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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00049

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 02 mai 2024, 24/00049


RÉFÉRÉ N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXES

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[K] [J]



c/



Etablissement Public OPH AQUITANIS



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DU 02 MAI 2024

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Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les p

arties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 02 MAI 2024





Eric VEYSSIÈRE, président de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, désigné par ordonnance modificative de la première présidente...

RÉFÉRÉ N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXES

-----------------------

[K] [J]

c/

Etablissement Public OPH AQUITANIS

-----------------------

DU 02 MAI 2024

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 MAI 2024

Eric VEYSSIÈRE, président de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, désigné par ordonnance modificative de la première présidente du 10 avril 2024, assisté de Nora YOUSFI, greffier,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [K] [J]

né le 23 Octobre 1971 à [Localité 4],de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

absent

représenté par Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, en présence de Mme [O] [R], auditrice de justice qui a plaidé et de Mme [B] [F], auditrice de justice, toutes deux stagiaires au sein de son cabinet

Demandeur en référé suivant assignation en date du 10 avril 2024,

à :

Etablissement Public OPH AQUITANIS Office Public de l'Habitat de [Localité 3] METROPOLE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1] - [Localité 4]

représenté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Nora YOUSFI, greffier, le 18 avril 2024 :

Exposé du litige

Par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a, notamment, :

- constaté la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2014 et liant l'office public de l'habitat [Localité 3] Métropole Aquitanis à M. [K] [J] concernant le bien à usage d'habitation situé à [Localité 3], [Adresse 5],

- ordonné à M. [K] [J] de libérer les lieux, avec restitution des clés dès la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut pour M. [K] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'office public de l'habitat [Localité 3] Métropole Aquitanis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

- condamné M. [K] [J] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 3] Métropole Aquitanis à titre provisionnel la somme de 13.896,76 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 785,05 euros.

Par déclaration en date du 8 mars 2024, M. [K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte du 10 avril 2024, l'appelant a assigné en référé devant le premier président de la Cour d'appel l'office public de l'habitat [Localité 3] Métropole Aquitanis aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 17 avril 2024, il expose, en premier lieu, qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision car, contrairement à ce que le premier juge a retenu, le logement était assuré de sorte que la clause résolutoire pour défaut d'assurance ne pouvait être mise en oeuvre.

En deuxième lieu, il soutient que le premier juge n'a pas pris en compte sa demande de délais de paiement qui était réaliste compte tenu de sa situation financière qui lui a permis de reprendre le règlement des loyers depuis le mois d'août 2022 à l'issue d'un plan de surendettement.

Enfin, il fait valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il héberge ses deux fils dans le logement dont l'un est père d'un enfant âgé de deux mois.

Dans ses dernières écritures remises au greffe le 17 avril 2024, l'office public de l'habitat [Localité 3] Métropole Aquitanis conclut au rejet des demandes de M. [J] et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Se prévalant des dispositions de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989, il considère que M. [J] n'a pas justifié, dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer les loyers en date du 22 mars 2022, que son logement était assuré de sorte que c'est à bon droit que le premier juge en a déduit que la clause résolutoire devait s'appliquer et qu'en conséquence il n'existe pas de moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise.

S'agissant des délais de paiement, il rappelle que M. [J] bénéficie d'une suspension de sa dette locative décidée par la commission de surendettement pour une durée de 24 mois à compter du 3 mai 2023 pour un montant de 14.803,75 euros ; cependant, cette décision ne suspend pas l'obligation de règlement des loyers ; or, force est de constater que la dette s'est aggravée puisqu'elle s'élève à ce jour à la somme de 21.638,62 euros.

Enfin, il conteste l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision dés lors que les ressources cumulées de M. [J] et de ses deux enfants qu'il héberge leur permettent de se reloger.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur moyen sérieux de réformation de la décision

Le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies dans la mesure où M. [J] ne justifiait pas avoir assuré le logement dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 24 mars 2022, en violation des dispositions de l'article 7,g, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

M. [J] reconnaît ne pas avoir adressé au bailleur la justification de l'assurance du logement dans le délai imparti ; il prétend, néanmoins, que l'appartement était effectivement assuré et produit, à cet effet, pour la première fois en cause d'appel, copie d'un courrier de la société BPCE Iard en date du 1er mars 2024 qui confirme qu'il est souscripteur d'un contrat d'assurance habitation couvrant l'appartement en cause qui a pris effet au 28 novembre 2019.

Toutefois, l'article 7 g, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que ' la justification d'assurance contre les risques locatifs doit être fournie dans le délai d'un mois suivant le commandement et doit résulter de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant '.

Or, force est de constater que M. [J] n'a pas satisfait à ces obligations étant relevé que le document soumis à la Cour n'est pas signé et n'a pas été versé aux débats de première instance alors que le premier juge avait autorisé la transmission d'une attestation d'assurance pendant le délibéré.

M. [J] ne peut, en conséquence, se prévaloir d'un moyen sérieux de réformation de la décision dés lors que le premier juge a mis en oeuvre la clause résolutoire en ayant tiré toutes les conséquences légales de ces constatations.

S'agissant des demandes en paiement formées par le bailleur, M. [J] ne conteste pas le montant de sa dette locative.

Il résulte des pièces du dossier que ce montant s'élève à la somme de 21.638,62 euros pour un loyer mensuel d'un montant de 515 euros, outre les charges.

Le bailleur établit que, par jugement du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection, constatant que M. [J] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise, a ordonné le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement laquelle a, par décision du 3 mai 2023, suspendu l'exigibilité de la dette dans la limite de 14.803,75 euros pendant 24 mois en rappelant à l'intéressé que 'si les mesures consistent en un report de l'ensemble des dettes, elles ne suspendent en aucun cas le paiement du loyer et des charges'.

Or, malgré le versement de certaines échéances, M. [J] a aggravé depuis lors le montant de la dette locative de plus de 7000 euros alors qu'il indique, par ailleurs, qu'il est en mesure de régler le loyer eu égard au montant de ses revenus mensuels cumulés avec ceux de ses deux fils qui résident avec lui, soit la somme de 2690 euros.

Il ne peut, dans ces conditions, se prévaloir sérieusement d'une situation de nature à justifier devant la Cour l'octroi de délais de paiement.

Sur les conséquences manifestement excessives

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, M. [J] ne justifie d'aucune démarche en vue de rechercher un nouveau logement alors que le montant des revenus du foyer familial tel que déclaré ci-dessus permet un accès à un hébergement dans l'agglomération bordelaise. Il ne donne, de surcroît, aucun motif valable sur le non-respect des obligations mises à sa charge par la commission de surendettement quant au paiement du loyer.

La condition tenant aux conséquences manifestement excessives d'une expulsion du logement en exécution de la décision du juge des référés n'est donc pas remplie.

Pour l'ensemble de ces considérations, il n'y pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise.

M. [J] sera, en conséquence, débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité sollicitée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 15 février 2024,

Déboute M. [K] [J] de ses demandes,

Déboute l'office public de l'habitat [Localité 3] Métropole Aquitanis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [J] aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Eric VEYSSIÈRE, président de chambre et par Nora YOUSFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 24/00049
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.00049 ?
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