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03/05/2024 | FRANCE | N°21/05200

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 03 mai 2024, 21/05200


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 03 MAI 2024









N° RG 21/05200 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKCZ









[S] [O]

(bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle numéro 2022/014636 accordée le 03/11/2022 par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)



c/



S.A.S. LOCAM

























Nature d

e la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2021 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/02845) suivant déclaration d'appel du 17 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 MAI 2024

N° RG 21/05200 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKCZ

[S] [O]

(bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle numéro 2022/014636 accordée le 03/11/2022 par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

c/

S.A.S. LOCAM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2021 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/02845) suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2021

APPELANT :

[S] [O]

né le 27 juin 1981 à [Localité 5] (40)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. LOCAM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître TEILLEUX substituant Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 janvier 2019, M. [O] a signé avec la SAS Locam un contrat de location de site WEB et de prestations par l'intermédiaire de la SARL Cometik, fournisseur, moyennant le paiement de 48 mensualités de 180 euros TTC (150 euros HT).

Le 26 mars 2019, M. [O] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site web www.1moment2detentes.fr et des prestations.

Le 14 août 2020, par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS Locam a mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 787,51 euros correspondant à trois mensualités impayées (3 x 180 euros), à une indemnité de 54 euros, à des intérêts de retard de 13,51 euros et à une provision de 180 euros pour le loyer en cours et l'a informé qu'à défaut de règlement sous huit jours, la déchéance du terme sera prononcée et qu'il devra régler, outre l'arriéré de 787,51 euros, les loyers à échoir pour 5 580 euros et une indemnité de résiliation de 558 euros soit en tout la somme de 6 925,51 euros.

Par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2020, la SAS Locam a fait assigner devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux M. [O] pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 6 367,51 euros en principal et 558 euros au titre de la clause pénale de 10% avec au taux légal à compter du 14 août 2020, date ce la mise en demeure.

- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné M. [O] à payer à la SAS Locam la somme de 6 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020,

- condamné M. [O] aux dépens,

- débouté la SAS Locam de toutes ses autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 septembre 2021, en ce qu'il a :

- condamné M. [O] à payer à la SAS Locam la somme de 6 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020,

- condamné M. [O] aux dépens.

Par acte d'huissier du 15 décembre 2021, M. [O] a fait assigner en référé la SAS Locam aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 16 mars 2021 et de voir condamner la SAS Locam aux dépens de lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 février 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a :

- débouté M. [O] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mars 2021,

- condamné M. [O] à payer à la SAS Locam la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées le 26 janvier 2024, M. [O] demande à la cour de :

- déclarer M. [O] recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondé,

A titre principal,

- prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 27 novembre 2020 au nom et pour le compte de la société Locam à destination de M. [O], pour défaut d'adresse réelle du destinataire,

- prononcer en conséquence l'annulation du jugement rendu le 16 mars 2021 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

- condamné M. [O] à payer à la société Locam la somme de 6 400 euros outre intérêts au taux légal,

- condamné M. [O] aux dépens.

- confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

- prononcer la résolution du contrat conclu le 18 janvier 2019 entre la société Locam et M. [O] pour défaut d'exécution des prestations contractuelles,

- prononcer à titre subsidiaire la résiliation du contrat à compter du 24 septembre 2019,

- condamner en conséquence la société Locam à verser à M. [O] :

- la somme de 2 485,14 euros dans l'hypothèse d'une résolution du contrat en remboursement des loyers versés,

- la somme de 1 080 euros dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat en remboursement des loyers versés,

- la somme de 8 510,13 euros en indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un site Internet générateur d'activité,

- la somme de 2 145 euros en remboursement du scooter saisi et vendu aux enchères,

- A titre subsidiaire, la somme de 985 euros correspondant à la différence de valeur du scooter saisi et vendu aux enchères.

En tout état de cause,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Locam à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yoann Delhaye, Avocat au Barreau de Bordeaux, suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 15 mars 2022, la SAS Locam demande à la cour de :

- déclarer M. [O] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en débouter,

- confirmer le jugement du 16 mars 2021 en ce qu'il a condamné M. [O] à régler à la société Locam le montant des loyers impayés (787,51 euros) ainsi que le montant des loyers à échoir (5 580,00 euros),

- condamner en outre M. [O] à régler à la société Locam, la somme suivante au titre de la clause pénale : 558 euros

- condamner M. [O] à régler à la SAS Locam, la somme de 6 925, 51 euros se décomposant comme suit :

- montant de l'arriéré : 787,51 euros

- 31 loyers à échoir du 20 septembre 2020 au 20 mars 2023 : 5 580,00 euros

- Indemnité et clause pénale 10 % : 558,00 euros

Soit total des sommes dues : 6 925,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2020.

- débouter M. [O] de ses demandes en restitution des loyers perçus au titre du contrat de location financière,

- juger que les loyers perçus par la société Locam lui resteront acquis au titre de l'indemnité de jouissance du site financé,

- débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner M. [O] à payer à la SAS Locam la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 février 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la nullité de l'assignation en date du 27 novembre 2020.

L'appelant souligne que l'acte de saisine initiant la présente instance a été signifié au [Adresse 2], soit son ancien domicile personnel jusqu'au mois de juin 2020.

M. [O] dénonce l'impossibilité pour l'huissier instrumentaire de le toucher à cette adresse suite à son déménagement et le fait que l'officier ministériel n'ait procédé qu'à de faibles vérifications pour confirmer son domicile, se contentant de relever son nom sur la boîte aux lettres et sur l'interphone.

Il insiste sur le fait que l'intéressé n'a pas interrogé le voisinage ou les services postaux comme il en avait la possibilité.

Se prévalant de l'article 655 du code de procédure civile, il soutient que l'huissier en cause aurait dû procéder à des recherches complémentaires, d'autant qu'il affirme que tant cet intervenant que la société défenderesse disposaient d'informations permettant de vérifier son adresse, connaissaient son conseil habituel.

Même s'il admet qu'une lettre simple lui a été envoyée à l'adresse à laquelle la signification a été effectuée et n'a pas été retournée, il observe que le formalisme n'est pas suffisant et que la partie adverse a cherché à s'affranchir de tout contradictoire afin d'obtenir une condamnation rapide.

***

L'article 655 du code de procédure civile prévoit que 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.

L'article 658 du même code précise que 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe'.

Il ressort de l'acte de signification en date du 27 novembre 2020 que l'huissier instrumentaire a constaté le nom de l'appelant non seulement sur la boîte aux lettres, mais également sur l'interphone du logement où il a délivré l'assignation.

M. [O] ne démontre pas davantage avoir informé son adversaire de son changement d'adresse, de sorte que la société Locam a pu missionner un officier ministériel pour délivrer l'acte litigieux à l'adresse contestée.

Mieux, l'appelant ne saurait contester que l'huissier ayant délivré l'assignation n'a pu que constater que les informations données par sa cliente étaient confirmées par les mentions patronymiques présentes à la fois sur l'interphone et sur la boîte aux lettres.

Il apparaît que ces vérifications sont suffisantes pour satisfaire les exigences de l'article 655 du code de procédure civile précité.

De même, il n'est pas établi que la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile ait été retournée, faisant présumer sa remise au défendeur et donc que l'adresse était exacte.

C'est pourquoi, la demande d'annulation sera rejetée, faute d'être fondée.

II Sur l'exécution du contrat en date du 18 janvier 2019.

M. [O] dénonce l'existence de différents manquements dans l'exécution des prestations prévues au contrat conclu entre les parties.

Ainsi, il indique qu'il existait une erreur quant à l'extension du nom de domaine choisi, mais que l'erreur n'a été rectifiée que 5 mois après sa demande, alors qu'il s'agissait selon ses dires d'un élément essentiel de la prestation pour permettre l'accessibilité de son site qui n'a bénéficié d'aucune référencement pendant cette période.

Il met également en avant le fait qu'il a demandé dès le 26 juillet 2019 une modification des mots clés, les termes 'massages bien être en entreprise à [Localité 4]', 'massage en entreprise [Localité 4]', activités prédominantes de son entreprise, n'apparaissant pas sur le site et n'étant pas référencées. Il remarque que seule une partie des modifications a été réalisée malgré une relance du 9 septembre 2019, alors qu'un suivi de référencement était inclus dans la prestation prévue.

Il observe que si une formation destinée à apprendre à gérer seul le site web était prévue à la charge du prestataire, il a néanmoins été contraint de relancer plusieurs fois celui-ci afin d'en bénéficier en août 2019, soit 6 mois après réception du site.

Surtout, il se prévaut de la défaillance du service de référencement en ce qu'il souhaitait voir son site apparaître en première page des moteurs de recherches afin de toucher une nouvelle clientèle, mais dit avoir constaté 6 mois après la livraison du site que tel n'était pas le cas, faute de moyen mis en oeuvre par le prestataire de service qui restait taisante sur cette prestation.

Il indique avoir constaté le 30 août 2019 l'absence de fonctionnement de son site, ne pas avoir été averti de son rétablissement par la suite, malgré ses rappels et courriers des 30 août, 24 septembre et 10 décembre 2019.

Il argue de ce que ces défaillances ont fait qu'il s'est non seulement désintéressé du suivi de l'administration, du référencement du site et qu'il s'est décidé à interrompre le paiement des loyer en l'absence de contrepartie.

Se prévalant de l'article 1217 du code civil, il estime avoir été en droit de se prévaloir d'une exception d'inexécution au vu des manquements précités et en déduit l'infirmation de la décision attaquée.

A titre additionnel, il rappelle que privé du premier degré de juridiction, il a été dans l'impossibilité de formuler des demandes reconventionnelles.

Au visa de l'article 1227 du code civil, il sollicite la résolution du contrat objet du présent litige, soulignant les manquements susmentionnés, leur gravité, et le remboursement des loyers réglés par ses soins jusqu'au 30 avril 2020 ou à tout le moins la résiliation de cette convention pour les mêmes motifs et le remboursement des loyers à compter de son courrier dénonçant les dysfonctionnements du site du 24 septembre 2019.

Il considère en outre avoir subi plusieurs préjudices au sens de l'article 1231-1 du code civil, en particulier en ce qu'internet est le seul moyen de communication pour son entreprise, ce qui explique selon ses dires son absence d'activité et l'a contraint à la cesser à compter du 1er mai 2020.

Il en déduit avoir perdu la chance de développer son entreprise au regard des prévisionnels et surtout de réaliser des bénéfices à hauteur de 14.778 €, sur lesquels il estime avoir été privé de la possibilité d'en réaliser au moins les trois quarts, soit 8.510,13€, une fois retiré un forfait charges de 22% en tant qu'auto-entrepreneur.

Il entend également être remboursé de son scooter, vendu suite à la décision attaquée, alors que celui-ci était neuf et acquis pour la somme de 2.145 €, vendu aux enchères le 29 mars 2022 moyennant un montant de 1.160 €, réclamant un montant de 985 € au titre de la différence entre le prix de vente et le prix à neuf de l'engin.

Il souligne, arguant de l'article 1186 du code civil, que la société Locam, financeur, ne saurait contester les manquements du prestataire, la société Cometik alors que les contrats sont interdépendants s'agissant d'une location financière, l'anéantissement du second pouvant entraîner la caducité du premier.

De même, il rappelle que le seul procès-verbal de livraison et conformité du 26 mars 2019 ne saurait suffire à établir le respect des obligations du fournisseur.

Il remet en cause l'existence d'une indemnité d'occupation au titre de la mise à disposition du site, faute que celle-ci soit adaptée à la situation rencontrée et qu'il soit établi qu'il ait pu jouir du site prévu.

Enfin, il s'oppose à toute condamnation au titre de la clause pénale au vu de l'inexécution contractuelle précitée.

***

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 alinéa 1er du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1231-5 du code civil énonce que 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.

L'article 1353 du code civil prévoit que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Lors du présent litige, M. [O], aux fins d'établir l'exception d'inexécution de la société Cometik, qui n'a pas été attraite à la présente instance, communique, en plus des messages rédigés par ses soins, deux courriers émanant de la société prestataire de service des 10 et 17 décembre 2019 et une plaquette commerciale (pièces 6, 10 et 11 de l'appelant).

La cour constate à la lecture des deux écrits émanant du prestataire que celui-ci dénie tout dysfonctionnement et attire l'attention de son client sur ses propres agissements, notamment en terme de référencement.

Ainsi, sur la question tant du nom de domaine, de la modification des mots clés, de la formation de la gestion du site, du service de référencement ou de l'accessibilité du site, il ne résulte d'aucune des pièces précitées un manquement de la part du prestataire.

En particulier, s'il est mentionné à l'article 6 de la convention en date du 18 janvier 2019 que le prestataire s'engageait à mettre en oeuvre tous les moyens afin d'assurer à son client un référencement optimum sur la durée du contrat, il n'est pas établi d'une part que ces actions n'aient pas été menées et, d'autre part, qu'il s'agissait d'une obligation de résultat.

Dès lors, l'exception d'inexécution alléguée par le client n'est pas fondée.

M. [O] ne contestant pas ses manquements à son obligation de paiement, le premier juge a pu exactement constater la résiliation des contrats objets du présent litige à compter du 22 août 2020, aux torts exclusifs de cette partie.

De même, il sera constaté que l'article 18-3 du contrat s'applique entre les parties et à ce que M. [O] doit être condamné à régler le montant des loyers non réglés et restant à courir à ce titre.

Les demandes de l'appelant relatives au remboursement des échéances réglées seront donc rejetées, de même que l'argument tiré de l'absence de jouissance du site internet, cette circonstance étant indépendante tant du prestataire de service que du financeur et ne résultant que de l'absence d'activité de la part du client.

De surcroît, en l'absence de preuve de l'existence d'une faute de la part du prestataire, la prétention de M. [O] relative à l'indemnisation de sa perte de chance de développer son activité n'est pas fondée et sera également rejetée, de même que sa demande au titre du remboursement du scooter saisi suite à la décision du premier juge.

Dès lors, la décision attaquée ne pourra être que confirmée quant à la condamnation de M. [O] à la somme de 6.400 € (540 € d'échéances échues et 5.760 € de loyers à échoir) avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 au titre des échéances impayées.

Sur la question de la clause pénale, tant au titre des loyers échus qu'à échoir, il sera constaté par la cour que celle-ci résulte également de l'article 18-3 du contrat et que celle-ci, si elle pouvait être réduite par le premier juge en application de l'article 1231-5 du code civil, ne pouvait néanmoins pas être supprimée par celui-ci, faute que ce texte accorde cette prérogative.

En outre, si le jugement attaqué indique que cette clause aboutit à une rémunération excessive du loueur et à une pénalisation non moins excessive du locataire, cette décision n'expose aucun motif de fait en ce sens.

Or, la simple affirmation d'un tel élément, en l'absence de démonstration du préjudice réel pour le client, alors même que le financeur, notamment afin d'éviter les frais liés à la carence du bénéficiaire des fonds avancés par ses soins en terme de procédure, ne peut que subir un préjudice fondant une clause pénale, ne saurait être suffisante.

Il s'ensuit que la décision attaquée sera infirmée de ce chef et que M. [O] sera condamné à verser à la société Locam la somme de 640 € (54 €+576 €, soit 10% des montants dus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020.

III Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige qu'il soit accordé la moindre somme au titre des frais irrépétibles au profit d'une des parties au titre de la présente instance d'appel.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [O], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande faite par la société Locam au titre de la clause pénale ;

Statuant à nouveau dans cette limite ;

Condamne M. [O] à payer à la société Locam la somme de 640 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 au titre de la clause pénale contenue au contrat conclu le 18 janvier 2019 ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile lors de la présente procédure d'appel ;

Condamne M. [O] aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05200
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;21.05200 ?
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