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23/05/2024 | FRANCE | N°23/04361

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 23 mai 2024, 23/04361


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 23 MAI 2024





N° RG 23/04361 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN5T







Monsieur [C] [T]





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Madame [X] [U] épouse [P]



























Nature de la décision : AU FOND


























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Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. 23/02037) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023





APPELANT :



[C] [T]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]


...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 23 MAI 2024

N° RG 23/04361 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN5T

Monsieur [C] [T]

c/

Madame [X] [U] épouse [P]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. 23/02037) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023

APPELANT :

[C] [T]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[X] [U] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le juge aux affaires

familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, Madame [U] a fait dresser, le 3 février 2023, un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Aquitaine et à l'encontre de M. [T] pour avoir paiement de la somme de 2 787,33 euros. La mesure de saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 8 février 2023. Le délai de contestation a expiré le 8 mars 2023.

Par acte du 8 mars 2023, M. [C] [T] a assigné Mme [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure ainsi pratiquée à son encontre.

Par jugement du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- déclaré M. [T] recevable en sa contestation,

- débouté M. [T] de ses demandes au fond,

- condamné M. [T] à verser la somme de 800 euros à Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en

application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [T] a relevé appel total du jugement le 22 septembre 2023.

L'ordonnance du 26 octobre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 3 avril 2024, avec clôture de la procédure à la date du 20 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, M. [T] demande à la cour:

- de le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions et en son appel,

- d'infirmer les chefs du jugement dont appel rendu le 5 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,

statuant à nouveau,

- de juger qu'il n'est redevable d'aucune somme envers Mme [U], en l'absence de recueil de son consentement pour engager des dépenses exceptionnelles pour l'entretien et l'éducation de [L], soit des frais d'orthodontie, d'optique, de téléphonie et de rentrée,

- de juger qu'il n'est redevable d'aucune somme envers Mme [U], pour les frais de scolarité, dès lors que ce dernier a effectué un virement bancaire de 193, 33 euros en faveur de Mme [U], correspondant au reliquat des frais de scolarité, le 1er novembre 2023,

- d'ordonner mainlevée immédiate de la saisie attribution,

- de condamner Mme [U] à payer une somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700

du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, Mme [U] demande à la cour:

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 septembre 2023,

par conséquent,

- de déclarer sa créance à l''encontre de M. [T] certaine, liquide et exigible,

- de constater l'absence de paiement volontaire de la part de M. [T],

- de déclarer recevable et bien fondée la saisie attribution intervenue,

- de valider la saisie attribution pratiquée le 3 février 2023 entre les mains du Crédit agricole Aquitaine et à l'encontre de M. [T],

- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner M. [T] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité accordée par le jugement dont appel,

- de condamner M. [T] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été évoquée l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS :

En application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, il appert que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

En l'espèce, M. [T] critique le jugement entrepris qui l'a débouté de sa contestation portant sur le procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 février 2023 les sommes réclamées portant sur des frais afférents à l'entretien de leur enfant commun.

A ce titre, le titre exécutoire fondant les poursuites, à savoir le jugement du 10 janvier 2019 du tribunal judiciaire ce Bordeaux, dispose que chacun des parents conservera la charge des frais relatifs à l'enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile, les frais médicaux non remboursés, les frais scolaires et extra-scolaires étant partagés.

Sur les frais de cantine et de garderie,

Il est acquis que dans le cadre de l'acte de saisie-attibution contesté, Mme [X] [U] a réclamé à M. [T] la somme de 364, 41 euros au titre des frais de cantine exposés pour leur fille [L] pour les années 2019 à 2022.

Si aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] ne conteste pas devoir les sommes sollicités à ce titre, force est de constater qu'il a réglé à Mme [U] la somme de 193, 33 euros, procédant à une déduction préalable de la somme de 171, 08 euros qu'il soutIent avoir déjà versée de ce chef.

Or, il ressort effectivement des relevés de compte produits par l'appelant que celui-ci a effectivement versé la somme de 171; 08 euros au titre de ces frais de cantine. Mme [U] soutient pour sa part que cette somme a déjà été déduite des sommes réclamées sans pour autant en rapporter la preuve. Il en résulte qu'aucune somme n'est désormais due par M. [T] au titre des frais de cantine.

Sur les frais d'orthodontie,

Mme [U] sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 1518, 02 euros correspondant à la moitié des frais d'orthodontie exposés pour le compte de sa fille.

M. [T] s'oppose au règlement de cette somme faisant valoir que Mme [U] ne l'a pas consulté pour exposer ces frais, alors que les dépenses exceptionnelles ne peuvent être réalisées qu'avec l'accord de l'autre parent.

Toutefois, il résulte des termes clairs et précis du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 janvier 2019 que les frais médicaux non remboursés sont partagés entre les parties, sans que ce remboursement soit subordonné à l'accord préalable de l'autre parent quant au bien-fondé de ces dépenses. En outre, il résulte des échanges de messages téléphoniques intervenus entre les parties que M. [T] a été parfaitement informé de la réalisation de ces soins et qu'à aucun moment, il ne s'y est opposé.

Enfin, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] justifie parfaitement non seulement des frais d'orthodontie, mais également de la part qui ne lui a pas remboursée par sa mutuelle. Si celle de M. [T] offrait à ce titre des conditions de prise en charge plus avantageuses, il convenait à l'appelant d'en faire part à Mme [U] en amont, ce qu'il s'est gardé de faire. Il s'ensuit que les frais d'orthodontie sont parfaitement justifiés à hauteur des sommes réclamées.

Sur les frais d'optique,

Mme [U] réclame au titre des frais d'optique la somme de 40, 49 euros correspondant à la moitié de la fraction non remboursée, conformément à une facture optique 2000 en date du 15 octobre 2020.

Cette demande est parfaitement justifiée et n'est pas subordonnée à l'accord du père quant au bien fondé des dépenses exposées au vu du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. De plus, l'appelant ne peut tirer argument du fait que [L] ne porte pas ses lunettes pour échapper à sa contribution financière à ce titre.

Sur les frais de rentrée scolaire,

Mme [U] réclame la somme de 118, 25 euros au titre des frais de rentrée scolaire exposés pour [L] pour la rentrée 2022.

M. [T] conteste le montant de ces dépenses, faisant valoir qu'elles sont excessives par rapport à l'année précédente, alors qu'elles sont dûment justifiées, au vu de la liste des fournitures produites par Mme [U] et que la somme de 70 euros dépensée par M. [T] au titre des fournitures scolaires ne couvre manifestement pas les besoins sa fille.

En outre, M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce que les dépenses en cause n'ont pas été faites dans l'intérêt de la mineure.

Dans ces conditions, ces dépenses dûment justifiées seront prises en considération dans le cadre de la saisie-attribution.

Sur les frais de téléphonie,

Les frais de téléphonie réclamés par Mme [U] à hauteur de 22 euros sont dûment justifiés et comme indiqué précédemment ne sont nullement subordonnés à l'accord préalable du père. C'est donc a bon droit que le juge de l'exécution a considéré cette somme comme parfaitement justifiée.

Il résulte donc de ce qui précède et du dernier décompte produit par l'huissier instrumentaire, le 30 novembre 2023, à hauteur de 2787, 33 euros que M. [T] reste débiteur de la somme de 841, 42 euros envers Mme [U] de laquelle il conviendra de déduire les frais de cantine d'ores et déjà réglés à hauteur de la somme de 364, 41 euros, soit un restant dû par M. [T] de 457, 01 euros.

Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé quant au quantum des sommes restant dues et que la saisie-attribution litigieuse sera validée pour la somme de 457, 01 euros.

Sur les autres demandes,

L'équité commande, au regard du caractère familial du litige, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chacun supportant par ailleurs la charge de ses propres dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf s'agissant du montant de la saisie-attribution,

Valide ladite saisie-attribution à hauteur de la somme de 457, 01 euros,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04361
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.04361 ?
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