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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00100

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 02 mai 2024, 24/00100


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBG





ORDONNANCE









Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00



Nous, Emmanuel BREARD, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Nora YOUSFI, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de M. [I], repré

sentant du Préfet de la Corrèze,



En présence de Monsieur [J] [B] né le 06 Février 1990 à

de nationalité tchadienne, et de son conseil Me Pierre CUISINIER,



Vu la procédure...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBG

ORDONNANCE

Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00

Nous, Emmanuel BREARD, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Nora YOUSFI, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de M. [I], représentant du Préfet de la Corrèze,

En présence de Monsieur [J] [B] né le 06 Février 1990 à

de nationalité tchadienne, et de son conseil Me Pierre CUISINIER,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [B] né le 06 Février 1990 à de nationalité tchadienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 2 mars 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2024 à 14h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] à compter du 2 mars 2024, pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [B]

le 2 mai 2024 à 8h15,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Avons rendu l'ordonnance suivante:

Faits et procédure

Le 2 mars 2024, M. le préfet de la Corrèze a pris un arrêté plaçant M. [J] [B] en rétention administrative.

Cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation autorisée par le juge des Libertés et de la détention le 5 mars 2024, confirmée par la juridiction du second degré le surlendemain, puis d'une deuxième prolongation autorisée par le même juge du premier degré le 2 avril 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 5 avril suivant.

Par requête reçue au greffe le 30 avril 2024 à 15 heures 50, M. le préfet de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours.

Par ordonnance en date du 1er mai 2024 à 14 heures 07, le juge des libertés et de la détention a

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B],

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- ordonné la prolongation de M. [B] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires.

Par courriel adressé au greffe le 2 mai 2024 à 8 heures 14, le conseil de M. [B] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 1er mai 2024.

Il a sollicité à cette occasion :

que l'aide juridictionnelle provisoire soit accordée à M. [B],

l'annulation de l'ordonnance précitée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er mai 2024 du fait de la nullité de l'acte introductif d'instance,

à titre subsidiaire la réformation de cette même décision, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [B],

que soit ordonnée la remise en liberté immédiate de l'intéressé,

en tout état de cause, que la préfecture soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 € par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 20 juillet 1991.

Au soutien de son appel, le conseil de M. [B] fait valoir que la requête en prolongation du 30 avril 2024 est rédigée par M. [K] dont la délégation de signature n'est pas justifiée dans le cadre des décisions administratives de la préfecture de la Corrèze. Il en déduit la nullité de l'acte introductif d'instance, le fait que l'affaire ne saurait être examinée par la présente juridiction.

Sur le fond, il est souligné qu'il n'est pas justifié des échanges entre les autorités administratives françaises et consulaires tchadiennes, notamment l'acceptation par ces dernières de délivrer un laisser-passez en cas de production d'un routing s'agissant de M. [B]. L'appelant estime que son adversaire s'est constitué une preuve à lui-même et qu'aucune diligence n'est produite établissant la possibilité d'un départ à bref délai.

De même, il est allégué une absence de trouble à l'ordre public, M. [B] ayant bénéficié sur le plan pénal d'un classement sans suite pour les seuls faits qui lui sont reprochés par la partie adverse relatifs à une publication sur un réseau social.

A l'audience, le représentant de la préfecture de la Corrèze reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er mai 2024.

Il relève, comme l'a fait remarquer le président d'audience, que la délégation de M. [K] formalisée par la préfecture de la Corrèze fait partie des pièces du dossier et qu'il n'existe donc pas de nullité à ce titre.

Sur le fond, il indique qu'il a été accusé réception de l'échange entre les administrations françaises et tchadienne sur la question de la procédure d'expulsion de M. [B] et donc que celle-ci a non seulement fait l'objet d'échanges, mais en outre a pu être mise en place.

M. [B], qui a eu la parole en dernier, a pu confirmer que sa mère résidait en France à [Localité 2], qu'il ne possédait aucun justificatif d'identité, n'ayant pu fournir qu'une photocopie d'un passeport périmé et qu'il n'avait pas de revenus en France.

Motifs de la décision

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable

2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-5 3° du CESEDA.

L'article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Aux termes de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile , « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

En l'espèce, sur la nullité soulevée, il sera remarqué qu'un arrêté portant délégation de signature en date du 11 septembre 2023 est joint à la présente procédure mentionnant que M. [K], en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Corrèze a délégation pour le présent contentieux. Il n'est pas remis en cause le fait que l'intéressé a signé la saisine du premier juge en date du 30 avril 2024.

Dès lors, ce moyen n'est pas établi et sera rejeté.

Sur le fond, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que la délivrance des documents nécessaires au voyage de l'étranger doit intervenir à bref délai .

Il convient tout d'abord de relever que la nationalité et l'identité de Monsieur M. [B] ne sont remises en cause, ni la saisine des autorités tchadiennes. En revanche, le positionnement des autorités tchadiennes, notamment en l'absence de remise en cause du mail en date du 29 avril 2024 mentionnant l'existence d'un accord entre les administrations françaises et tchadiennes ne saurait être contesté. Les échanges allégués sont donc rapportés au vu du mail fourni qui constitue une preuve écrite des diligences effectuées. Dès lors, un routing étant proposé pour le 6 mai prochain, il sera retenu que la préfecture de la Corrèze a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour remplir les démarches mises à sa charge par l'article L.742-5 3° précité.

Ce moyen ne saurait par conséquent être fondé.

Les conditions de l'article L742-5 1° et 3° sont donc réunies et c'est à bon droit que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [B]. L'ordonnance du 1er mai 2024 sera dès lors confirmée.

3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

M. [B] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties

Déclarons l'appel recevable,

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B],

Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 1er mai 2024 en toutes ses dispositions,

Déboutons M. [B] de sa demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00100
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.00100 ?
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