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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00103

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 07 mai 2024, 24/00103


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYGQ





ORDONNANCE









Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00



Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Madame [R] [F],

représentante du Préfet de La Gironde,



En présence de Monsieur [G] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYGQ

ORDONNANCE

Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00

Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [R] [F], représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [G] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [C] [E], né le 18 Janvier 1997 à [Localité 1] OU [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maitre Lara TAHTAH,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [E], né le 18 Janvier 1997 à [Localité 1] OU [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 avril 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2024 à 14h44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [E] pour une durée de 30 jours supplementaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [E], né le 18 Janvier 1997 à [Localité 1] OU [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 06 mai 2024 à 10h 49,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [C] [E], ainsi que les observations de Madame [R] [F], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [E] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 Mai 2024 à 12h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

PROCÉDURE

Par une requête en date du 4 mai 2024 à l'adresse du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, le préfet de la Gironde expose que Monsieur [C] [E], né le 18 janvier 997 à [Localité 3], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 avril 2024 par le préfet de la Gironde et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une ordonnance de maintien en rétention administrative prise le 8 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Bordeaux.

La préfecture est dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement, Monsieur [E] ayant déclaré lors de son audition du 4 avril 2024 ne jamais avoir eu en sa possession de documents en France qui pourraient prouver son identité.

Les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 29 avril 2024 et la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité n'est toujours pas intervenue au jour de la requête, l' identification de Monsieur [E] étant toujours en cours.

Par une ordonnance en date du 5 mai 2024 à 14h44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation la rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [E] a interjeté appel de la décision le 6 mai 2024 à 10h49. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l'octroi de la somme de 1000 € pour frais irrépétibles, d'ordonner la mise en liberté de Monsieur [E] au motif qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement d'une part et d'autre part ce dernier doit comparaître le 15 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences conjugales et il est un principe constitutionnel de pouvoir être présent lors de son procès afin de pouvoir assurer sa défense. En dernier, il peut être accueilli chez une parente qui a rédigé une attestation d'hébergement en la personne de Madame [M].

À l'audience de la cour, l'avocat du retenu a développé oralement ses conclusions écrites, le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnancer querellée et le retenu a eu la parole en dernier. Il a indiqué que si la justice le laissait sortir en lui donnant un délai de 45 jours, il irait de lui-même au consulat afin de solliciter un passeport et quitter la France.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'appel

La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.

- Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation

Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.

En la cause, Monsieur [E] ne dispose d'aucun document pouvant établir son identité et sa nationalité qui demeurent à ce jour inconnues de l'autorité préfectorale.

S'il peut être hébergé chez « une parente », l'attestation de Madame [M] ne peut suffire à elle seule , elle est incomplète, il n'est pas indiqué qu'elle pourvoira à son entretien et par ailleurs en l'absence d'un document de voyage en cours de validité de l'intéressé, il ne peut être fait droit à cette demande.

Il y a lieu par ailleurs de rappeler que Monsieur [E] a refusé la prise d'empreintes le 8 avril dernier. Il ne peut invoquer sa propre turpitude pour solliciter d'être placé en assignation à résidence.

Si Monsieur [E] est convoqué pour des faits de violences conjugales devant le tribunal correctionnel en novembre 2024, et qu'il bénéficie du droit constitutionnel de pouvoir exercer ses droits de la défense en étant présent le jour de l'audience, il s'agit d'une date reculée à laquelle Monsieur [E] pourra participer personnellement en sollicitant un visa au consulat de France au Maroc pour le cas où il serait reconduit dans son pays d'origine ou être représenté.

- Sur les diligences et les perspectives d'éloignement

Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.

Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.

Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».

La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.

Il résulte des éléments du dossier, que l'autorité préfectorale a accompli toutes les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires tunisiennes qui ont été saisies le 6 avril 2024 puis relancées le 29 avril 2024.

Monsieur [E] par son absence de collaboration notamment en refusant la prise de ses empreintes ne facilite pas ses possibilités d'identification. Il n'est pas démontré que cette dernière ne pourra pas aboutir dans le délai des 30 jours de la prorogation.

Monsieur [E] a indiqué à l'audience que s'il a refusé de donner ses empreintes aux autorités consulaires tunisiennes, c'est par crainte de voir sa situation en France s'aggraver.

En revanche, il a expliqué avoir donné ses empreintes aux gendarmes de la BTA de Castelnau-de-Médoc lors de l'enquête sur les violences conjugales, il serait opportun que l'autorité préfectorale se rapproche du commandant de gendarmerie de la brigade afin de solliciter les empreintes de l'intéressé.

En conséquence il y a lieu de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.

- Sur les frais irrépétibles

Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.

L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.

Il y a lieu d'indiquer que chacune des parties conservera à ses frais les dépenses engagées par elle. En revanche il y a lieu d'octroyer à Monsieur [E] l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;

Accorde à Monsieur [C] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Lara TAHTAH ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 5 mai 2024 à 14h44 en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00103
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;24.00103 ?
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