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07/05/2024 | FRANCE | N°22/03180

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 07 mai 2024, 22/03180


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



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ARRÊT DU : 07 MAI 2024







N° RG 22/03180 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY6D









[M] [N]



c/



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

























Nature de la décision : CADUCITE





















10Ar>


Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (cabinet 2, RG n° 20/02967) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022





APPELANTE :



Nacéra SAOUDI

née le 07 Mars 1966 à HUSSEIN DEY (ALGERIE)

demeurant...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 07 MAI 2024

N° RG 22/03180 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY6D

[M] [N]

c/

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Nature de la décision : CADUCITE

10A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (cabinet 2, RG n° 20/02967) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022

APPELANTE :

Nacéra SAOUDI

née le 07 Mars 1966 à HUSSEIN DEY (ALGERIE)

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMÉ :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [N] se dit née le 7 mars 1966 à Hussein Dey (Algérie).

Par acte d'huissier délivré au ministère public le 15 mars 2019, Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins de voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation.

Pas ordonnance en date du 2 avril 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

- dit que Mme [N], se disant née le 7 mars 1966 à Hussein Dey (Algérie) n'est pas de nationalité française,

- rejeté toutes autres demandes,

- laissé les dépens à la charge de Mme [N].

Procédure d'appel :

Par déclaration d'appel en date du 1 juillet 2022, Mme [N] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a dit qu'elle n'est pas de nationalité française.

Selon dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 mai 2022 en ce qu'il constate le respect des formalités exigées par l'article 1043 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 mai 2022 dans toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

- constater que Mme [N] est l'arrière-petite-fille de M. [W] [N] né en 1854, qui avait acquis la nationalité Française par décret Présidentiel du 2 mars 1885,

- dire que Mme [N] est de nationalité Française par filiation,

- dire que Mme [N] pourra donc solliciter un certificat de nationalité française,

- condamner M. le procureur de la République de [Localité 2] à verser à Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les charges et dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Selon dernières conclusions en date du 8 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de :

A titre principal,

- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été délivré,

- dire l'appel caduque,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement de première instance,

Et, statuant à nouveau,

- dire que Mme [N], se disant née le 7 mars 1966 à Hussein Dey (Algérie) n'est pas de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- la condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.

En l'espèce, il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [N] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, Mme [N] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [N],

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [N] du 1 juillet 2022,

Condamne Mme [N] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/03180
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.03180 ?
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