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06/05/2024 | FRANCE | N°24/00102

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 06 mai 2024, 24/00102


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYFS





ORDONNANCE









Le SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00



Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Madame Corinne N

AUD, représentante du Préfet de La Vienne,



En l'absence de Monsieur [U] [P] [N], né le 30 Septembre 1996 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et en présence...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYFS

ORDONNANCE

Le SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00

Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Vienne,

En l'absence de Monsieur [U] [P] [N], né le 30 Septembre 1996 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et en présence de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [P] [N], né le 30 Septembre 1996 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 décembre 2018, du 25 septembre 2019 ainsi que l'arrêté du préfet de police de [Localité 2] du 10 octobre 2020 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 à 16h38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [U] [P] [N],

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [P] [N], né le 30 Septembre 1996 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité, le 06 mai 2024 à 00h31,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [U] [P] [N], ainsi que les observations de Madame [J] [C], représentante de la préfecture de La Vienne,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 mai 2024 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

PROCÉDURE

Par une ordonnance en date du 3 mai 2024 à 16h38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la mise en liberté de Monsieur [U] [P] [N] et l'a débouté de sa demande pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par le biais de son conseil, Monsieur [N] a interjeté appel de la décision le 6 mai 2024 à 0h31 sur le refus d'octroyer des frais irrépétibles. À l'appui de sa demande, des conclusions dûment motivées font état de ce que il est incontestable que le conseil de Monsieur [N] intervenait au titre de l'aide juridictionnelle car commis d'office pour assister ce dernier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L742-1 du CESEDA.

Au regard des diligences effectuées qui ont permis la remise en liberté de Monsieur [N], il est soutenu qu'il est équitable de condamner la préfecture de la Vienne partie perdante à verser des frais irrépétibles à hauteur de 960 € au conseil de l'intéressé. Il est donc demandé d'infirmer partiellement l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 mai 2024 en ce qu'elle a débouté le retenu de sa demande fondée au titre de l'article 700 du CESEDA et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

À l'audience de la cour en date du 6 mai 2024, le conseil de Monsieur [N] a développé oralement ses conclusions écrites.

La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée en toutes ses dispositions.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'appel :

La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.

- Sur les frais irrépétibles :

Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.

L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 mai 2024 à 16h38 en ce qu'elle a débouté Monsieur [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et en dernier ressort, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme ;

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mai 2024 à 16h38 en ce qu'elle a débouté Monsieur [U] [P] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00102
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;24.00102 ?
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