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23/05/2024 | FRANCE | N°21/06786

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 mai 2024, 21/06786


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 23 MAI 2024









N° RG 21/06786 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOX3









SA AXA FRANCE IARD



c/



[P] [F]

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

[W] [K]

[U] [E]

S.C. MAJIK SUN

S.A. ALLIANZ IARD

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [12]



























Nature de la décision : AU FOND



JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/06957

















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/01561) suivant deux ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 23 MAI 2024

N° RG 21/06786 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOX3

SA AXA FRANCE IARD

c/

[P] [F]

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

[W] [K]

[U] [E]

S.C. MAJIK SUN

S.A. ALLIANZ IARD

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [12]

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/06957

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/01561) suivant deux déclarations d'appel du 13 décembre 2021 (RG 21/06786) et du 21 décembre 2021 (RG 21/06957)

APPELANTE selon déclaration d'appel en date du 13 décembre 2021 :

SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

représentée par Maître Claire LE BARAZER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emmanuel GUERIN substituant Maître Marin RIVIERE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS et appelants selon déclaration d'appel en date du 21 décembre 2021:

[P] [F] exerçant sous l'enseigne 'BAOBAB'

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8]

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]

représentés par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[W] [K]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître LERDOU-UDOY substituant Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX

[U] [E]

né le [Date naissance 1] 1953

de nationalité Française

demeurant [Adresse 10]

S.C. MAJIK SUN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège social sis [Adresse 11]

représentés par Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE

S.A. ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [12], [Adresse 4] représenté par son syndic la Société AQUITAINE OCEAN, SARL inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° B 323 400 531 000 30, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 5]

représenté par Maître PASQUET substituant Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Dans la nuit du 16 au 17 août 2014, un incendie a endommagé un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13]. La société AXA France Iard, assureur de la copropriété du Centre Commercial [12] a pris en charge le sinistre.

Dans cet immeuble, les lots situés au 1er étage appartenaient à la société Majik Sun, laquelle les avait donnés en location à la société Olympe selon bail commercial du 27 mai 2014.

La société Olympe y exploitait une discothèque dénommée * O2 NIGHT CLUB+. L'un des locaux du rez de chaussée, d'une superficie de 10m2, avait été donné à bail à Mme [W] [K] pour exploiter une activité de sandwicherie sous l'enseigne Kebab Ocean selon bail saisonnier du 23 avril 2014 signé par la représentante de la société Olympe, Mme [Y] [B], en tant que gérante d'une autre société.

Par acte du 19 décembre 2014, le syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial [12] et la compagnie AXA France ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux pour demander la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 20 janvier 2015, le juge des référés a désigné M. [J] avec pour mission de notamment déterminer les causes de l'incendie.

Par ordonnance du 27 octobre 2015, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu les opérations d'expertise communes à la société Majik Sun.

M. [J] a déposé son rapport le 28 janvier 2018 et a conclu que le feu, d'origine inconnue, avait pris naissance dans le passage du rez-de-chaussée relevant des parties communes reliant le local exploité par Mme [K] à la discothèque exploitée par la société Olympe.

Par actes des 4, 6, 11 et 12 février 2019, la société AXA France Iard, assureur du syndicat de copropriété, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux :

- la société Civile Majik Sun, indiquant qu'elle serait propriétaire non seulement des lieux donnés à bail à la société Olympe mais également à Mme [K],

- M. [U] [E], en qualité d'associé de cette société civile exerçant une activité commerciale sans constitution d'une société commerciale préalablement immatriculée,

- Mme [K] exerçant sous l'enseigne Kebab Ocean,

- l'assureur de cette dernière, la compagnie Allianz,

- le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [12],

- la compagnie Elite, assureur de la société Olympe,

Par jugement de la Cour Suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019, la compagnie Elite a été mise sous mesure d'administration.

Par acte délivré le 2 janvier 2020, Mme [K] a fait assigner devant le même tribunal M. [F], locataire d'un autre local appartenant à la société ABC Ocean situé au rez de chaussé dans lequel il exploitait sous l'enseigne Baobab une activité de vente d'objets de décoration, dossier joint au précédent.

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2021 le tribunal a :

- constaté le désistement d'instance de la société AXA France Iard à l'encontre de la société Elite Insurance Company,

- constaté qu'aucune demande n'est formée par les parties comparantes à l'encontre de la société Elite Insurance Company, assureur de la société Olympe,

- donné acte à la société Swisslife, assureur de M. [F], de son intervention volontaire,

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société AXA France Iard à l'encontre de la société Majik Sun sur le fondement de la subrogation conventionnelle,

- déclaré recevables les demandes formées par la société AXA France Iard à l'encontre de M. [E] et à l'encontre de Mme [K] et de son assureur sur le fondement de la subrogation légale prévue par l'article L 121-12 du code des assurances,

- rejeté les demandes formées par la société AXA France Iard à l'encontre de Mme [K] et de son assureur, la compagnie Allianz, et à l'encontre de M. [E],

- rejeté les demandes reconventionnelles formées à l'encontre de Mme [K] et de son assureur par M. [F] et son assureur, la compagnie Swisslife,

- condamné la société AXA France Iard à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

- 1 500 euros à la société Majik Sun et à M. [E] ensemble,

- 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du centre commercial [12],

- 1 500 euros à Mme [K],

- 1 500 euros à la compagnie Allianz,

- 1 500 euros à M. [F] et la compagnie Swisslife ensemble,

- condamné la société AXA France Iard aux dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 20 janvier 2015 et 27 octobre 2015 et leur frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- rejeté les autres demandes des parties.

La société AXA France Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 13 décembre 2021 et par dernières conclusions déposées le 14 mars 2024, elle demande à la cour de :

- prononcer le rabat de la clôture au jour de l'audience,

- constater que la société AXA France est l'assureur dommages aux biens de la copropriété du Centre Commercial [12],

- constater qu'un incendie a ravagé les parties communes de la copropriété dans la nuit du 16 au 17 août 2014,

- juger que l'appel de la société AXA France est recevable et bien fondé,

- déclarer l'arrêt à venir commun au Syndicat des Copropriétaires du * Centre Commercial [12] +,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société AXA France à l'encontre de la société Majik Sun sur le fondement de la subrogation conventionnelle,

En conséquence,

- dire que la clause de renonciation à recours figurant dans la police AXA est sans effet en application de l'article 1119 alinéa 2 du code civil ou à défaut en application de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat d'assurance,

- juger que la société AXA France est recevable à agir envers la société Majik Sun sur le fondement de la subrogation conventionnelle issue de l'article 1346-1 du code civil.

A défaut et subsidiairement,

- constater que la société Majik Sun a commis une faute à l'égard de la société AXA France en ne souscrivant pas d'assurance de responsabilité civile obligatoire en violation de la police AXA et des dispositions de l'article 9-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

- juger que la société AXA France est recevable à agir envers la société Majik Sun pour perte de chance par AXA d'exercer son recours et ce sur le fondement contractuel ou à défaut sur celui de l'article 1240 du code civil,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société AXA France à l'encontre de Mme [K] et son assureur, la compagnie Allianz,

En conséquence,

- juger que Mme [K] a commis une faute en privatisant le passage au sein duquel l'incendie a pris naissance, en ayant exploité une activité non autorisée par la commission de sécurité et sans respect des règles de sécurité en vigueur de sorte que ses fautes ont favorisé la propagation de l'incendie et qu'elle engage sa responsabilité sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 1384 devenu 1242 du code civil,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société AXA France sans retenir la responsabilité de la SCI Majik Sun,

En conséquence,

- juger que la société Majik Sun, en sa qualité de copropriétaire et bailleur, a commis une faute en relation avec la propagation de l'incendie en violant le règlement de copropriété, en s'étant appropriée une partie commune du rez-de-chaussée sans l'accord de la copropriété avant de la donner à bail, en ayant autorisé et/ou accepté une exploitation des lieux non réglementaire au regard des règles en matière d'établissement recevant du public et de la réglementation incendie, et notamment pour avoir donné des locaux à bail sans isolation incendie et sans cloison coupe-feux, sans passage de la commission de sécurité dans le local du rez-de-chaussée, et sans avoir réalisé le désenfumage de la cage d'escalier, d'avoir accepté l'exercice d'une activité cuisine au rez-de-chaussée non autorisée et interdite au pied d'une issue de secours rendant le local du RDC impropre à destination et d'avoir permis l'exploitation d'un local en RDC au bas d'une sortie de secours de la discothèque du 1er étage qui constituait un facteur de risque et était dangereux de sorte qu'elle engage sa responsabilité sur le fondement de l'article anciennement 1147 du code civil,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société AXA à l'encontre de M. [E],

- juger que l'exercice d'une activité commerciale de gérant d'un fonds de commerce de discothèque de la société civile Majik Sun était contraire à son objet civil et revient à l'existence d'une société créée de fait, dépourvue de personnalité morale de sorte que son associé M. [E] est personnellement et solidairement responsable des conséquences de cette activité commerciale envers les tiers et ce en application des dispositions de l'article 1849 alinéa 1, 1871 et 1872-1 du Code Civil,

- juger que M. [E] en sa qualité d'associé de cette société créée de fait est responsable des fautes en relation avec la propagation de l'incendie qui ont consisté en une exploitation de la discothèque en violation des règles de sécurité en vigueur, sans respect des préconisations émises par la commission de sécurité et notamment pour avoir exploité de locaux sans isolation incendie et sans cloison coupe-feux, sans passage de la commission de sécurité dans le local du rez-de-chaussée, et sans avoir réalisé le désenfumage de la cage d'escalier, d'avoir accepté l'exercice d'une activité cuisine au rez-de-chaussée non autorisée et interdite au pied d'une issue de secours rendant le local du RDC impropre à destination et d'avoir permis l'exploitation d'un local en RDC au bas d'une sortie de secours de la discothèque du 1er étage qui constituait un facteur de risque et était dangereux de sorte qu'il engage sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 2 du code civil (devenu 1242),

- juger que la SCI Majik Sun, M. [E] et Mme [K] ont ensemble concouru à la propagation de l'incendie en ayant autorisé ou en ayant participé à une exploitation des lieux non conforme à la réglementation en matière de sécurité incendie et d'établissement recevant du public,

- juger que la compagnie Allianz ès qualité d'assureur de Mme [K] doit ses garanties,

- juger que la compagnie AXA France est subrogée à hauteur de la somme globale de 299.578,15 euros, soit :

- dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence Ortal à hauteur de 278.224 euros à titre légal suite à paiement des indemnités mais aussi à titre conventionnel suite à signature de quittances subrogatoires,

- dans les droits de la société ABC Ocean, copropriétaire du local Baobab à hauteur de 21.354,15 euros à titre légal suite à paiement des indemnités mais aussi à titre conventionnel suite à signature de quittance subrogatoire,

- condamner in solidum la SCI Majik Sun, M. [E], Mme [K] et son assureur Allianz à régler à la Compagnie AXA France la somme de 299.578,15 euros.

Subsidiairement,

Si la cour n'entendait pas prononcer de condamnation envers la SCI Majik Sun comme susvisé,

- condamner la SCI Majik Sun à verser à la société AXA la somme de 296 582,37 euros à titre de perte de chance pour la société AXA de n'avoir pas pu exercer de recours envers l'assureur de responsabilité civile de la SCI Majik Sun (soit 99 % du recours perdu,),

- dire que les condamnations susvisées porteront intérêt au taux légal à compter de la date des règlements déjà effectués par AXA et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- rejeter les demandes de la SCI Majik Sun, M. [E], Mme [K] et la société Allianz envers AXA France,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA à régler aux défendeurs des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et débouter toutes les parties de leurs demandes,

En conséquence,

- condamner in solidum la SCI Majik Sun, M. [E], Mme [K] et la société Allianz à régler à la compagnie AXA France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- condamner les mêmes in solidum aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [J] et les dépens des référés afférents aux ordonnances des 20 janvier 2015, 7 avril 2015, 29 avril 2015, 27 octobre 2015, 12 juillet 2016,

- condamner in solidum la SCI Majik Sun, M. [E], Mme [K] et la société Allianz à régler à la Compagnie AXA France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- rejeter les appels incidents des intimés envers la société AXA France,

- condamner les mêmes in solidum aux dépens d'appel.

Par dernières conclusions déposées le 23 février 2024, la société Majik Sun et M. [E] demandent à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondée en son appel la compagnie AXA,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par la compagnie AXA à l'encontre de la SC Majik Sun sur le fondement de la subrogation conventionnelle,

- rejeté les demandes formées par la compagnie AXA à l'encontre de M. [E],

- condamné la compagnie AXA aux dépens en ce compris ceux de l'instance ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 20 janvier 2015 et 27 octobre 2015 et leurs frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise,

Infirmer le jugement du 10 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la compagnie AXA à régler à la SC Majik Sun et à M. [E] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et, statuant à nouveau, la condamner à leur régler à chacun une somme de 5 000 euros sur ce fondement,

En tout état de cause,

- rejeter toutes autres demandes de la compagnie AXA et de toutes autres parties formées à l'encontre de la SC Majik Sun et de M. [E],

- condamner la compagnie AXA à régler une somme supplémentaire de 5.000 euros chacun à la SCI Majik Sun et à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie AXA aux dépens d'appel.

Par dernières conclusions déposées le 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [12], demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel de la compagnie AXA,

En cas de réformation du jugement entrepris,

- déclarer les demandes de la compagnie AXA bien fondées à l'encontre de la société Majik Sun,

- déclarer les demandes de la compagnie AXA bien fondées à l'encontre de M. [E], Mme [K] et la société Allianz au titre des responsabilités encourues,

En toute hypothèse,

- débouter Mme [K], la société Majik Sun, M. [E] et plus largement toute partie défenderesse de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre du SDC du Centre Commercial [12].

- condamner in solidum l'ensemble des parties succombantes à verser au SDC du Centre Commercial [12] représenté par son syndic, la société Aquitaine Océan, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 4 mars 2024, la société Allianz demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 novembre 2021 dans toutes ses dispositions,

En conséquence

- constater que la preuve d'une faute de Mme [K] de nature à engager sa responsabilité du fait de la communication d'incendie n'est pas rapportée,

- débouter la société AXA France Iard, M. [F] et la société Swisslife de l'intégralité de leurs demandes à l'égard d'Allianz, assureur de Mme [K],

A titre subsidiaire,

- constater les fautes commises par la société Majik Sun, M. [U] [E], et M. [F],

- juger que ces fautes ont de manière prépondérante contribué à la propagation de l'incendie,

- limiter la responsabilité de Mme [K] à 10 %,

- condamner la société Majik Sun, M. [U] [E], et M. [F] et son assureur Swisslife à prendre en charge le sinistre survenu à hauteur des 90 % restants,

- débouter la société AXA France Iard , M. [F] et la société Swisslife de leurs plus amples demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que l'utilisation du passage commun par Mme [K] constitue une aggravation du risque, non déclarée à l'assureur,

- juger qu'en considération de cette omission de déclaration d'une aggravation du risque, Allianz est fondée à dénier sa garantie,

En conséquence,

- débouter la société AXA France Iard , M. [F] et la société Swisslife de l'intégralité de leurs demandes à l'égard d'Allianz, assureur de Mme [K],

En tout état de cause,

- condamner in solidum AXA France Iard , M. [F] et la société Swisslife à payer à la société Allianz la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Par conclusions du 20 mai 2022, Mme [K] demande à la cour de:

A titre principal

-Confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

En conséquence, débouter la compagnie AXA France IARD, M.[F], la compagnie Swisslife et toute autre partie de l'intégralité de leurs prétentions,

- Y ajouter, condamner la compagnie AXA France IARD à verser à Mme [W] [K] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'avocat pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.

A titre subsidiaire,

- Limiter la responsabilité de Mme [W] [K] à 10 %,

- Condamner la compagnie Allianz, assureur de Mme [W] [K] au jour du sinistre, à garantir cette dernière des éventuelles sommes mises à sa charge,

- Condamner la société Majik Sun, M. [U] [E], le syndicat des copropriétaires, M.[F], la société Swisslife, en application des dispositions des articles 1240 et 1242 alinéa 2 du code civil (anciennement 1382 et 1384-2 du code civil), à hauteur des 90 % restant de responsabilité au titre du sinistre incendie,

- Réduire dans de plus justes proportions la somme allouée à la compagnie AXA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[P] [F] et la SA Swisslife ont relevé appel du jugement du 10 novembre 2021 par déclaration électronique en date du 21 décembre 2021 et par dernières conclusions déposées du 22 août 2022, ils demandent à la cour de:

Confirmer le jugement du 10/11/2021 en ce qu'il a reçu le recours subrogatoire de la compagnie Swisslife et l'a déclaré bien fondé à l'encontre de Mme [K],

Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formées à l'encontre de Mme [K] et de son assureur par M.[F] et son assureur, la compagnie Swisslife.

En conséquence,

Constater que M.[F] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

Débouter Mme [K], la compagnie Allianz et toutes autres parties de l'intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M.[P] [F] et de la compagnie Swisslife

Condamner in solidum Mme [K] et la Compagnie Allianz à verser à M. [F] la somme de :

- 32.095 € au titre de son préjudice matériel.

- 642,93 € au titre de sa perte d'exploitation

Donner acte à la compagnie Swisslife de sonintervention volontaire à l'instance, en sa qualité d'assureur de M.[F] ,

Dire que la compagnie Swisslife est subrogée dans les droits de M.[F] à hauteur de 156.222 €,

Condamner Mme [K] et la Compagnie Allianz à verser à la compagnie Swisslife la somme de 156.222 €,

Condamner tout succombant à verser à M.[F] et à la Compagnie Swisslife chacun la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, outre les entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 28 mars 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCiSiON

Sur la procédure

La demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par la compagnie AXA est sans objet dans la mesure où elle a conclu en dernier lieu le 14 mars 2024, jour de la clôture.

Sur la recevabilité des demandes de la compagnie AXA

1. A l'égard de Mme [K]

La recevabilité de ces demandes fondées sur le recours subrogatoire de l'assureur prévu à l'article L121-12 du code des assurances n'est plus contestée en appel.

2. A l'égard de la société Majik Sun

La compagnie AXA fait grief au jugement entrepris de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes à l'égard de la société Majik Sun en application d'une clause de renonciation à recours envers les copropriétaires insérée aux conditions générales de la police d'assurance alors que cette clause doit être écartée puisqu'elle serait, soit sans effet du fait de sa contradiction avec une autre clause des mêmes conditions générales imposant une obligation d'assurance responsabilité civile aux copropriétaires, soit sans cause dès lors que la renonciation à recours contre les copropriétaires ne se conçoit que si l'assureur a la possibilité d'exercer son recours contre les assureurs de ces derniers.

La société Majik Sun demande la confirmation du jugement déclarant irrecevables les demandes de la compagnie AXA sur le fondement de la subrogation conventionnelle de l'article 1346-1 du code civil, observant que si la clause de renonciation prévoit que le recours de l'assureur reste permis contre l'assureur du copropriétaire auteur du sinistre, en l'absence d'assureur du copropriétaire, tout recours est exclu.

Les conditions générales de la police d'assurance souscrite par le syndicat de copropriété auprès de la compagnie AXA comportent une clause ainsi rédigée:

RENONCIATION A RECOURS

Nous renonçons (sauf cas de malveillance) à tout recours contre le Syndic, le Conseil Syndical, le personnel attaché au service de l'immeuble, l'ensemble et chacun des copropriétaires, leurs ascendants et descendants.

Toutefois, si l'auteur du sinistre est assuré, nous pourrons, malgré cette renonciation, exercer notre recours contre son assureur.

Les conditions générales imposent par ailleurs aux copropriétaires une obligation d'assurance en responsabilité civile, conformément aux prescriptions de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, obligation que la société Majik Sun admet ne pas avoir respectée.

Toutefois, les termes explicites de la clause de renonciation ne permettent pas d'affirmer, comme le fait la compagnie AXA, que la renonciation au recours est conditionnée à la souscription par chaque copropriétaire d'une assurance de responsabilité civile.

En effet, le recours de l'assureur n'est envisagé que dans l'hypothèse où l'auteur du sinistre est assuré alors que la souscription d'une assurance étant obligatoire pour les copropriétaires, la clause de renonciation aurait été rédigée sous réserves de justification de cette assurance si telle avait été l'intention des parties, ce qui n'est pas le cas.

Dans ces conditions, la clause de renonciation à recours qui n'est, ni privée de cause au sens de l'ancien article 1131 du code civil applicable en l'espèce, ni contradictoire avec celle imposant la souscription d'une assurance aux copropriétaires, doit recevoir application.

Le jugement déclarant la compagnie AXA irrecevable en ses demandes contre la société Majik Sun sera donc confirmé et cette irrecevabilité s'étend à la demande subsidiaire de l'appelante fondée sur la responsabilité contractuelle de cette société pour perte de chance d'exercer un recours du fait de l'absence d'assurance, la clause de renonciation à recours s'appliquant à toute action de nature contractuelle.

Par ailleurs, en vertu de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et du principe de la non option qui interdit à celui qui invoque un dommage dans le cadre contractuel, de rechercher la responsabilité délictuelle de son auteur, la même demande subsidiaire fondée sur l'article 1240 nouveau du code civil n'est pas non plus recevable.

3. A l'égard de M.[E]

La société AXA expose que M. [E] est un des associés de la SCi Majik Sun, société civile qui s'est retrouvée propriétaire et exploitante d'un fonds de commerce de discothèque cédé à la société Olympe, cette activité commerciale ayant ainsi entraîné l'apparition d'une société créée de fait sans personnalité morale dont les associés deviennent indéfiniment et solidairement responsables à l'égard des tiers en vertu des dispositions des articles 1871 et 1872-2 du code civil.

L'appelante estime ainsi que M.[E], en cette qualité, doit assurer personnellement et solidairement pour le compte de tous les associés de la SCI, la responsabilité liée à la propagation de l'incendie qui est imputable à l'activité commerciale de la SCi Majik Sun.

Cependant, pour les motifs qui précèdent, la responsabilité contractuelle ou délictuelle de M.[E] n'étant recherchée qu'en sa qualité d'associé de la SCi Majik Sun contre laquelle la compagnie AXA n'a pas de recours en vertu de la clause de renonciation évoquée plus haut, l'appelante n'a pas plus de recours à l'encontre des associés de cette société, quel qu'en soit le fondement.

Le jugement qui a rejeté les demandes de la compagnie AXA à l'encontre de M.[E] sera en conséquence confirmé par motifs substitués.

Sur les demandes formées contre Mme [K] et son assureur

1. Les demandes de la compagnie AXA

La compagnie AXA demande l'infirmation du jugement qui a écarté la responsabilité de Mme [K], recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 ancien du code civil au motif qu'il ne serait pas rapporté la preuve que celle ci ait privatisé le passage dans lequel l'incendie s'est déclaré ni qu'il y aurait un lien de causalité entre une éventuelle privatisation et le démarrage du feu alors d'une part que celle ci a elle même reconnu spontanément avoir privatisé le passage où l'incendie a pris naissance pour y stocker des objets, notamment des poubelles et d'autre part, qu'elle a commis plusieurs fautes ayant eu un rôle causal dans le développement de l'incendie et favorisé la propagation du feu.

L'appelante estime ainsi que la gérante du commerce Kebab Ocean a d'abord fautivement privatisé le passage et l'a encombré d'objets mobiliers et de poubelles favorisant la propagation de l'incendie, qu'elle a ensuite exploité le local en violation des règles de sécurité/incendie et sans avoir reçu l'autorisation de la commission de sécurité.

Mme [K] et son assureur la société Allianz contestent la privatisation du passage commun situé à l'arrière de sa boutique comme lieu de stockage de poubelles ou de mobiliers dans ce passage ainsi que tout lien de causalité entre la privatisation invoquée et la propagation de l'incendie, la société Allianz se prévalant sur ce point de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 28 février 2023 dans un litige opposant la SCi Majik Sun à la compagnie AXA dans les suites du sinistre en cause, décision confirmant la position adoptée par le tribunal dans le présent litige.

S'agissant de la question de la sécurité incendie de l'immeuble, Mme [K] et son assureur font valoir que la sandwicherie n'est pas classée ERP puisque le service se faisait par un comptoir ouvert sur l'extérieur sans accueil du public à l'intérieur du local et qu'il ne revenait pas à sa gérante de se préoccuper du respect de la réglementation incendie applicable aux ERP, obligation incombant à la discothèque, aux termes de la visite de la commission de sécurité du 17 avril 2014 prescrivant l'isolement des locaux tiers.

Sur ce

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1384 ancien du code civil: * Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable'.

L'expertise judiciaire a établi que l'incendie avait pris naissance dans le passage commun situé à l'arrière du local exploité par Mme [K], entre ce local et celui du commerce Baobab et rejoignant l'escalier de secours de la discothèque, passage d'une largeur d'une quarantaine de centimètres.

S'agissant des causes de l'incendie, l'expert conclut qu'elle est inconnue, plusieurs causes pouvant être évoquées, jet de mégot de cigarette depuis le fumoir de la discothèque, jet accidentel de pétard ou de fusées, acte de malveillance, l'incendie semblant avoir été causé par l'intervention d'un tiers.

L'expert précise que la grille de ce passage ne fermait pas, ce que confirme Mme [K] qui, après avoir déclaré aux gendarmes avoir installé cette grille pour empêcher les gens d'accéder à ce coin, sans la fermer à clef, a précisé par la suite dans un dire à l'expert, qu'elle n'avait pas installé la grille en question mais qu'elle était présente lors de son installation réalisée à l'initiative de la gérante de la société Olympe, Mme [B], alors absente à cette tranche horaire.

Mme [K] a également précisé que 'tout l'accès au commerce se faisait par la devanture et tout le matériel se rangeait à l'intérieur de cette devanture, à aucun moment nous n'entreposions ni tables, ni chaises ni quoi que ce soit.'

il ne peut ainsi être soutenu que cette dernière ait détenu un passage commun par la mise en place d'une grille qui restait, en tout cas, ouverte, ce qui suffit à en exclure la privatisation.

Au surplus, même si celle ci était démontrée, il n'existe aucun lien de causalité entre elle et l'origine de l'incendie.

En effet, Mme [K] a indiqué aux enquêteurs que les poubelles de son commerce avaient été sorties la nuit de l'incendie et il n'est pas établi par l'expertise que le feu ait pris naissance dans des poubelles puisque le rapport précise que les prélèvements effectués sur place ne présentent aucun intérêt et ne peuvent pas être pris en considération au titre d'indices probants.

Par ailleurs, s'agissant du respect de la réglementation sécurité-incendie, il est d'abord exact, comme le note l'expert au vu de la configuration des lieux, que le commerce exploité par Mme [K] n'est pas classé ERP puisque la sandwicherie, comme le montrent les photographies du rapport d'expertise, n'accueille pas de public au sein du local qui sert la clientèle par un simple comptoir ouvert sur la rue.

Ensuite, l'expert indique que la commission de sécurité a effectué le 17 avril 2014 une visite de l'immeuble comprenant plusieurs locaux commerciaux et d'habitation et qu'elle a fait état d'un classement en 4ème catégorie de type P et N dont il ignore à quels locaux il s'applique.

L'expert évoque ainsi une première hypothèse d'un seul et même établissement classé ERP constitué par la discothèque et le local, mais celui ci ne reçoit pas de public et ce commerce devrait être alors considéré dans les faits comme un local cuisine dépendant de la discothèque et qui n'aurait pas été autorisé compte tenu de sa localisation au pied d'une issue de secours.

La seconde hypothèse tend à présenter le local comme un établissement recevant des travailleurs ( et non du public ), considéré alors comme un tiers devant être isolé de l'ERP.

Le local en cause a été donné à bail saisonnier une semaine après la visite de la commission, le 23 avril 2014 et son activité de sandwicherie indépendante de la discothèque ne permet pas de l'assimiler à une activité de cuisine de cette dernière de sorte que le commerce ne ressort pas de la catégorie ERP.

Dans ces conditions, la charge de l'isolement des locaux repose sur les propriétaires ou exploitants de la discothèque, aux termes de l'article R 123-3 du code de la construction et de l'habitation.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée également de ce chef à Mme [K] et le jugement qui a rejeté les demandes de la compagnie AXA à son encontre et à l'égard de son assureur Allianz sera confirmé.

2.Les demandes de M.[F] et de la société Swisslife

Ces demandes sont fondées sur la responsabilité pour faute de Mme [K] dans la survenance du sinistre, recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 ancien du code civil, en raison de la privatisation du passage commun et du non respect des règles de sécurité par l'entreposage dans ce passage de mobiliers et poubelles composés de plastique, compromettant l'intervention des secours et favorisant la propagation de l'incendie.

Pour les motifs qui précèdent, ces demandes ne peuvent pas prospérer puisque ni la détention du passage litigieux ni la faute de Mme [K] dans la survenance de l'incendie ne sont démontrées.

Le jugement sera en conséquence entièrement confirmé, y compris en ses dispositions relatives aux indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

il est équitable de condamner la compagnie AXA France Iard à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à la société Majik Sun et M.[E] ensemble, Mme [K] et la société Allianz.

Les autres demandes au même titre seront rejetées.

Les dépens d'appel seront supportés in solidum par la compagnie AXA France Iard, M.[F] et la compagnie Swisslife, parties succombantes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Condamne la compagnie AXA France Iard à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à :

- la société Majik Sun et M.[E] ensemble,

- Mme [K]

- la société Allianz

Rejette les autres demandes;

Condamne in solidum la compagnie AXA France Iard, M.[F] et la SA Swisslife aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06786
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;21.06786 ?
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