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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00120

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 28 mai 2024, 24/00120


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZBO





ORDONNANCE









Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00



Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Mons

ieur [D] [G], représentant du Préfet de La Vienne,



En présence de Monsieur [M] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français,...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZBO

ORDONNANCE

Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00

Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [D] [G], représentant du Préfet de La Vienne,

En présence de Monsieur [M] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [I] [T], né le 19 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [T], né le 19 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 avril 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 à 11h47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [T], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [T], né le 19 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 27 mai 2024 à 10h27,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [I] [T], ainsi que les observations de Monsieur [D] [G], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [I] [T] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 mai 2024 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [T], né le 19 décembre 1994 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 25 avril 2024 par le préfet de la Vienne.

Par arrêté du même jour, le préfte de la Vienne a décidé de placer M. [I] [T] en rétention administrative pendnt le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.

Par décision du 28 avril 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [T] pour une durée du 28 jours.

Par requête reçue au greffe le 25 mai 2024 à 10 heures 40, le préfet de la Vienne a sollicité, au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.

Par ordonnance en date du 26 mai 2024 à 11h47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé, déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Vienne à l'égard de [I] [T] et ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de 30 jours.

Par courriel du 27 mai 2024 à 10h27, le conseil de [I] [T] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la remise en liberté de l'intéressé, subsidiairement son assignation à résidence et l'allocation d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir pour ce faire, l'absence de fondement de la requête préfectorale, de diligence de la part de l'autorité administrative pour la prolongation de la mesure critiquée, le défaut d'examen de son état de vulnérabilité, ses garanties de représentation permettant une assignation à résidence. A l'audience, son conseil se désiste de la demande d'assignation à résidence en l'absence d'obtention d'une adresse dans les délais.

A l'audience, M. [F], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.

 

[I] [T] a eu la parole en dernier et a tenu des propos sur l'agriculture en France et en Gironde, ne répondant pas aux questions posées.

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Selon l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.

Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la detention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :

« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

- - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

- - b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »

I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure;

- sur le fondement de la requête

Monsieur [T] [I] est défavorablement connu des services de police et de justice et a été condamné pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 15 mars 2022, et pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 6 octobre 2022.

A la lecture de l'objet de la requête qui vise l'article L. 742-4 du CESEDA, de la motivation de la requête qui rappelle la situation de M. [I] [T] depuis son entrée en France irrégulière en 2021, de l'absence de document d'identité et de la relance des autorités consulaires n'ayant pas permis dans le délai de 28 jours d'exécuter la décision d'éloignement, la requête du préfet de la Vienne est parfaitement fondée.

  - sur l'état de vulnérabilité

[I] [T] déclare être asthmatique et ne pas disposer de Ventoline. A l'audience, son conseil fait état de troubles psychologiques qui ne lui permettent pas de comprendre la procédure de rétention ni d'assurer sa défense. Elle indique que son état n'a pas été vérifié avant son placement en rétention et va solliciter dans les jours qui viennent un examen psychologique.

Comme lors de l'audience en contestation de la requête en 1ère prolongation, il n'est pas davantage établi que son état de santé n'ait pas été pris en compte lors de l'arrêté du 25 avril 2024, ce document n'ayant pas à détailler sa situation, mais uniquement à viser les éléments sur lesquels l'autorité l'ayant pris s'est fondée afin de procéder à l'examen de celle-ci.

Entendu par les services de police le 17 mars 2023, s'il indiquait être asthmatique, il précisait ne plus suivre de traitement.

L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.

[I] [T] ne justifie pas avoir fait part d'autres difficultés psychologiques, ayant toujours répondu clairement aux questions posées, sauf lors de la procédure en 2ème prolongation. Il a été examiné à deux reprises lors de sa garde à vue et n'a fait référence qu'à une problématique asthmatique pouvant être prise en charge dans le cadre du C.R.A., ayant eu rendez-vous avec le médecin le 27 mai, lequel n'a pas émis de contre-indication

médicale à sa rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmé de ce chef.

- sur les perspectives d'éloignement

[I] [T] soutient que les autorités consulaires algériennes n'ont pas répondu aux différentes requêtes de la préfecture de la Vienne rendant toute perspective d'éloignement vaines.

L'autorité administrative justifie qu'une copie de son passeport avec photographie et ses empreintes digitales ont été adressées aux autorités algériennes par l'administration le 26 avril 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Les services de la préfecture ont relancé les autorités algériennes le 21 mai 2024.

 

Il convient de rappeler que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités  consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peuvent être imputées aux autorités françaises et ne peuvent en l'état exclure toute perspective de reconduite à a frontière dans le délai du deuxième renouvellement.

[I] [T] indique qu'il présente des garanties de représentation, ayant une copie de son passeport en cours de validité permettant de l'identifier et pouvant produire une attestation d'hébergement. Par ailleurs, il est dépourvu de document d'identité ou de voyage valables en original et de ressources licites.

Sa demande d'asile a été clôturée le 25 mai 2023.

Il a fait l'objet de 2 précédentes obligations de quitter le territoire national, le 3 mai 2022 et le 27 novembre 2023, qu'il n'a pas exécuté.

Ayant bénéficié d'une assignation à résidence le 3 mai 2022, il n'a pas respecté cette mesure.

Il présente un risque de fuite évident. La prolongation de la rétention administrative [I] [T], est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

 

[I] [T] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi  du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.                      

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

 

Déclarons l'appel recevable,

 

Constatons que [I] [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire, 

Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 26 mai 2024 en toutes ses dispositions,

 

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,

Déboutons Maître [W] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, 

 

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00120
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;24.00120 ?
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