La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2024 | FRANCE | N°23/05644

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 mai 2024, 23/05644


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 24 MAI 2024









N° RG 23/05644 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRR7









[F] [E]





c/



S.A.R.L. SOGIA SYSTEME

























Nature de la décision : DÉFÉRÉ























Grosse

délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de BORDEAUX

(RG : 21/1992) suivant conclusions portant requête en date du 12 décembre 2023





DEMANDEURS :



[F] [E]

né le 06 Février 1976 à [Localité 2], de nationalité Fr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 MAI 2024

N° RG 23/05644 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRR7

[F] [E]

c/

S.A.R.L. SOGIA SYSTEME

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de BORDEAUX

(RG : 21/1992) suivant conclusions portant requête en date du 12 décembre 2023

DEMANDEURS :

[F] [E]

né le 06 Février 1976 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Laetitia GARNAUD membre de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. SOGIA SYSTEME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Hedwige MURE membre de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Maëlys NABUCET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre,

Madame Nathalie PIGNON, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles, Madame Christine DEFOY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE du LITIGE

Par déclaration du 6 avril 2021, M. [F] [E] a relevé appel du jugement rendu le 12 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, dans le litige l'opposant à son employeur la SARL Sogia Système, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens, laissant à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en estimant que le licenciement pour faute grave de M. [F] [E] était fondé.

Ce dernier a adressé ses conclusions du 21 juin 2021 et la société intimée le 27 août 2021.

Le 26 septembre 2023 le greffe a adressé aux parties l'avis de fixation et de clôture de l'affaire.

La SARL Sogia Système a saisi le conseiller de la mise en état le 28 septembre 2023 en vue de voir constater que la péremption était acquise et de voir condamner l'appelant aux dépens.

Par ordonnance du 29 novembre 2023, le conseil de la mise en état a :

- constaté l'extinction de l'instance du fait de l'acquisition de la péremption,

- rappelé que par l'effet de la péremption le jugement rendu par le conseil de prud'hommes a force de chose jugée,

- condamné Monsieur [E] aux dépens.

Les motifs de la décision sont les suivants :

« En l'espèce, aucune diligence n'a été effectuée par les parties depuis le 27 août 2021 et le délai de deux ans est expiré lors de l'envoi par le greffe de l'avis de fixation du 26 septembre 2023.

Contrairement à ce que soutient M. [F] [E], la direction de l'instance n'échappe aux parties qu'une fois l'avis de fixation établi par le magistrat de la mise en état, les parties pouvant avant cette date, adresser de nouvelles écritures ou, à tout le moins, solliciter la fixation de leur affaire.

Il y a lieu en conséquence de constater que le délai de deux ans ayant expiré le 28 août 2023 ' le 27 étant un dimanche ', l'instance est éteinte. »

Par requête déposée le 12 décembre 2023, M. [F] [E] a déféré cette décision à la cour à laquelle il demande de :

- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 novembre 2023,

- ordonner la reprise de l'instance au fond,

- réserver les dépens.

Il soutient que le conseiller de la mise en état possède un pouvoir exclusif pour fixer l'affaire 15 jours après l'expiration des délais pour conclure, de sorte que le délai de péremption a été suspendu le 11 septembre 2021. Il expose que l'allongement de la durée des procédures et l'encombrement des juridictions ne peut impacter les droits des parties qui ont rempli leurs charges procédurales et demeurent dans l'attente de l'avis de fixation et de clôture de l'affaire depuis le 27 août 2021. Il ajoute que la prononciation de la péremption de l'instance aurait des conséquences manifestement excessives et disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

Par conclusions du 12 mars 2024, il maintient ses demandes et soutient la même argumentation en prenant appui sur la jurisprudence de la Cour de Cassation résultant de l'arrêt du 7 mars 2023 (n°21-19.761).

Par conclusions du 26 janvier 2024, la SARL Sogia Systeme sollcite la confirmation de l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 et la condamnation de M. [E] aux dépens.

Elle soutient que la péremption est acquise depuis le 27 août 2023 et que l'instance est éteinte.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

En application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et l'intimé dispose également d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, chacune des parties devant, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, en application des dispositions de l'article 910-4, instauré par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Enfin, selon les alinéas 1 et 2 de l'article 912 du même code, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

Il se déduit de la lecture combinée des textes susvisés, à l'aune de l'article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

Si le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait dès lors imposer aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

Par conséquent une fois que les parties ont accompli les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur rencontre, sauf si le conseiller de la mise en état leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

En l'occurrence, il n'est pas discuté que l'appelant a déposé le 21 juin 2021 ses conclusions auxquelles l'intimée a répliqué par des conclusions déposées le 27 août 2021 et que le conseiller de la mise en état n'a pas enjoint les parties d'accomplir de diligence particulière.

Il s'ensuit qu'il appartenait au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de délivrer un avis de fixation à l'audience et de clôture de l'affaire, ce qu'il n'a pas été en mesure de réaliser dans un délai inférieur à deux ans en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets.

Dans ces conditions, il convient de considérer que la péremption n'a plus couru à l'encontre des parties après le 27 août 2021 et que l'ordonnance déférée doit être infirmée, l'instance d'appel devant reprendre son cours.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 novembre 2023,

Dit n'y avoir lieu à péremption et ordonne la reprise de l'instance d'appel,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident et de déféré.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 23/05644
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;23.05644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award