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22/05/2024 | FRANCE | N°23/04874

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 22 mai 2024, 23/04874


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 22 MAI 2024









N° RG 23/04874 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPPY









[P] [Y]



c/



[U] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-7645 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

























Nature de

la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE























Grosse délivrée le :



aux avocats







Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ARCACHON (R...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MAI 2024

N° RG 23/04874 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPPY

[P] [Y]

c/

[U] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-7645 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ARCACHON (RG : 12-23-0096) suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2023

APPELANTE :

[P] [Y]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[U] [O]

né le 17 Février 1986 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me CALLAT substituant Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE.

Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2022, M. [U] [O] a consenti à Mme [P] [Y] un contrat de bail ayant pour objet l'occupation d'un local d'habitation, moyennant un loyer mensuel de 570,00 euros. La durée du bail était stipulée pour une durée de 1 an.

Par assignation en date du 9 juin 2023, Mme [Y] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon, statuant en référé, afin d'obtenir :

- la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 5130 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

- la condamnation de M. [O] à la réalisation de travaux permettant un éclairement naturel des pièces principales de son logement ; - la condamnation de M. [O] à la réalisation des travaux permettant le rétablissement d'un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne ; - la suspension du paiement des loyers sans consignation conformément aux dispositions de l'article 20-1 de la Loi de 1989 jusqu'à l'achèvement complet des travaux ; - la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 730 € au titre des frais des constats d'huissiers réalisés les 7 avril et 2 juin 2023 ; - la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de proximité d'Arcachon a :

- dit que la durée du bail de 12 mois à usage d'habitation passé le 12 septembre 2022 entre Mme [P] [Y] et Mr [U] [O] propriétaire pour un logement situe [Adresse 2] à [Localité 3],est valable,

- constaté que ledit bail a pris fin le 12 septembre 2023,

- condamné Mme [P] [Y] à restituer les clés dudit logement sans quoi il ne pourra lui être restitué sa caution,

- débouté Mme [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [P] [Y] de sa demande d'a1ticle 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] [Y] aux depens,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration électronique du 30 octobre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile, a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2024, avec clôture de la procédure au 13 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024 , Mme [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 6, 10, 11 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d'un logement décent, l'article 835 du code de procédure civile, les articles L.321-2, L.412-1 et L412-5 du code des procédures civile d'exécution et les articles 1219 et 1348 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance du 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, condamner M. [O] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par la violation des obligations du bailleur ;

- condamner M. [O] à la réalisation des travaux permettant un éclairement naturel suffisant des pièces principales du logement ;

- condamner M. [O] à la réalisation des travaux permettant le rétablissement d'un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne ;

- suspendre le paiement des loyers sans consignation conformément aux dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, jusqu'à l'achèvement complet des travaux ;

- condamner M. [O] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 730 euros au titre des frais de constat d'huissier réalisé le 7 avril et 2 juin 2023 ;

- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [O] ;

- à titre subsidiaire ordonner la compensation des créances entre les parties ;

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2024 , M. [O] demande à la cour, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :

A titre principal,

- confirmer la décision dont appel ;

Et y ajoutant,

- ordonner l'expulsion immédiate de Mme [Y] des lieux ainsi que celle de toutes personnes pouvant y vivre de leur chef avec le concours de la force publique si nécessaire;

- condamner Mme [Y] à verser par provision le paiement des loyers impayés à hauteur de 640 euros ;

- condamner Madame [P] [Y] à une indemnité d'occupation à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfaite libération des lieux d'un montant de 570 euros mensuels ;

- la condamner par provision au paiement de la somme de 2350 euros correspondant à l'indemnité d'occupation de novembre et décembre 2023, janvier et février 2024 ;

Subsidiairement,

- prononcer la résiliation du bail signé le 12 septembre 2022 entre M. [O] et Mme [Y] pour manquements graves de la locataire à ses obligations;

- ordonner l'expulsion immédiate de Mme [Y] des lieux ainsi que celle de toutes personnes pouvant y vivre de leur chef avec le concours de la force publique si nécessaire;

- condamner Mme [Y] à verser entre les mains de M. [U] [O] la somme de 2920 € correspondant aux loyers impayés ;

- condamner Mme [Y] à une indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux d'un montant de 570 € mensuels ;

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que Mme [Y] n'est plus occupante du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3]

- condamner Mme [Y] à restituer les clés du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

- condamner Mme [Y] à verser entre les mains de M. [U] [O] la somme de 2920 euros correspondant aux loyers impayés ;

- condamner Mme [Y] à une indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux d'un montant de 570 euros mensuels ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.

A l'audience du 27 mars 2024, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur les pouvoirs du juge des référés s'agissant des demandes formulées par chacune d'elles.

Mme [Y] a communiqué une note en délibéré aux termes de laquelle elle précise que ses demandes sont fondées sur l'article 835 du code de procédure civile, sa demande de dommages-intérêts étant formée à titre provisionnel et les travaux réclamés sur le fondement de l'article 8325 alinéa 2 du code de procédure civile, en raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite.

M. [O] n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur la demande de dommages-intérêts.

Selon l'article 834 du code de procédure civile 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

Mme [Y] sollicitait du juge des référés la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 5 130 euros en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, à réaliser divers travaux dans le logement loué en vertu du contrat de bail du 12 septembre 2022.

Mme [Y] demande la réformation de l'ordonnance entreprise aux termes de laquelle elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que de sa demande de réalisation des travaux tendant à remédier à l'indécence du logement, en faisant valoir, ainsi que le démontrent les constatations effectuées par l'inspectrice salubrité du SIBA et par Me [Z], commissaire de justice, aux termes desquelles le logement est impropre à l'habitation, que le logement ne repondant pas aux exigences des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 pour qu'un logement soit considéré comme décent, est indécent, le bailleur n'ayant pas satisfait à ses obligations.

Elle estime qu'elle a subi un préjudice de jouissance sur la période allant de la conclusion du bail le 12 septembre 2022 jusqu'au 24 février 2023 et demande en réparation le paiement dune somme portée en appel à 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

M. [O] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée sur ce point.

Mme [Y] indique dans sa note en délibéré que la demande de dommages-intérêts est en réalité formée à titre provisionnel. La cour n'est cependant saisie que des demandes formées aux termes du dispositif des dernières conclusions notifiées par Mme [Y] dans lequelles Mme [Y] sollicite une condamnation au paiement de dommages-intérêts. La demande d'observations avait pour objet de mettre dans les débats la question des pouvoirs du juge des référés pour statuer sur les demandes des parties tout en respectant du principe du contradictoire mais ne permettait pas à Mme [Y] de modifier ses demandes ni leur fondement.

Les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne permettent pas au juge des référés de statuer sur une demande de dommages-intérêts, seule une provision pouvant être accordée par le juge des référés en l'absence de contestation sérieuse sur le fond.

La demande ainsi formée par Mme [Y] ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux des juges du fond, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [Y] formée à ce titre et de dire que cette demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Sur la durée du bail.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

Mme [Y] demande dans le corps de ses conclusions l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés a constaté que le bail stipulé pour une durée de un an avait pris fin. Elle expose que le contrat de bail ne mentionne pas les raisons et l'événement justifiant la conclusion d'un bail pour une durée inférieure à 3 ans contrairement aux exigences de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, en sorte que le bail est réputé conclu pour une durée de 3 ans. Cependant, elle ne formule aucune prétention à ce titre aux termes du dispositif de ses conclusions sur ce point en sorte que, par application de l'article 954 susvisé en son alinéa 3, la cour n'étant saisie d'aucune demande ne peut statuer sur la demande relative à la durée du bail. L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a constaté que le bail avait pris fin le 12 septembre 2023.

Sur les travaux sollicités par Mme [Y].

Le bail ayant pris fin le 12 septembre 2023, la demande de Mme [Y] tendant à obtenir la réalisation de travaux permettant un éclairage naturel suffisant des pièces principales du logement ainsi que le rétablissement d'un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès et le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne est sans objet, Mme [Y] n'ayant plus intérêt ni qualité à solliciter la réalisation de ces travaux. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande relative à ces travaux.

Sur les demandes de M. [O].

- sur la demande d'expulsion.

M. [O] demande que soit ordonnée l'expulsion immédiate de Mme [Y]. Toutefois il indique dans le corps de ses conclusions que Mme [Y] a quitté les lieux en sorte que la demande d'expulsion est sans objet. Il conviendra de le constater.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise des clefs par Mme [Y], celle-ci ne justifiant pas avoir procédé à cette restitution.

- sur la demande provisionnelle au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation.

Mme [Y] ne conteste pas n'avoir que partiellement réglé les loyers depuis le mois de mars 2023, une somme de 640 euros restant due à ce titre. Il convient de faire droit à la demande et de condamner Mme [Y] au paiement de cette somme à titre de provision.

Le bail ayant pris fin et Mme [Y] ayant quitté les lieux sans remettre les clefs du logement à M. [O], il convient de la condamner à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 570 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à la complète libération des lieux.

Sur les mesures accessoires.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [P] [Y],

Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la demande de dommages-intérêts formée par Mme [P] [Y] ne relève pas des pouvoirs du juge des référés,

Condamne Mme [P] [Y] à payer à M. [U] [O] une somme provisionnelle de 640euros au titre des loyers impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation de 570 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à la remise des clefs à M. [U] [O],

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [Y] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04874
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.04874 ?
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