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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00810

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 23 mai 2024, 23/00810


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [I] [K] [R]

C/

S.E.L.A.R.L. JURIS AQUITAINE

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N° RG 23/00810 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDZ5

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DU 23 MAI 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 23 MAI 2024



LA JURIDICTION DE LA PREMIE...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Madame [I] [K] [R]

C/

S.E.L.A.R.L. JURIS AQUITAINE

--------------------------

N° RG 23/00810 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDZ5

--------------------------

DU 23 MAI 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 MAI 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

[E] PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

[E] PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [I] [K] [R]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Présente,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 16 janvier 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PERIGUEUX,

ET :

S.E.L.A.R.L. JURIS AQUITAINE, société d'avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Absente,

représentée par Me Laurène D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Nathalie MARRACHE membre de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 26 Mars 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 23 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées.

Faits, procédure et prétentions :

Mme [I] [K] [R] est appelante d'une décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux en date du 16 janvier 2023 ayant fixé à 3.823,59 € TTC, le montant du solde des honoraires dus par elle à la SELARL JURIS AQUITAINE, et lui ayant ordonné de verser cette somme à la SELARL JURIS AQUITAINE.

Elle demande à la juridiction du premier président de :

'Vu les articles 1-3 et 1-4 du RIN,

Vu les articles 174 et suivants du Décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991,

Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel,

Dire que les prétentions de la SELARL JURIS AQUITAINE ne sont pas recevables,

Dire que l'Ordonnance de taxe de Maitre [V] rendue le 16 janvier 2023 n'est pas recevable, ne respectant pas la réalité des revenus des époux [R],

Dire que l'Ordonnance de taxe de Maitre [V] rendue le 16 janvier 2023 est nulle et non avenante,

Dire et juger que la facture numéro 220305 pour montant de 5303,06 € émise par la SELARL JURIS AQUITAINE n'a pas lieu d'être réglée par Mme [K] ou les consorts [K] [R],

Dire que la facture de frais et honoraires N°220305 n'est pas recevable,

Dire et juger que le versement de la somme de 1900 €, déjà effectué par Mme [K] est le solde de tout compte pour le travail réellement effectué par Maitre [E] [W] au nom de la SELARL JURIS AQUITAINE pour l'écriture des conclusions d'assignation des parties opposées aux consorts [K] [R] dans le cadre de sa mission n'ayant pas menée à sa fin,

Débouter la SELARL JURIS AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SELARL JURIS AQUITAINE à lui verser la somme de 5000 € (cinq milles euros) au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi,

Comme il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante comparante les frais irrépétibles de la présente procédure, considérant l'absence à répétition de l'intimée et le nombre de déplacements consécutifs effectués par l'appelante jusqu'à la Cour d'appel pendant un an,

Condamner la SELARL JURIS AQUITAINE à lui verser la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) suivant les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SELARL JURIS AQUITAINE en la personne de Maitre [E] [W] venant à ses droits aux entiers dépens.'

Elle fait valoir :

- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le Bâtonnier puisqu'elle n'a pas été convoquée pour être entendue,

- que la convention d'honoraires a également été signée par son ex conjoint, M. [T] [R], et qu'elle ne peut donc être tenue que du paiement de la moitié des honoraires,

- que le Bâtonnier n'a pas tenté d'entreprendre une conciliation,

- qu'un conflit d'intérêt existe, Me [V] et Me [W] démontrant de possibles relations amicales.

Elle soutient que Me [W] a violé le secret professionnel auquel elle était tenue, prétend que le temps de travail comptabilisé est démesuré, pour de simples écritures introductives, et qu'elle se trouvait dans une situation difficile, ce qui n'a pas été pris en compte par son avocate.

La SELARL JURIS AQUITAINE demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [I] [K]-[R] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 16 janvier 2023,

A titre subsidiaire,

- déclarer les demandes indemnitaires et disciplinaires de Mme [I] [K]-[R] irrecevables comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître,

- déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [I] [K]-[R] à l'encontre de Mme [E] [W],

- condamner Mme [I] [K]-[R] à payer à la SELARL JURIS AQUITAINE la somme de 4 603.60 € TTC, correspondant au montant resté en souffrance au titre de la facture de frais et honoraires n°220305 en date du 1er juillet 2020,

A titre très subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance de taxe rendue par Maître [L] [V] le 16 janvier 2023, en ce qu'elle a fixé les honoraires encore dus par Mme [I] [K]-[R] à la SELARL JURIS AQUITAINE à la somme de 3 823.59 € TTC.

En conséquence,

- condamner Mme [I] [K]-[R] à payer à la SELARL JURIS AQUITAINE la somme de 3 823.59 € TTC,

En toutes hypothèses,

- débouter Mme [I] [K]-[R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Mme [I] [K]-[R] à payer à la SELARL JURIS AQUITAINE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi

qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

-la convention de mandat et d'honoraires a été conclue entre la SELARL JURIS AQUITAINE et les époux [R] et que seule la SELARL JURIS AQUITAINE, qui avait la qualité de partie en première instance, a intérêt et qualité à défendre dans le cadre de la contestation émise par Mme [K]-[R] quant aux frais et honoraires qui lui sont dus,

- que Mme [K]-[R] n'a pas mis en cause la SELARL JURIS AQUITAINE dans le délai de recours imparti par l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, qui est un délai de forclusion,

- qu'il en résulte que toute demande qui serait désormais dirigée par Mme [I] [K]-[R] à l'encontre de la SELARL JURIS AQUITAINE devrait être déclarée irrecevable comme étant manifestement tardive.

Elle soutient par ailleurs que :

- le juge de l'honoraire n'est pas le juge de la déontologie ou de la responsabilité professionnelle d'un avocat,

- la question de l'aide juridictionnelle n'a donc pas été abordée au stade du rendez-vous du 13 décembre 2019 puisque Mme [K]-[R] ne pouvait y prétendre, et savait déjà que la SELARL JURIS AQUITAINE ne l'acceptait pas,

- les époux [R] ont signé une convention de mandat et d'honoraires le 21 janvier 2020, laquelle précisait les taux horaires ainsi que les frais facturés par le cabinet, conforme aux informations fournies à Mme [K]-[R] lors de l'entretien du 13/12/2019,

-En sa qualité de signataire de la convention de mandat et d'honoraires, Mme [I] [K]-[R] demeure solidairement redevable de l'intégralité des sommes dues à la SELARL JURIS AQUITAINE,

- toutes les diligences facturées sont justifiées,

- Le juge ne peut réduire des honoraires dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu.

MOTIFS

Conformément à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, applicable aux recours dirigés à l'encontre d'une décision du Bâtonnier, le recours devant la cour d'appel, formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe, est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

L'article 933 code de procédure civile qui régit les modalités de recours en procédure orale prévoit : ' La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'

Les mentions prescrites à peine de nullité par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57 du code de procédure civile sont relatives à l'objet de la demande, l'identité exacte du demandeur et, s'agissant de l'intimé : 'l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social'.

En l'espèce, il est constant que Mme [K]-[R] a visé dans sa déclaration d'appel non pas la SELARL JURIS AQUITAINE, partie à l'instance devant le Bâtonnier, mais Me [W], membre de cette société d'avocats.

Il en résulte non l'irrecevabilité de l'appel, comme le soutient à tort l'intimée, mais la nullité de la déclaration d'appel.

Lorsque l'acte de saisine de la juridiction frappé de nullité pour vice de procédure est une déclaration d'appel, la régularisation de la procédure peut intervenir jusqu'à ce que le juge statue dans le cadre d'une procédure orale sans représentation obligatoire ou jusqu'à l'expiration du délai dont dispose l'appelant pour conclure dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire.

En l'espèce, les dernières conclusions développées oralement à l'audience par Mme [K]-[R] sont dirigées contre la SELARL JURIS AQUITAINE, laquelle a elle-même longuement conclu et a pu présenter de ce fait ses moyens de défense, de sorte qu'à défaut pour l'intimée de démontrer qu'elle a subi un grief du fait de l'irrégularité de la déclaration d'appel de Mme [K]-[R], le moyen sera rejeté.

L'article 175 du décret du 27nobembre 1991 prévoit sans son deuxième alinéa que la procédure en taxation des honoraires de l'avocat nécessite que le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie avant de rendre sa décision, sans que ne soit imposée la convocation des parties.

Il n'est pas une obligation pour le bâtonnier d'entendre contradictoirement les parties, à la différence du premier président comme cela est prévu à l'article 177 du décret précité.

En revanche, le bâtonnier est obligé de recueillir préalablement les observations de l'avocat et de la partie, oralement et/ou par écrit, le respect du principe du contradictoire entre les parties devant ressortir de la description dans sa décision des échanges entre les parties et avec le bâtonnier.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il ne résulte pas des termes de l'ordonnance de taxe que le Bâtonnier ait, dans le cadre de l'instruction du dossier, sollicité les observations de [K]-[R], de sorte que c'est à jute titre que l'appelante, invoquant la violation du principe de la contradiction, demande que soit prononcée la nullité de la décision.

Il convient, par conséquent d'annuler la décision déférée et de statuer au fond sur l'ensemble du litige en application du principe de la dévolution énoncé par l'article 562 du code de procédure civile.

Sur le fond, il sera rappelé que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations.

En conséquence, les explications de Mme [K]-[R] sur les éventuels manquements de Me [W], membre de la SELARL intimée, sa responsabilité professionnelle et les moyens développés à leur appui sont indifférents à la solution qui peut être apportée au présent litige, exclusivement circonscrit à l'examen de la réalité et du coût des diligences effectuées par le conseil dans le cadre du mandat confié par sa cliente.

De la même façon, aucun élément n'étant produit à l'appui de cette allégation, le moyen tiré de la collusion supposée entre Me [V] qui a taxé l'honoraire de la SELARL et Me [W] sera écarté.

Par convention d'honoraires du 20 janvier 2020, M. [T] [R] et son épouse Mme [I] [K] ont confié à la SELARL JURIS AQUITAINE mandat de les assister et/ou représenter dans le cadre du litige locatif qui les opposaient à leur bailleur.

La convention précisait notamment : 'Article 2 - RÉMUNÉRATION DE L'AVOCAT:

Modalité de fixation des honoraires

Compte tenu de l'impossibilité de définir par avance l'importance de l'intervention de l'Avocat, liée aux difficultés susceptibles d'émailler le règlement du différend, de la procédure ou des procédures susceptibles d'être engagées ou au contraire d'en

limiter l'importance en cas d'accord, les parties ont opté pour la fixation du montant des honoraires dus à l'Avocat en considération du temps passé au traitement du dossier. Le système informatique mis en 'uvre par l'Avocat assurera le décompte de ce temps. Il sera fourni, sur simple demande du Client, le décompte de ce temps en cours ou/et en fin de dossier.

honoraire de base

L'honoraire dû à l'Avocat au titre de la mission qui lui a été confiée sera fixé sur une base horaire de 180 € HT (216 € TTC, sur la base d'une TVA à 20 %, applicable au jour de la présente). Cet honoraire rémunère le travail à caractère juridique de l'Avocat et comprend notamment l'étude du dossier, les recherches, la rédaction des actes, la gestion de la procédure, la plaidoirie.

Un honoraire minoré sera appliqué concernant les actes de gestion administrative du dossier et vacations notamment les entretiens téléphoniques (hors consultation), les rendez-vous, l'assistance aux audiences de renvoi et de mise en état, démarches, attente aux audiences, déplacements' Cet honoraire minoré sera fixé sur une base horaire de 130 € HT (156 € TTC, sur la base d'une TVA à 20 %, applicable au jour de la présente).

Il n'est pas possible d'effectuer une estimation, même approximative, du coût d'intervention de l'Avocat, faute de pouvoir circonscrire par avance la nature et l'étendue de ses diligences.

C'est en raison de cette impossibilité, qu'il a été fait le choix d'honoraires au temps passé ['].

Le Client reconnaît que les frais et honoraires des avocats correspondants ou postulants, des huissiers de justice, des experts, ou de tous autres mandataires intervenant pour son compte à la demande de l'Avocat ne sont pas compris dans les frais et honoraires dus à l'Avocat, au titre de la présente mission. Le Client s'engage à s'acquitter de leur facture sur présentation.

Frais

Il est expressément convenu que les frais, à la charge du Client, sont facturés selon le tarif unitaire hors taxe suivant :

- frais d'ouverture et de clôture du dossier (archivage) : 50.00 €,

- Lettre simple adressée : 2.20 €,

- Lettre Palais : 1.15 €,

- Lettre suivie ou RAR adressée : 8.80 €,

- Télécopie adressée (plus 0.20 euros par page) : 1.85 €,

- Télécopie reçue (plus 0.20 euros par page) : 1.10 €,

- Courriel adressé (plus 0.20 euros par pièce jointe) : 1.15 €,

- Courriel reçu (plus 0.20 euros par page) : 0.75 €,

- Reprographie Format A4 (noir et blanc) : 0.22 €,

- Reprographie Format A3 (noir et blanc) : 0.44 €,

- Reprographie Format A4 (couleur) : 0,42 €,

- Reprographie Format A3 (couleur) : 0.84 €,

- Page dactylographiée : 11.50 €,

- Page scannée (plus 0.10 euros par page) : 1.75 €,

- Déplacements : selon le moyen employé, choisi d'après son coût et le temps nécessaire :

* transport ferroviaire : tarif SNCF en vigueur (seconde classe)

* transport aérien : tarif de la compagnie choisie (la moins disante)

* transport routier : en fonction de l'indice kilométrique fiscal,

- indemnité de repas en cas de déplacement : 25.00 €,

- chambre d'hôtel en cas de déplacement : 85.00 €,

- recherche archive : 20.00 €.

Le temps de secrétariat est comptabilisé sur une base horaire de 40 €. Le système informatique mis en 'uvre par le secrétariat assurera le décompte de ce temps. Il sera fourni, sur simple demande du Client, le décompte de ce temps en cours ou/et en fin de dossier.'

Par e-mail du 22 septembre 2020, Mme [K]-[R] a mis fin à la mission de Me [W] (la SELARL intimée).

Contrairement à ce que cette dernière soutient, à défaut de paiement des factures par M ou Mme [R], ou d'acceptation sans ambiguïté, ce qui ne résulte pas des e-mails envoyés par les époux [R] à leur conseil, l'honoraire ne peut être considéré comme accepté.

Les factures adressées à M Et Mme [R] par la SELARL JURIS AQUITAINE sont les suivantes :

- facture n° 220084 :

provision sur honoraire : 800 €

provision sur frais : 200€

TVA : 200 €

Total TTC  : 1.200 €

- facture n°220085 :

provision sur débours : 200 €

Facture n°220305 :

frais de secrétariat (assujettis à TVA): 567,98 €

- Frais d'ouverture et de clôture du dossier (archivage) 50.00 €,

- Lettres palais............................................................ 1.15 €,

- Télécopies reçues ................................................... 1.30 €,

- Courriels adressés ................................................... 85.50 €,

- Courriels reçus ........................................................ 49.45 €,

- Reprographie Format A4 (noir et blanc) ................. 50.60 €,

- Pages scannées ....................................................... 58.65 €,

- Temps secrétariat (6.47 h)....................................... 271.33 €,

Honoraires : 4.130 €

Etude pièces du dossier du 20/12/19, lettre Clients du 20/01/20, étude pièces du dossier du 12/02/20, recherche documentation du 12/02/20, demande matrice cadastrale du 13/02/20, rédaction d'un projet d'assignation du 14/02/20, lettre Clients du 14/02/20, étude pièces du dossier du 18/02/20, modification du projet d'assignation du 18/02/20, lettre Clients du 18/02/20, lettre Huissier du 33 du 05/03/20 (délivrance assignation), lettre Huissier du 31 du 05/03/20 (délivrance assignation), étude lettre Huissier du 33 du 09/03/20, étude lettre Huissier du 33 du 13/03/20, appel Huissier du 33 du 13/03/20, lettre Huissier du 33 du 13/03/20, lettre Huissier du 33 du 16/03/20, étude pièces du dossier du 16/03/20, lettre Clients du 16/03/20, étude pièces du dossier du 20/03/20, étude lettre Me BAYLAC du 01/04/20, lettre Me BAYLAC du 01/04/20, lettre Clients du 19/04/20, étude pièces Clients du 22/04/20, lettre juridiction du 05/05/20, étude des conclusions et pièces adverses du 06/05/20, demande matrice cadastrale du 15/05/20, lettre Clients du 15/05/20, rédaction d'un projet d'assignation modifié du 15/05/20, lettre Huissier du 33 du 19/05/20 (délivrance assignation), lettre Huissier du 31 du 19/05/20 (délivrance assignation), lettre Clients du 19/05/20, étude pièces du dossier du 20/05/20, lettre Me BAYLAC du 27/05/20, étude pièces du dossier du 29/05/20, lettre Clients du 02/06/20, lettre Huissier du 33 du 08/06/20, lettre Huissier du 33 du 17/06/20, étude lettre Me BAYLAC du 19/06/20, lettre Me BAYLAC du 19/06/20, appel lettre Huissier du 33 du 19/06/20, lettre Huissier du 33 du 26/06/20, étude pièces du dossier du 29/06/20, préparation des assignations et pièces pour mise au rôle du 30/06/20, lettre Greffe JCP du 30/06/20, lettre Clients du 30/06/20.

- honoraire général : 11.00 h x 130 € = 1 430.00 € HT

- honoraire juridique : 16.00 h x 180 € = 2 880.00 € HT

sous déduction facture de provision (1.000 €)

Total soumis : 3.877,98 €

TVA : 775,60 €

Total TTC : 4.653,58 €.

Facture n°220304 :

Débours non soumis : 850,02€

Provision sur débours à déduire :200 €

total TTC : 650,02 €.

A l'appui de ses factures détaillées, Me [W], pour le compte de la SELARL JURIS AQUITAINE justifie avoir adressé aux époux [R] le 14 février 2020, un projet d'assignation de 21 pages, modifié le 18 février 2020 à la suite des observations de Mme [R], puis modifié une troisième fois à l'issue du confinement de mars 2020.

Il est également produit deux fiches de temps, l'une pour les frais de secrétariat, l'autre pour les honoraires juridiques.

Les frais de secrétariat et débours sont justifiés par les factures produites aux débats par l'intimée et la fiche de temps de secrétariat.

S'agissant des honoraires à caractère juridique, la fiche de temps versée aux débats par la société intimée mentionne un certain nombre de diligences facturées au taux horaire de 180 € HT, alors qu'il s'agit de simples démarches administratives (par exemple scan pièces, paiement HDJ ou facturation). Certaines diligences ne sont pas détaillées (temps passé) et ne permettent pas au juge de l'honoraire d'en contrôler la pertinence.

D'autre part, le dossier traité par Me [W] présentait une certaine complexité, et a nécessité des démarches antérieures à la délivrance de l'assignation, ainsi qu'un examen minutieux des différentes pièces transmises par sa cliente, de sorte que le temps passé estimé à 16 heures au titre de l'honoraires à caractère juridique est justifié.

En revanche, le temps comptabilisé au titre de l'honoraire général, dont le décompte n'apparaît pas clairement dans la fiche de temps produite, et qui correspond à des tâches de secrétariat est largement surestimé au regard des diligences mentionnées et sera ramené à une durée de 5 heures.

Ainsi, sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et au vu des pièces produites de part et d'autre, il convient de considérer que sont justifiées les factures n° 220084, 220085 et n°220304 ainsi que les frais de secrétariat figurant sur la facture n°220305.

De la facture n°22305, au titre des honoraires à caractère juridique, seront comptabilisés 16 heures au taux horaire de 180 € HT et 5 heures au titre de l'horaire minoré, soit 130 € HT.

Le montant total de la facturation n°220305 justifiée doit en conséquence être fixée aux sommes suivantes :

- frais de secrétariat : 681,57 € TTC

Honoraires : - honoraire général : 5 h x 130 € = 650 € HT, soit 780 € TTC

- honoraire juridique : 16.00 h x 180 € = 2 880.00 € HT soit 3.456 € TTC,

soit au total : 4.917,57 € TTC.

Les débours dus par Mme [K]-[R] s'élèvent à 850,02 € TTC.

Conformément aux dispositions de l'article 2002 du Code civil, en sa qualité de signataire de la convention de mandat et d'honoraires, Mme [I] [K]-[R] demeure solidairement redevable de l'intégralité des sommes dues à la SELARL JURIS AQUITAINE.

Les débours dus par Mme [K]-[R] s'élèvent à 850,02 € TTC.

Des provisions ont été versées à hauteur de la somme totale de 1.200 €, et deux versements de 350 € sont intervenus :

- 350 € par virement en date du 21 août 2020, affecté au paiement partiel de l'état de frais n°220304,

- 350 € par virement en date du 15 septembre 2020, affecté au solde de l'état de frais n°220304, ainsi qu'au paiement partiel à hauteur de 49.98 € de la facture de frais et honoraires n°220305.

La situation financière de Mme [K]-[R] ne justifie pas une minoration de l'honoraire réclamé, dont le taux horaire est particulièrement raisonnable au regard de la complexité du dossier.

Le solde de l'honoraire dû sera en conséquence fixé à la somme de 3.667,59 € TTC.

Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables le recours de Mme [I] [K]-[R] et les demandes de la SELARL JURIS AQUITAINE ;

Prononce la nullité de la décision de Mme le Bâtonnier de Périgueux ;

Fixe à la somme de 3.667,59 € TTC le solde de l'honoraire dû par Mme [I] [K]-[R] à la SELARL JURIS AQUITAINE, et la condamne à payer cette somme à la SELARL JURIS AQUITAINE ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 23/00810
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.00810 ?
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