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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00144

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 mai 2024, 24/00144


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 MAI 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS2C

















Monsieur [K] [J]



c/



E.P.I.C. TISSEO

















Nature de la décision : Désistement



















Gross

e délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2019 (R.G. n°16/00178) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE, après arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2023 cassant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 9 juillet 2021, suivant dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS2C

Monsieur [K] [J]

c/

E.P.I.C. TISSEO

Nature de la décision : Désistement

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2019 (R.G. n°16/00178) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE, après arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2023 cassant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 9 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2024,

Demandeur au renvoi de cassation :

Monsieur [K] [J]

né le 28 décembre 1952 à RELIZANE de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

Défendeur au renvoi de cassation :

E.P.I.C. TISSEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

non constitué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] a été engagé en qualité d'auxiliaire intermittent receveur le 1er avril 1972 par la société des transports en commun de la région toulousaine, aux droits de laquelle vient l'établissement public industriel et commercial Tisséo. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des services affrétés.

Le 28 janvier 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 8 février 2019, il a adressé une demande à l'employeur tendant à faire valoir ses droits à la retraite, avec effet au 10 avril 2019.

Par arrêt rendu le 9 juillet 2021, la cour d'appel de Toulouse, saisie de l'appel formé contre le jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 7 février 2019 a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et condamné l'EPIC Tisséo aux dépens,

- infirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dit que le départ volontaire en retraite de M. [J] résulte de manquements de l'EPIC Tisséo et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'EPIC Tisséo à payer à M. [J] les sommes suivantes :

* 89.904,70 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, sous déduction de l'indemnité de départ en retraite,

* 18.182,97 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.818,30 euros bruts pour les congés payés afférents,

* 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [J] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 24 au30 septembre 2018,

- condamné l'EPIC Tisséo aux dépens ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 15 novembre 2023, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 9 juillet 2021par la cour d'appel de Toulouse mais seulement en ce qu'il condamne l'établissement Tisséo à payer à M. [J] les sommes de 18 182,97 euros bruts au titre du préavi, outre 1 818,30 euros au titre des congés payés afférents,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyé devant la cour d'appel de Bordeaux.

Par déclaration du 10 janvier 2024, M. [J] a saisi la présente cour.

L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 1037-1 du code de procédure civile par ordonnance du 12 janvier 2024.

La déclaration de saisine et l'avis de fixation ont été signifiés par acte d'huissier délivré le 17 janvier 2024 à personne habilitée à l'EPIC Tisséo qui n'a pas constitué avocat.

Par conclusions du 8 mars 2024, M. [J] demande à la cour :

- d'accueillir son désistement de la déclaration de saisine après l'arrêt de la Cour de sassation du 15 novembre 2023,

- de le déclarer parfait,

- de déclarer que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour faire valoir sa défense.

Il précise que les parties ont conclu un protocole transactionnel le 6 mars 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de M. [J], celui-ci devant en supporter les éventuels dépens, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de M. [J],

Dit que, sauf meilleur accord des parties, M. [J] supportera les dépens de l'instance.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 24/00144
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;24.00144 ?
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