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23/05/2024 | FRANCE | N°23/01823

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 23 mai 2024, 23/01823


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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S.E.L.A.R.L. RAMURE AVOCATS

C/

Monsieur [U] [M]

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N° RG 23/01823 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHBG

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DU 23 MAI 2024

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Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 23 MAI 2024



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE ...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

S.E.L.A.R.L. RAMURE AVOCATS

C/

Monsieur [U] [M]

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N° RG 23/01823 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHBG

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DU 23 MAI 2024

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 MAI 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. RAMURE AVOCATS, société d'avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représentée par Me Philippe QUERON membre de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 16 mars 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Monsieur [U] [M]

demeurant [Adresse 2]

absent, non représenté, convoqué

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 26 Mars 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 23 mai 2023, ce dont les parties ont été avisées.

Faits, procédure et prétentions :

La SELARL RAMURE Avocats a relevé appel d'une décision rendue le 16 mars 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant rejeté sa demande d'arbitrage d'honoraire à l'encontre de M. [M], au motif notamment que tout honoraire doit nécessairement être rattaché à un honoraire principal fixé soit par forfait soit par l'application d'un taux horaire, et que la facture produite ne permet pas de déterminer quelle partie correspond à la rémunération au titre de l'honoraire principal ou d'un éventuel honoraire de résultat.

Elle fait valoir qu'il n'y a eu aucun honoraire de résultat. Elle souligne qu'il est seulement demandé de taxer les honoraires dus à la somme de 30.750 € HT, soit 36.900 € TTC en rémunération des diligences effectuées antérieurement au 9 avril 2019.

M. [M] est défaillant.

MOTIFS

Par lettre de mission du 9 avril 2019, M. [M] a mandaté la SELARL [B] [C] et associés aux fins de :

' Défendre ses intérêts tant en demande qu'en défense dans toutes les procédures judiciaires relatives au réglement de la succession de ses parents décédés, devant toutes les juridictions de premier degré ou d'appel,

- le représenter dans toutes négociations transactionnelles pouvant être élaborées en cours de procédure ou post décision judiciaire,

- rédiger tout protocole d'accord ;

- le représenter et l'assister dans toute cession/vente d'actifs immobiliers lui revenant dans la succession de ses parents, participer à la rédaction du ou des actes nécessaires à ces ventes afin d'assurer la sécurité juridique du transfert de propriété et au paiement du ou des prix.'

Le même jour, une convention d'honoraires a été signée entre M. [M] et la SELARL [B] [C] (devenue RAMURE AVOCATS), laquelle précisait notamment :

' Il est ici précisé que l'engagement de temps passé déjà consommé par la SELARL [B] [C] ET ASSOCIES s'établit provisoirement au jour de la signature des présentes à la somme de 30 750 € HT dont la somme totale a été facturée par provision pour le montant de 5.700 € HT, mais cependant jamais réglée ce qui est reconnu par M. [U] [M], ce qui laisse le montant dû à 30.750 € HT.

Cette somme et sa suite postérieurement à la date des présentes sera réglée le jour de la vente immobilière rappelée ci-avant.

En cas de non réalisation des ventes immobilières, il est convenu que la dite somme et ses suites restera acquise à la SELARL [B] [C] ET ASSOCIES, en rémunération du temps engagé pour le traitement de sa mission. »

Ladite convention fixait en outre à 250 € HT le taux horaire pour les interventions du Cabinet [C].

La SELARL RAMURE AVOCATS indique avoir accompli les diligences suivantes :

- Etude du dossier ;

- Création d'une SCI en 2010 ;

- Défense des intérêts de M. [M] dans l'instance enrôlée sous le n°RG 11/09829, soit constitution, analyse de l'assignation et pièces adverses, rédaction de conclusions responsives + préparation des pièces, analyse des conclusions responsives adverses, assistance à l'audience de plaidoirie ;

- Défense des intérêts de M. [M] dans l'instance enrôlée sous le n°RG n°l6/08794, soit constitution, analyse de l'assignation et pièces adverses, rédaction de conclusions responsives + préparation des pièces, analyse des conclusions responsives adverses, assistance à l'audience de plaidoirie ;

- Procédure devant le Juge taxateur soit, rédaction d'une requête dans l'intérêt de M. [M], analyse des conclusions adverses, rédaction des conclusions responsives, analyse de l'ordonnance rendue le 03/07/2018, suivi de l'exécution, assistance et suivi devant la procédure de cassation diligentée par la partie adverse;

- Assistance pour les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [T] [M], soit analyse du PV des opérations d'ouverture des opérations, rédaction du Dire au notaire, analyse du Dire du Notaire de la partie adverse, analyse du PV du projet d'état liquidatif ;

- Multiples rendez-vous, correspondances, appels téléphoniques avec client, Notaire ou bien avocat adverse.

A l'appui de ces affirmations, la société appelante produit aux débats les justificatifs de son intervention, un dossier volumineux comprenant différents actes, dont des baux ruraux, actes de donation, notoriété, testaments, inventaire, documents fiscaux, déclaration de succession...

Il est également versé aux débats le justificatif des diligences concernant la constitution d'une SCI, les pièces de procédure (dont les conclusions) des litiges ayant opposé M. [M] à Mme [Y] dans le cadre de la succession de M. [U] [T] [M], de la procédure devant le juge taxateur de contestation de la taxe du Notaire, et les dires adressés au Notaire dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal.

Il ressort des pièces produites que M. [M] était informé du mode de facturation au temps passé du Cabinet [C], à hauteur de 195 € HT par heure, jusqu'à la signature de la convention d'honoraires.

De l'ensemble de ces éléments, il convient de déduire que c'est à juste titre que la société appelante a sollicité le paiement de ses honoraires, contractuellement convenus avec son client, pour l'exécution de diligences dont elle justifie.

La décision du Bâtonnier sera en conséquence réformée, et les honoraires de la SELARL RAMURE AVOCATS taxés à la somme réclamée de 30.750 € HT, soit 36.900 € TTC, sans qu'il soit besoin de prononcer l'annulation de la décision déférée.

Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau :

Fixe à 30.750 € HT, soit 36.900 € TTC l'honoraire dû par M. [U] [M] à la SELARL RAMURE AVOCATS ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie gardera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 23/01823
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.01823 ?
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