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22/05/2024 | FRANCE | N°21/03539

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 mai 2024, 21/03539


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 22 MAI 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/03539 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFMN















Monsieur [N] [U]



c/



SELARL FIRMA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Travaux d'Aménagement du Bâtiment (TAB)



UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A. DE [Localité 4]

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 (R.G. n°F 18/01175) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivan...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03539 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFMN

Monsieur [N] [U]

c/

SELARL FIRMA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Travaux d'Aménagement du Bâtiment (TAB)

UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A. DE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 (R.G. n°F 18/01175) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2021,

APPELANT :

Monsieur [N] [U]

né le 04 Juin 1983 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michèle BAUER substituant Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

SELARL FIRMA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Travaux d'Aménagement du Bâtiment (TAB) [Adresse 2]

N° SIRET : 434 069 779

représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège socialLes [Adresse 5]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats :Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU Travaux d'Aménagement du Bâtiment.(TAB). La SELARL Firma anciennement Laurent Mayon a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire par le même jugement.

Le 13 juillet 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux,soutenant qu'il était salarié de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment et réclamant des rappels de salaires au titre des mois d'août, septembre, octobre et décembre 2017 ainsi que pour les mois de février et mars 2018, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour perte injustifiée de l'emploi et diverses indemnités.

Par jugement rendu le 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que M. [U] n'a pas la qualité de salarié de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment,

En conséquence,

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [U] aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 juin 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 3 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2024, M. [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 31 mai 2021 en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment et en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à la fixation de sa créance à valoir sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment aux sommes suivantes :

* 16.668,55 euros à titre de rappels de salaire sur les mois d'août, septembre et octobre 2017, ainsi que sur les mois de février et mars 2018 avec une incidence congés payés de 1.666,85 euros,

* 634,99 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2017 avec une incidence congés payés de 63,49 euros,

* 20.002,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 3.333,71 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi,

* 6.667,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec une incidence congés payés de 666,74 euros,

Et, statuant à nouveau, de :

- fixer sa créance à valoir sur le passif de la liquidation judiciaire de la société

Travaux d'Aménagement du Bâtiment aux sommes suivantes :

* 16.668,55 euros à titre de rappels de salaire sur les mois d'août, septembre et octobre 2017, ainsi que sur les mois de février et mars 2018 avec une incidence congés payés de 1.666,85 euros,

* 634,99 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2017 avec une incidence congés payés de 63,49 euros,

* 20.002,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 3.333,71 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi,

* 6.667,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec une incidence congés payés de 666,74 euros,

- juger que les condamnations porteront intérêts de droit à la date du jugement,

- condamner la SELARL Laurent Mayon, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment, à lui la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- juger que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 4].

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2021, l'Association CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du 31 mai 2021 qui a jugé que M. [U] n'avait pas la qualité de salarié de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment,

- débouter en conséquence M. [U] de l'intégralité de ses prétentions à

l'égard de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment,

A subsidiaire,

Sur la demande de reconnaissance d'un emploi d'août à octobre 2017,

- dire que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une relation subordonnée de travail à l'égard de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment sur la période d'août 2017 au 31 octobre 2017,

- débouter en conséquence M. [U] de sa demande de salaires sur la période

d'août à octobre 2018 et de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,

Subsidiairement, en cas de reconnaissance de la qualité de salarié sur cette période, - fixer la créance de M. [U] au passif de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment pour les créances brutes suivantes :

* 4.440,81 euros, à titre de salaires bruts sur août, septembre et octobre 2017,

* 444,08 euros, à titre de congés payés,

- débouter M. [U] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, faute

d'intention volontaire avérée de dissimulation d'emploi. Subsidiairement statuer ce que de droit sur le quantum,

Sur la période d'emploi du 1 er novembre 2017 au 31 mars 2018,

- débouter M. [U] de sa demande de rappel pour le mois de décembre 2017,

compte tenu de son absence avérée sur les jours retenus,

- fixer la créance de M. [U] au passif de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment pour les créances brutes suivantes :

* 6.667,42 euros, à titre de salaires bruts du 1 er février au 31 mars 2018,

* 666,74 euros, à titre de congés payés,

Sur la rupture du contrat de travail

A titre principal,

- débouter M. [U] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement abusif,

- débouter en conséquence M. [U] de toutes demande au titre de la rupture

du contrat,

Subsidiairement, en cas de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement,

- fixer le point de départ du préavis conventionnel de 2 mois au 8 mars 2018, date à laquelle l'employeur a manifesté son intention de rompre le contrat,

- fixer la créance de M. [U] au passif de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment pour les créances brutes suivantes :

* 4.222,70 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (du 1 er avril au 8 mai 2018),

* 422,27 euros, à titre de congés payés sur préavis,

* 1.500,00 euros, à titre de dommages et intérêts maximaux pour licenciement abusif,

- débouter en toute hypothèse M. [U] de sa demande indemnitaire pour

absence de procédure de licenciement, au visa de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version en vigueur,

Sur la garantie de l'A.G.S,

- lui déclarer opposable l'arrêt à intervenir dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2024, la SELARL Firma anciennement Laurent Mayon demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 31 mai 2021 dont appel,

En conséquence,

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

A titre subsidiaire,

- débouter M. [U] de sa demande au titre des salaires faute pour lui de rapporter la preuve d'une relation subordonnée,

- débouter M. [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- débouter M. [U] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement abusif,

En tout état de cause,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

la qualité de salarié et les rappels de salaire

M. [U] fait valoir qu'il était salarié de l'entreprise du 1er août 2017 au 31 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 30 Mars 2018.

a- la période du 1er août au 31 octobre 2017

Selon M. [U], M. [R], directeur de la société, lui donnait des directives et contrôlait son travail, peu important l'autonomie attachée à sa position de cadre d'une petite entreprise; il ne disposait pas d' une délégation de pouvoir et M. [R] prenait toutes les décisions intéressant la direction générale de l' entreprise.

Le mandataire liquidateur répond qu'aucun contrat de travail n'est produit et que M. [U] n'apporte aucun commencement de preuve. Ce dernier se serait comporté comme un asissocié du dirigeant de la société notamment à l'égard

des tiers partenaires et a donné des conseils au gérant de droit sur les abattements pour frais professionnels.

L'AGS CGEA oppose que M. [U] ne produit aucun élément contractuel sur cette période et ne peut se prévaloir d'un contrat de travail apparent, qu'il ne prouve pas avoir travaillé pour la société dans un lien de subordination, qu'il s'est immiscé dans la gestion de la société sans pouvoir et la représentait à l'égard des tiers (des sociétés de travail temporaire notamment), que le dirigeant le consultait sur des points administratifs ou techniques propres à la direction générale et ne relevant pas des attributions normales d'un salarié ou d'un cadre commercial.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité des travailleurs.

Aucun contrat de travail ni bulletin de paye n'est produit.

M. [U] verse :

- des messages électroniques transmis ou reçus au cours de la période du 14 août au 25 octobre 2017 : nombre d'entre eux sont des échanges avec des tiers et ceux émanant de M. [R] ne comportent pas d'élément révélant un lien de subordination ;

- la photocopie d'un agenda de la période du 1er août au 31 octobre 2017 dont les annotations (dossiers) et rendez- vous n'apportent aucun élément utile;

- sous cotes 15 et 36, des SMS dont il n'est pas établi qu'ils sont datés de la période considérée et sous cote 21, des SMS postérieurs à celle-ci ;

Ces éléments n'établissent ni un contrat de travail apparent ni un lien de subordination.

M. [U] sera débouté de ses demandes de reconnaissance de sa qualité de salarié au cours de cette période et en paiement de rappel de salaire afférent.

b- la période du 1er novembre 2017 au 30 mars 2018

M. [U] fait valoir qu'il produit des éléments établissant un contrat de travail apparent dont les parties intimées ne prouvent pas le caractère fictif, que ses missions étaient celles d'un directeur commercial -au statut cadre d'une entreprise à structure simple, sans être détenteur d'une délégation de pouvoirs et sans participation à la gestion financière ou comptable de la société.

Le mandataire liquidateur oppose que le contrat de travail n'est pas signé, et qu'aucun lien de subordination n'est établi.

L'AGS CGEA fait valoir que les responsabilités de M. [U], notamment à l'égard des tiers ( sociétés d'intérim, administration , candidats à l'embauche ..) révèlent sa participation active à la direction générale de la société, que ses échanges avec M [R] établissent une confiance mutuelle et une affectio societatis; que M. [U] avait déjà une expérience de gestion d'une entreprise.

M. [U] verse :

- un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant le nom de la société et le sien, des fonctions de directeur commercial - niveau B, position C et coefficient 162, une date d'effet au 1er novembre 2017, une rémunération mensuelle brute de 3 335 euros et une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Ce document n'est pas signé, y compris par M. [U] lui même,

-une attestation délivrée par l'URSSAF établissant la réception d'une déclaration préalable à l'embauche reçue le 7 novembre 2017;

-une déclaration d'embauche à la caisse des congés payés du bâtiment en date du 10 janvier 2018,

- une liste d'émargement des participants ayant reçu copîe de la décision, unilatérale de l' employeur ( DUE) de mettre en place des garanties collectives et obligatoires pour le recouvrement des frais de santé; ce document est signé par cinq personnes dont M. [U] le 9 janvier 2018,

-une tablette de présentation de la société TAB, inopérante,

-des bulletins de paye des mois de décembre 2017 et janvier 2018,

- un certificat de travail daté du 31 mars 2018 pour la période la période du 1er novembre 2017 au 30 mars 2018,

-une attestation Pôle Emploi datée du 18 avril 2018;

-un reçu pour solde de tout compte daté du 31 mars 2018 mentionnant une indemnité de rupture conventionnelle;

Ces documents caractérisent un contrat de travail apparent dont les parties le caractère fictif doit être établi.

L'AGS CGEA produit :

- sous cote 4, un document intitulé ' [N] [U] dirigeant de la société Office de vente et de valorisation aggroali' mentionnant que l'intéressé est co- gérant de cette entreprise crée en 2011 et domicilée à [Localité 8]. Elle a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif en mars 2015;

- sous cote 5, la capture d'écran du site société.com portant sur une société dénommée OVAG dont le gérant était M. [R] et liquidée le 20 août 2015,

- la capture sur le site société.com de la fiche de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment dont l'adresse est [Adresse 3] tandis que le contrat de travail mentionne une adresse à [Localité 4], quartier du lac et un lieu d'exécution à [Localité 6]. En versant deux factures SFR et EDF- datées de décembre 2017- mentionnant une adresse à [Adresse 7], M. [U] n'établit pas qu'elle était le lieu d'exécution de son contrat de travail.

Aucun lien de subordination n'est établi en l'absence de toute directive, fixation d'horaire ou date de congés payés, compte- rendu d'activité. La cour constate que le destinataire du SMS provenant d'[B] [R] du 26 février 2018 ( ' et je suis patron d'une boîte j'ose même plus téléphoner à mon salarié, c'est quand même extraordinaire') n'est pas indiqué alors que la société employait plusieurs personnes ainsi qu'indiqué sur la liste d'émargement sus visée. Par ailleurs, les termes d'emails ( ' je viens de recevoir celà de la part d'Unikalo ce serait bien de jeter un coup d'oeil' , ' le fichier est toujours pas bon', ' bon la plaquette ne part pas pour l'instant il y a des fautes à corriger et des termes à changer') n'établissent pas de lien de subordination entre M. [R] et M. [U].

Ces éléments établissent le caractère fictif du contrat de travail apparent et M. [U] sera débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié et au paiement de rappel de salaire sur cette seconde période.

le travail dissimulé

Aux termes de l' article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.

Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La relation salariale n'étant pas établie, M. [U] sera débouté de cette demande.

la rupture conventionnelle

Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l' employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La relation de travail salarié n'étant pas retenu, la validité de la rupture d'un contrat de travail ne peut être examinée et M. [U] sera débouté de ce chef.

Vu l'équité, M. [U] sera condamné à payer à la SARL FIRMA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [U] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour,

dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes ;

Condamne M. [U] à payer à SARL FIRMA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Travaux d'Aménagement du Bâtiment la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4];

Condamne M. [U] aux dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/03539
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;21.03539 ?
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