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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00101

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 02 mai 2024, 24/00101


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBH





ORDONNANCE









Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00



Nous, Emmanuel BREARD, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Nora YOUSFI, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de M. [X], repré

sentant du Préfet de la Gironde,



En l'absence de Monsieur [J] [U] né le 10 Janvier 1997 à MEKNES (51100) de nationalité Marocaine, qui a été assigné à résidence suie à un cert...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBH

ORDONNANCE

Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00

Nous, Emmanuel BREARD, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Nora YOUSFI, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de M. [X], représentant du Préfet de la Gironde,

En l'absence de Monsieur [J] [U] né le 10 Janvier 1997 à MEKNES (51100) de nationalité Marocaine, qui a été assigné à résidence suie à un certificat médial ce jour à 12h30

En présence de Me Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [J] [M],

Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [U] et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 avril 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 1er mai 2024 à 14h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [U] à compter du 1er mai 2024, pour une durée de 28 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [U]

né le 10 Janvier 1997 à MEKNES (51100) de nationalité Marocaine le 2 mai 2024 à 7h38,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Avons rendu l'ordonnance suivante:

Faits et procédure

M. [J] [U], né le 10 janvier 1997 à Meknes (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 30 avril 2024.

Par requête reçue au greffe le 30 avril 2024 à 16 heures 02, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.

Par ordonnance en date du 1er mai 2024 rendue à 14h05 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U], déclaré recevable la requête précitée, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours.

Par mail adressé au greffe le 2 mai 2024 à 08 heures 15, le conseil de M. [U] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er mai 2024 demandant à la cour de :

réformer l'ordonnance précitée,

rejeter la demande de prolongation du préfet,

ordonner la remise en liberté de l'intéressé,

lui accorder à titre subsidiaire le bénéfice de l'aide juridictionnelle,

condamner M. le préfet de la Gironde à verser au conseil de M. [U] la somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.

A l'audience, il a été constaté par les parties que M. [U] n'était plus au centre de rétention administrative, ayant bénéficié à 12 heures 30 le 2 mai 2024 d'une assignation à résidence suite à un certificat médical d'incompatibilité de son état de santé avec la mesure objet du présent recours.

Motifs de la décision

1/ Sur la recevabilité de l'appel :

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/sur la décision de placement en rétention et son renouvellement :

Il résulte de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

La cour constate qu'il n'est pas contesté que M. [U] ne fait plus l'objet d'une mesure de rétention à l'heure de l'audience et que la présente procédure est donc devenue sans objet.

Il s'ensuit que la fin de l'instance sera constatée de ce fait.

L'équité ne commande pas d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles à l'appelant, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties

Déclarons l'appel recevable,

Constatons que le recours à l'encontre de l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er mai 2024 concernant M. [U] est devenu sans objet, l'intéressé ne faisant plus l'objet d'une mesure de rétention administrative,

y ajoutant

Déboutons M. [U], de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00101
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.00101 ?
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