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07/05/2024 | FRANCE | N°21/04915

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 07 mai 2024, 21/04915


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



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ARRÊT DU : 07 MAI 2024







N° RG 21/04915 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJJT









[V] [Z]



c/



[C] [W]

[R] [W]

[Y] [G] (décédé)

[A] [G] veuve [F]

[K] [G]

[H] [W] épouse [X]

























Nature de la décision : AU FOND






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28A



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/00141) suivant déclaration d'appel du 24 août 2021







APPELANTE :



[V] [Z]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 07 MAI 2024

N° RG 21/04915 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJJT

[V] [Z]

c/

[C] [W]

[R] [W]

[Y] [G] (décédé)

[A] [G] veuve [F]

[K] [G]

[H] [W] épouse [X]

Nature de la décision : AU FOND

28A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/00141) suivant déclaration d'appel du 24 août 2021

APPELANTE :

[V] [Z]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 26]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 18]

Représentée par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me François BUFFARD

INTIMÉS :

[C] [W]

né le [Date naissance 14] 1946 à [Localité 26]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 21]

[R] [W]

née le [Date naissance 15] 1952 à [Localité 24]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 20]

[Y] [G] (décédé)

né le [Date naissance 16] 1945 à [Localité 26]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 29]

[A] [G] veuve [F]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 26]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 22] ETATS-UNIS)

[K] [G]

né le [Date naissance 14] 1931 à [Localité 26]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[H] [W] épouse [X]

née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 28]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9]

Représentés par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La fratrie [P], issue de [I] [P] et [N] [O], était composée de 5 enfants :

- [U] est décédée le [Date décès 4] 1979, laissant pour lui succéder ses trois enfants [K], [A] et [Y] [G],

- [E] est décédé le [Date décès 7] 1981, laissant pour lui succéder son frère [Y], ses soeurs [N] et [D], les trois enfants de sa soeur [U], prédécédée en représentation de celle-ci,

- [Y] est décédé le [Date décès 10] 1992, laissant pour lui succéder ses deux soeurs [D] et [N], ses trois neveux et niéces [G], par représentation de leur mère [U] prédécédée,

- [N] est décédée le [Date décès 17] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants [C], [H], [R] [W], et [V] [Z] en représentation de sa mère [S] [W],

- [D] est décédée le [Date décès 23] 2015, laissant pour lui succéder ses 5 neveux et nièces en représentation de leurs mères prédécédées soit [K], [A] et [Y] [G] d'une part et [C], [H], [S] et [R] [W] d'autre part.

[K], [A] et [Y] [G] ont renoncé à la succession de leur oncle [Y] [P].

[S] [W] a renoncé le 10 janvier 2017 à la succession de sa mère [N] [P].

[V] [Z], sa fille, vient ainsi à la succession de sa grand-mère, [N] [P], par représentation de sa mère.

Au décès de son mari, M. [W], [N] [P] avait opté pour l'usufruit de la totalité de sa succession de sorte que l'immeuble de communauté, sis, [Adresse 8], cadastré section DZ n° [Cadastre 19], lui est revenu pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit, ses quatre enfants devenant nus-propriétaires de cette seconde moitié.

Au cours de leur vie, [Y] et [E] [P] avaient acquis en indivision un ensemble immobilier sis 21 (section DH n° [Cadastre 5]) et 23 (section DH n° [Cadastre 6]) [Adresse 32].

Au terme d'un acte de partage du 22 décembre 1988, [Y] [P] est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section DH n° [Cadastre 5].

La parcelle cadastrée section DH n° [Cadastre 6] est revenue à concurrence d'un tiers indivis à [N] [P], d'un second tiers indivis à [D] [P] et le dernier tiers indivis à la fratrie [G].

Souhaitant sortir des indivisions, portant à l'époque sur l'ensemble des biens immobiliers susvisés, [C], [H] et [R] [W], [K], [A] et [Y] [G] ont assigné [S] [W] et [V] [Z], par exploits d'huissier en date du 13 décembre 2018.

Par jugement mixte en date du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- ordonné la réouverture des débats,

- invité les parties à se positionner quant à l'éventuelle demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions [P] ([N], [Y] et [D])

- invité les parties à justifier le prétendu lien de filiation entre [S] [W] et [V] [Z],

- invité les parties à :

* proposer la vente par adjudication des biens de [Localité 28] en deux lots différents avec une mise à prix afférente à chacun de ces lots à l'aune d'une évaluation immobilière opérant une estimation pour chacun d'eux,

* ou, dans l'hypothèse où la vente en deux lots séparés s'avérerait manifestement impossible ou peu commode, distinguer à tout le moins la valeur du bien cadastré section DH n° [Cadastre 5] de celle du bien cadastré Section DH n° [Cadastre 6],

- renvoyé l'affaire à la mise en état et révoqué, en conséquence, l'ordonnance de clôture du 26 mars 2019,

- réservé les dépens.

Le 19 juin 2020, l'immeuble indivis de [Localité 30] a été cédé à Mme [Z] par ses co-indivisaires pour un prix de 172 500 euros, la demande ne portant donc désormais que sur les biens indivis sis à [Localité 28].

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable l'assignation en partage signifiée le 13 décembre 2018 par les consorts [W] et [G],

- constaté que [V] [Z] est habile à se dire et porter héritière de [N] [P] épouse [W], en représentation de sa mère, [S] [W], qui y a renoncé,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de :

* Mme [U] [P], décédée le [Date décès 4] 1979,

* M. [E] [P], décédé le [Date décès 7] 1981,

* M. [Y] [P], décédé le [Date décès 10] 1992,

* Mme [N] [P], décédée le [Date décès 17] 2015 à [Localité 26],

* Mme [D] [P], décédée le [Date décès 23] 2015,

- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

- dit que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation par le président de la chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile,

- commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,

- ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux, selon le cahier des charges qui sera dressé par le conseil de la partie la plus diligente, et après accomplissement des formalités légales, du bien immobilier, situé [Adresse 11]) et cadastre sur ladite commune sous les références section DH n° [Cadastre 5] et DH n° [Cadastre 6] en un seul lot, sur la mise à prix de 80.000 euros,

- dit que le prix d'adjudication sera ventilé entre les parcelles cadastrées section DH n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], au prorata des surfaces de chaque parcelle, à savoir 67,38 % du prix correspondant à la parcelle section DH n° [Cadastre 5] (2 ares et 50 centiares) et 32,61 % à la parcelle DH n° [Cadastre 6] (1 are et 21 centiares),

- renvoyé les parties pour le surplus des modalités de cette vente aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,

- désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidation partage,

- rejeté par conséquent la demande de sursis à statuer,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage successoral,

- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.

Procédure d'appel :

Par déclaration d'appel en date du 24 août 2021, Mme [V] [Z] a formé appel du jugement de première instance sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation et constaté qu'elle était habile à se dire et porter héritière de Mme [N] [P] en représentation de sa mère.

Par ordonnance en date du 28 février 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [33]

Il n'a pas été donné suite à l'injonction.

M. [Y] [G] est décédé en cours d'instance le 6 décembre 2022. Ses héritiers, M. [K] [G] et Mme [A] [G] ont accepté sa succession.

Selon dernières conclusions en date du 25 février 2022, Mme [V] [Z] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,

- débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 juillet 2021 des chefs déférés,

Statuant à nouveau :

- surseoir à statuer en vertu des dispositions de l'article 820 du code civil à l'ouverture des opérations de liquidation partage des successions de Mme [N] [P], M. [Y] [P] et Mme [D] [P] pour deux années au plus,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage successoral,

- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.

Selon dernières conclusions en date du 15 décembre 2022, les consorts [W]-[G] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner l'appelante à payer à chacun d'eux la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre pour l'ensemble la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 7 mai 2024.

SUR QUOI, LA COUR :

L'article 815 du code civil prévoit que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention".

L'article 820 du code civil dispose que "à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis".

Le jugement déféré à la cour, après avoir rejeté la demande de Mme [Z] de surseoir à statuer sur les opérations concernant les successions de [Y], [D] et [N] [P] formulée selon le tribunal "afin de lui permettre d'acquérir les biens immobiliers situés [Adresse 12]", a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des cinq frères et soeurs [P] décédés, et la licitation desdits immeubles.

La cour est saisie derechef par l'appelante d'une demande de sursis à statuer au partage des trois successions susvisées au visa des dispositions de l'article 820 précité.

Mme [Z] fait valoir essentiellement que le tribunal aurait retenu à tort que l'estimation présentée par les consorts [W]/[G] était suffisante, au vu notamment de l'état de délabrement du bien, ainsi que le caractère incertain de l'offre de rachat qu'elle avait effectuée.

S'agissant de l'évaluation du bien, elle prétend en effet qu'elle ne serait fondée que sur une étude comparative de marché sans visite qui ne répond pas au cahier des charges prévu par le jugement du 12 novembre 2019 et ne permet ni de connaître la valeur distincte des deux lots ni de sélectionner l'hypothèse d'une vente en deux lots séparés ou en un seul, visant la pièce 14 des intimés intitulée évaluation de l'immeuble de [Localité 28] en date du 16 juillet 2020.

S'agissant du délabrement du bien, elle soutient que cette constatation n'aurait été étayée par aucune pièce probante.

En suite de ces deux observations, elle considère que la solution proposée par les intimés de partager le prix final d'adjudication au prorata des surfaces de chaque section n'aurait pas été satisfaisante, cette ventilation n'étant possible, selon le jugement de 2019, que dans l'hypothèse où la valeur de la section n° [Cadastre 5] pouvait être distinguée de la valeur de la section n° [Cadastre 6].

Elle soutient qu'en conséquence, les prétentions des demandeurs n'étaient fondées sur aucun des éléments dont le jugement de 2019 les invitait à justifier et que le tribunal ayant rendu la décision déférée ne possédait pas plus d'éléments qu'en 2019 pour affirmer que la maison de Lacanau ne pouvait être aisément divisée en deux lots.

Elle ajoute qu'elle s'était donc inquiétée de l'aléa du prix de vente résultant d'une licitation mais rappelle qu'elle avait demandé au tribunal de se conformer à la vérification du cahier des charges précité et de constater que la valeur du bien indivis n'était pas connue et que dans ces conditions, les demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et de licitation étaient prématurées, ce à quoi il n'aurait pas été répondu.

Elle ajoute qu'elle formule toujours en appel la même offre de rachat de l'immeuble à 80 000 euros soit du même montant que la mise à prix sollicitée en première instance par les demandeurs, que le tribunal ne pouvait rejeter cette offre en qualifiant son projet d'incertain alors qu'il savait qu'elle avait déjà acquis l'immeuble de Mérignac, ce qui établissait sa fiabilité et les garanties dont elle disposait.

Au total, elle considère qu'il y a bien lieu à surseoir à statuer dans les termes de l'article 802 précité, dès lors que la réalisation immédiate des biens sollicitée par les intimés risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation effective et opérante correspondant au cahier des charges fixé par jugement du 12 novembre 2019, ce qui compromet et risque de rendre impossible les opérations de partage à venir alors qu'un partage à l'amiable pourrait valablement être envisagé.

Mais des pièces 10, 11 et 14 régulièrement versées aux débats par les intimés, il s'impose de constater que l'immeuble litigieux, sis à [Localité 28], [Adresse 12], comprend une unique maison à usage d'habitation, non mitoyenne, d'une superficie de 68 m² environ, sur un terrain d'une superficie totale de 371 m², cadastré section DH n° [Cadastre 5] d'une contenance de 2 a 50 ca et n° [Cadastre 6] d'une contenance de 1 a 21 ca, les plans cadastraux démontrant que cette habitation a été construite à cheval sur les deux parcelles DH [Cadastre 5] et DH [Cadastre 6].

L'offre de Mme [Z], qu'elle verse aux débats en pièce 1, le confirme qui précise que "les parcelles sont indissociables, une maison étant construite au milieu des deux parcelles".

Il est ainsi établi que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal disposait des éléments lui permettant d'affirmer que les biens ne pouvaient être proposés à la vente en deux lots différents avec une mise à prix distincte pour chacun d'eux.

D'autre part, le délabrement de l'immeuble est établi par les attestations immobilières susvisées, l'agence [31] de décrire la maison comme "à rénover entièrement (= mauvais état), ne dispose pas d'un système de chauffage", l'agence [25] de préciser "de gros travaux sont à prévoir" et l'agence [27] de relever "bâtisse en très mauvais état, extérieur : rénovation totale à prévoir, toutes les boiseries extérieures et avants-toits sont à refaire, toiture à revoir".

L'offre de Mme [Z] le confirme encore qui précise que "une importante partie de la toiture s'est effondrée".

C'est donc à tort que l'appelante soutient devant la cour que le tribunal ne disposait pas des pièces démontrant l'état de délabrement de l'immeuble.

Enfin, c'est toujours à tort que l'appelante prétend que le tribunal n'aurait pas disposé de pièces justificatives de la valeur de l'immeuble, alors que la décision fait expréssement référence aux trois estimations immobilières susvisées, lesquelles sont à nouveau versées aux débats devant la cour, en date des 15 octobre 2015, 25 octobre 2018 et 16 juillet 2020 qui font état d'une valeur vénale du bien entre 150 000 et 180 000 euros.

L'appelante, agent immobilier lors de son acquisition de l'immeuble de [Localité 30] (pièce 13 des intimés) et dont les écritures ne précisent pas la profession actuelle, ne verse aux débats aucune autre estimation remettant en cause cette valeur vénale.

La propre offre de l'appelante d'acquérir l'immeuble pour le prix de 80 000 euros démontre que Mme [Z] a nécessairement pris en compte l'état de délabrement du bien et elle ne peut ainsi sérieusement reprocher au tribunal d'en avoir fait de même, en fixant une mise à prix de 80 000 euros.

Il convient enfin de confirmer qu'il sera parfaitement possible de ventiler le prix de vente de l'immeuble au prorata des surfaces de chaque parcelle sans qu'il soit nécessaire de distinguer leur valeur propre.

C'est à juste titre qu'en suite de cette analyse, le tribunal a constaté que les indivisaires n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur le prix de rachat de l'immeuble par Mme [Z], malgré son offre, alors qu'ils y étaient parvenus pour celui de Mérignac et qu'en conséquence, faire droit à la demande de sursis à statuer au partage ne conduirait qu'à retarder inutilement les opérations et à voir l'immeuble continuer à se dégrader, la cour retenant qu'il paraît peu probable qu'une telle décision conduisent les indivisaires à accepter l'offre de Mme [Z] qui demeure inchangée en appel.

Il s'impose dans ces conditions de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de sursis à statuer et ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage des cinq frères et soeurs [P] décédés.

Les intimés sollicitent la condamnation de l'appelante à leur verser des dommages et intérêts en soutenant que le comportement de Mme [Z] confine à l'obstruction délibérée et radicalement infondée et qu'elle entend nuire de manière volontaire à ses co-indivisaires et retarder délibérement le déroulement des opérations de partage.

Ils ajoutent que si l'exercice d'un droit ne constitue pas, par principe, une faute, il n'en demeure pas moins que lorsque ce droit est exercé sans aucun argument pertinent et mieux encore en considération de justifications totalement erronées, il est nécessaire d'en sanctionner l'auteur par la mise à sa charge de dommages et intérêts.

Mais nonobstant ces dernières affirmations de principe, les intimés ne caractérisent pas une faute commise par Mme [Z] faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice et ils seront déboutés de leur demande.

En revanche, Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser aux intimés la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit 700 euros chacun, sauf meilleur accord entre eux.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME la décision déférée ;

Y ajoutant,

DEBOUTE les intimés de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE Mme [Z] à verser aux intimés la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit 700 euros chacun, sauf meilleur accord entre eux.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/04915
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.04915 ?
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