qui prétend avoir dû fermer son restaurant le 6 octobre 2018, faute de personnel, s'abstient d'en justifier.

En considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société de ses demandes à ce titre.

- Sur la demande tendant au remboursement des tenues de travail

La liquidation judiciaire indique que malgré plusieurs demandes, la salariée n'a pas restitué les vêtements de travail qui lui avaient été confiés le 14 août 2018, évalués à la somme totale de 312,60 euros.

Ainsi que le fait valoir Mme [C], il résulte de la décision entreprise que lesdits vêtements ont été remis à l'employeur lors de l'audience de départage de sorte que cette demande doit être rejetée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.

Sur la demande de Mme [C] au titre de l'exécution déloyale du contrat

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, Mme [C] invoque la non-communication de ses relevés d'heures pour le mois d'août 2018, le non-paiement de la totalité de ses salaires pour les mois d'août et septembre 2018, la remise tardive de ses bulletins de salaire, le défaut de remise des documents de fin de contrat avant la saisine du conseil de prud'hommes, le paiement tardif de l'indemnité de congés payés, la non-remise des documents de prévoyance, les menaces de l'employeur de saisir la juridiction prud'homale et le défaut de visite médicale.

Pour contester cette demande, la liquidation judiciaire soutient que la salariée ne démontre l'existence d'aucun préjudice.

S'agissant de la non-remise des documents de rupture, ils ont été laissés à la disposition de la salariée qui n'est pas venue les chercher, s'agissant de la visite médicale, la salariée avait démissionné moins de trois mois après sa prise de poste, s'agissant des documents de prévoyance, un bulletin d'inscription avait été remis à la salariée et l'arrêt de travail pour maladie ne fait pas de lien entre l'état de santé de Mme [C] et le travail.

* * *

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que :

- la somme de 35,76 euros au titre des salaires d'août et septembre 2018 n'a pas été payée à Mme [C], ce qui n'est pas contesté, la décision ayant condamné l'employeur au versement de cette somme n'étant pas critiquée sur ce point,

- les bulletins de salaire d'août et septembre 2018 lui ont été adressés tardivement soit le 23 octobre 2018, ce qui n'est pas contesté,

- le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés est intervenu après la saisine de la juridiction prud'homale,

- l'employeur ne justifie pas avoir remis un bulletin d'adhésion au contrat de prévoyance,

- le mail produit par la salariée au soutien des menaces de son employeur est en réalité un mail l'informant que ce dernier entendait faire valoir ses droits, ce dont il ne peut lui être fait grief,

- le défaut de visite médicale ne peut être reproché à l'employeur qui disposait d'un délai de 3 mois à compter de l'embauche de la salariée pour provoquer une visite d'information et de prévention,

- la remise tardive des documents de fin de contrat ne peut lui avoir causé un quelconque grief dans la mesure où elle a immédiatement retrouvé un emploi.

En considération de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 100 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat. La décision des premiers juges sera infirmée.

Sur les autres demandes

Les sommes allouées par les premiers juges et par le présent arrêt seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.

Les dépens seront employés en frais privilégiés et la liquidation judiciaire qui succombe à l'instance et en son recours sera condamnée à payer à Mme [C] la somme complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

L'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], dans la limite légale de sa garantie, à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision entreprise sauf à fixer les créances de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société et sauf en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

L'infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe les créances de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société JLS Concept, représentée par son liquidateur, la SCP Silvestri-Baujet, aux sommes suivantes :

- 1.526, 15 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la sanction injustifiée,

- 30,88 euros bruts au titre du solde du salaire du mois d'août 2018,

- 4,88 euros bruts au titre du solde du salaire de septembre 2018,

- 3,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de conges payés,

- 100 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,

Dit l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], dans la limite légale de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/02772
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.02772 ?
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