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10/05/2024 | FRANCE | N°24/00108

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 10 mai 2024, 24/00108


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYKD





ORDONNANCE









Le DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00



Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Madame [B

] [P], représentante du Préfet de La Corrèze,



En présence de Madame [X] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, insc...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYKD

ORDONNANCE

Le DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00

Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [B] [P], représentante du Préfet de La Corrèze,

En présence de Madame [X] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [V] [Z], né le 1er Mai 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [Z], né le 1er Mai 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 novembre 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 13h51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Z], pour une durée de 28 jours à l'issue dud élai de 48 heures de la rétention,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [Z], né le 1er Mai 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 08 mai 2024 à 17h23,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Anaïs KARAPETIAN, conseil de Monsieur [V] [Z], ainsi que les observations de Madame [B] [P], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [V] [Z] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 10 mai 2024 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [Z] a interjeté appel le 8 mai 2024 à 17h23 au centre de rétention de administrative de Bordeaux d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 mai 2024 à 13h51 qui a :

- ordonné la jonction des dossiers RG 24/03889 et RG 24/02887 et statué en une seule ordonnance.

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [Z] ,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [Z] régulière,

- autorisé la prolongation de la rétention de [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de 28 jours

- rejeté la demande en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Lors de l'audience en appel :

Le conseil de l'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de [Z]. Il fait valoir :

- l'absence de base légale de l'arrêté portant placement en rétention administrative et à partir duquel une décision de prolongation a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention dès lors que le titre sur la base duquel l'arrêté de rétention administrative a été pris était antérieur de plus de un an à la date de la décision du juge des libertés et de la détention, ce en application des dispositions de l'article L 731-1 du Ceseda,

- l'absence de perspective d'éloignement à bref délai de la politique actuelle des autorités algériennes, ne laissant entrevoir aucune perspective raisonnable d'éloignement de Monsieur [Z] qui justifierait un maintien en rétention administrative,

- les garanties de représentation de M. [Z] qui dispose d'une attestation d'hébergement de son oncle et qui a une compagne française.

Le représentant du préfet fait valoir que la loi du 26 janvier 2024 qui est d'application immédiate a modifié la durée de validité du titre pouvant justifier un placement en rétention provisoire qui est désormais possible dès lors que l'O.Q.T.F. n'excède pas trois ans, qu'il n'est nullement démontré que les autorités algériennes qui se sont déplacées pour rencontrer M. [Z] le 8 mai, entretien que M. [Z] a refusé, ne délivreraient plus de laissez-passer, que l'attestation de la compagne de M. [Z] dactylographiée et non signée, non accompagnée d'un justificatif de domicile n'a aucune valeur probante pas plus que celle de l'oncle dont le titre de séjour mentionne une adresse différente de celle dont il justifie à [Localité 3], alors que M. [Y] qui refuse son éloignement présente une menace pour l'ordre public au regard de six condamnations depuis son arrivée en France en 2022 et pour n'avoir pas respecté de précédentes assignations à résidence depuis 2022.

L'intéressé qui a eu la parole en dernier déclare qu'il ne savait pas qu'il pouvait faire un recours contre l'O.Q.T.F. en 2022, qu'il compte résider chez son oncle dont l'adresse est valable car il a interdiction de résider à [Localité 1], où habite sa compagne.

SUR CE

Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté dans les conditions de forme et de délais légales.

Sur le manque de base légale placement en rétention administrative :

Il résulte des dispositions de l'article L 731-1 -1° du Ceseda dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 en ses articles 72 et 86, que les dispositions de l'article L 731-1-1° qui ont modifié la condition de durée de la décision portant obligation de quitter le territoire, la faisant passer de un à trois ans, sont par exception applicables dès leur entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de sorte que l'arrêté de placement en rétention du 6 mai 2024 qui se fonde sur une ordonnance du 25 novembre 2022 est régulier.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en ce qu'elle a écarté l'exception de manque de manque de base légale de l'arrêté de placement en rétention.

Sur les perspectives raisonnables d'éloignement :

Aux termes de l'article L741-1 du Ceseda : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Est visée par l'appelant à l'appui de sa contestation de la décision entreprise la politique des autorités algériennes qui ne déliveraient plus aucun laissez-passer de sorte qu'il n'existerait plus de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable à destination de l'Algérie.

Cependant aucun élément ne vient justifier l'argument selon lequel les autorités algériennes ne délivreraient plus de laissez-passer et à le supposer établi, cette position serait susceptible d'évolution d'ici la fin de la durée de rétention.

En outre, dans le cas de M. [Z], les autorités consulaires algériennes ont accepté de le rencontrer mais il s'y est refusé, les autorités marocaines ont décliné et les autorités tunisiennes également saisies n'ont pas répondu.

Sur le bien fondé de la mesure :

M. [Z] produit une attestation d'hébergement chez un oncle à [Localité 3] mais la préfecture a justement observé que celui-ci ne serait plus domicilié à l'adresse mentionnée sur son titre de séjour. Il indique avoir une compagne mais là encore l'attestation de celle ci qui n'est ni manuscrite, ni même signée, ni accompagnée du moindre justificatif de domiciliation alors que l'intéressé indique faire l'objet d'une interdiction de résider à [Localité 1]. Dès lors ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause le bien fondé de la décision entreprise qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] pour une durée de 28 jours, ayant notamment retenu que M. [Z] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et de plusieurs assignations à résidence qu'il n'a pas respectées depuis 2022 de sorte que, nonobstant les attestations susvisées, l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé par un risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement.

La décision qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] est en conséquence justifiée.

En conséquence de ce qui précède, M. [Z] est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991 et la décision confirmée en ce qu'elle lui a accordé l'aide juridictionnelle provisoire.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel régulier en la forme.

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux.

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Présidente déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00108
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;24.00108 ?
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