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22/05/2024 | FRANCE | N°21/06250

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 mai 2024, 21/06250


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 MAI 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/06250 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNHN







Monsieur [I] [M]

Madame [D] [M]



c/



Madame [X] [T]

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :
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à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00136) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2021,





APPELANTS :

Monsieur [I] [M],

de nationalité Française, demeurant [Adre...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06250 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNHN

Monsieur [I] [M]

Madame [D] [M]

c/

Madame [X] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00136) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2021,

APPELANTS :

Monsieur [I] [M],

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [M],

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE

ès qualités d'ayant droit de [Y] [M] décédé le 02 octobre 2020

INTIMÉE :

Madame [X] [T]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Mr [Z] [H], délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [T] a été engagée en qualité de femme de ménage par Monsieur [Y] [M], par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du particulier employeur.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [T] s'élevait à la somme de 593,51 euros.

Le 28 août 2020, Mme [T] aurait présenté un comportement inadapté en présence de M. [U] présent au domicile des époux [B].

Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable par lettre datée du 17 septembre 2020.

Mme [T] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 25 septembre 2020.

A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de sept ans et trois mois et l' employeur occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Le 2 octobre 2020, M. [Y] [M] est décédé.

Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne le 13 octobre 2020, réclamant des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif, diverses indemnités et un rappel de salaire du mois de septembre 2020.

Mme [M] et M. [J] [M] ont été attrait à la procédure.

Par jugement du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [T] est abusif,

- condamné M.[M] et Mme [M] ès qualités d'ayants droit de M. [Y] [M] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

* 3.407 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 593,51 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,

* 1.063, 36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 593,51 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020,

* 1.187,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 118,70 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à M. [M] et à Mme [M] ès qualités d'ayants droit de M. [Y] [M] de remettre à Mme [T] une attestation pour le Pôle Emploi mentionnant le motif de la upture du contrat de travail conformément à la décision intervenue, un certificat de travail, ainsi qu'un bulletin de paie rectifié faisant apparaitre les rappels de salaire revenant à la salariée, sous astreinte pour la totalité des documents, de 50 euros à titre global et forfaitaire par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision, le conseil des prud'hommes de Libourne se réservant la liquidation éventuelle de ladite astreinte provisoire,

- dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixé la moyenne mensuelle du salaire à la somme de 593,51 euros,

- débouté du surplus des demandes,

- condamné M. [M] et Mme [M] ès qualités d'ayants droit de M. [Y] [M] aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 novembre 2021, M. [M] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 22 octobre 2021.

Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2022, M. [M] et Mme [M] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- joindre la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 21/06250 avec celle enregistrée sous le numéro 21/06322,

Y faisant droit,

A titre principal,

- prononcer le licenciement de Mme [T] comme était parfaitement motivé par une faute grave,

En conséquence,

- réformer en tous points le jugement rendu le 13 octobre 2021 sous le numéro RG 20/00136,

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Si votre Cour ne retenait pas la faute grave,

- prononcer le licenciement de Mme [T] comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [T] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020,

A titre infiniment subsidiaire,

Si votre Cour confirmait le jugement rendu en première instance,

- ramener la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,

- réformer le jugement en ce qu'il condamnait les appelants à verser la somme de 593,51 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2020,

En conséquence,

- débouter Mme [T] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020,

- réformer le jugement en ce qu'il condamnait les appelants à verser la somme de 593,51 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,

En conséquence,

- débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

A titre reconventionnel,

- condamner Mme [T] à la somme de 2.000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 2 février 2022, Mme [T] demande à la cour de :

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne, qui, par une décision parfaitement motivée, a condamné Madame et Monsieur [M], ayant droit de M. [Y] [M] décédé, à réparer le licenciement dont elle a été victime, y compris en ce qu'il lui a accordé un article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [B] à lui verser les sommes suivantes :

*3 407 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*1 216, 58 euros à titre d' indemnité de licenciement ;

- afin de ne pas laisser à sa charge, les frais, non compris dans les dépens qu'elle a dû assurer pour se défendre, la somme de 2.000 euros que la cour appréciera.

La médiation proposée aux parties le 20 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS

Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier du 17 novembre 2021.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

'Madame,

Comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 25/09/2020, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Cette décision a été prise pour la raison suivante :

Le 28/08/2020 au matin vous avez été interpelée, en ma présence, par M. [U] qui accompagne mon mari (dont je n'ai pas besoin de vous décrire l'état de santé).

M. [U] vous a reproché d'avoir passé l'aspirateur dans la salle à manger pendant que mon mari, M. [M] [Y], était en train de prendre le petit-déjeuner.

M. [U] vous a demandé de ne plus le faire car il estimait que c'était un manque de respect.

Il ne l'a pas fait dans la colère, mais on ne fait pas ce genre de remarque à la légère.

Votre réaction a été inacceptable :

Vous avez eu un comportement décalé en vous mettant à pleurer, jurant que vous n'aviez jamais fait cela, puis en vous mettant en colère jusqu'à le traiter de menteur.

Vous avez ensuite prétendu que M. [U] avait inventé cette histoire pour vous faire partir.

Vous avez ensuite terminé votre service sans plus aucune communication, puis vous êtes partie sans même me saluer.

Malgré les années passées à mon service je ne peux pas tolérer une pareille attitude chez moi. J'estime que votre manque respect vis-à-vis de moi-même, de mon mari, ainsi que de l'accompagnant sont de l'ordre de la maltraitance.

En conséquence, je vous licencie pour faute grave sans préavis et sans indemnités.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.'

Les consorts [M] font valoir que M. [U] avait été 3engagé bénévolement' en qualité d'aidant familial pour M. [M], atteint de la maladie d Alzheimer; que le 28 août 2020, M. [U] a demandé à Mme [T] de cesser de passer l'aspirateur sous le fauteuil médicalisé de M. [M] qui prenait son petit déjeuner et avait besoin de calme, que les cris de Mme [T] - qui a traité M. [U] de menteur - ont été entendus par Mme [M] et des voisins de l'extérieur de la maison ; que Mme [M] a appelé en vain Mme [T] pour avoir une discussion et que la salariée n'est jamais revenue travailler depuis le 29 août ; que Mme [M] n'a pas licenciée verbalement Mme [T] à laquelle elle a demandé de ne pas venir travailler le lundi suivant pour calmer les esprits.

Mme [T] répond que ses fonctions de femme de ménage imposaient qu'elle passe l'aspirateur, que seul M. [M] était son employeur et que son épouse ne pouvait la licencier, qu'elle l'a été verbalement par message téléphonique de Mme [M] du 29 août 2020 avant qu'une procédure de licenciement ne soit engagée, que M. [U] souhaitait son départ pour prendre sa place ; que son ancienneté était de sept ans et cinq mois et son salaire mensuel de 648,82 euros.

Mme [T] a été embauché par M. [Y] [M] par contrat de travail à effet du 1er juillet 2013 et la lettre de licenciement est signée par Mme [M] sans autorisation judiciaire. Il n'est pas établi que le message téléphonique de Mme [M] du 29 août 2020 valait licenciement verbal dès lors que cette dernière demandait à la salariée de ne pas venir le lundi suivant sans que soit démontrée sa volonté de rompre le contrat de travail.

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ne mentionne pas l'abandon de poste de Mme [T] et l'absence de celle- ci ne peut justifier le licenciement.

L'attitude et les propos reprochés à la salariée ne sont pas corroborés par M. [U], seul présent dans le domicile, et qui n'atteste pas et les attestations des deux voisins n'évoquent pas les propos tenus par Mme [T].

Le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Mme [T] avait une ancienneté de sept ans et trois mois et son salaire mensuel était de 593,10 euros au vu des trois derniers bulletins de paye .

Mme [T] ne précise pas sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement et ne verse aucune recherche d'emploi.

M. [M] n'employait pas plus de dix salariés et le montant des dommages et intérêts est calculé au regard de l'alinea 3 de l' article L.1235-3 du code du travail.

Aucun élément n'établit le caractère vexatoire des conditions du licenciement.

Les consorts [M] seront condamnés à payer à Mme [T] la somme de 1 365 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour constate que Mme [T] demande à la fois la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et des sommes supérieures à celles allouées.

L' indemnité de licenciement sera fixée à hauteur de 1 063,36 euros et l'indemnité de préavis à la somme de 1 187, 02 euros euros majorée des congés payés afférents (118,70 euros). Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière n'étant pas cumulables, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné les consorts [B] au paiement de dommages et intérêts de ce chef.

Mme [T] sera déboutée de cette demande.

Mme [T] demande le paiement d'un rappel de salaire de 593,51 euros au titre du salaire du mois de septembre 2020. Les consorts [M] opposent que Mme [T] n'est pas venue travailler à compter du 29 août 2020;

Mme [T] ne pouvant s'estimer avoir été licenciée dès le 28 août 2020 et n'ayant pas repris son travail au cours du mois de septembre, elle sera déboutée de cette demande. Le jugement sera réformé de ce chef.

Les consorts [M] devront délivrer à Mme [T] une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire.

L'équité ne commande pas de condamner les consorts [M] au paiement d'une somme complémentaire au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

Partie perdante, les consorts [M] supporteront les dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les consorts [M] au paiement des sommes de :

-3 407 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 593,51 euros à titre d' indemnité pour procédure irrégulière,

-593,51 euros au titre du salaire du mois de septembre 2010,

statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne les consorts [M] au paiement de la somme de 1 365 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [T] des demandes relatives à une procédure irrégimière et au salaire du mois de septembre 2020 ;

y ajoutant,

Ordonne aux consorts [M] de délivrer à Mme [T] une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sans prononcé d'une astreinte ;

Dit n'y avoir lieu au proncé d'une condamnation complémentaire au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;

Condamne les consorts [M] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/06250
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;21.06250 ?
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