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02/05/2024 | FRANCE | N°23/05578

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 02 mai 2024, 23/05578


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 02 MAI 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 23/05578 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRLN





















Madame [H] [R]



c/

URSSAF DU LIMOUSIN













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 02 MAI 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/05578 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRLN

Madame [H] [R]

c/

URSSAF DU LIMOUSIN

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°21/01128) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022.

APPELANTE :

Madame [H] [R]

née le 05 Mars 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MOURGUES

INTIMÉE :

URSSAF DU LIMOUSIN prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me COULAUD

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère qui ont retenu l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Par courrier du 28 novembre 2019, l'Urssaf du Limousin a adressé à Mme [H] [R] un appel de cotisation d'un montant de 34.284 euros ramené, ensuite, à 14.128 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l'année 2018.

Le 09 novembre 2020, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin d'une demande de dégrèvement intégral de la dite cotisation. Par décision du 09 juillet 2021, la commission a rejeté ce recours.

Le 14 septembre 2021, Mme [R] a saisi la juridiction compétente aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-Déclaré régulier l'appel de cotisation en date du 28 novembre 2019 adressé à Mme [R] comme conforme à l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale ;

-Dit qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

-En conséquence, dit que Mme [R] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2018 en vertu de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions applicables en vigueur et telles que prévues par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 ;

-Enjoint à l'Urssaf de recalculer le montant dû par Mme [R] au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018 en prenant en compte les éléments détaillés de la nouvelle imposition 2018 tel que retenus par la DGFIP dans son courrier adressé à monsieur et Mme [R] le 18 janvier 2021 ;

-Dit que Mme [R] devra s'acquitter auprès de l'Urssaf du Limousin du montant dû, tel que recalculé le cas échéant ;

-Débouté Mme [R] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-L'a condamnée aux dépens.

Le 30 mai 2022, Mme [R] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 février 2024, Mme [R] demande à la cour de :

A titre principal,

- annuler le jugement entrepris,

-prononcer la décharge de la somme de 14.128 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie,

A titre subsidiaire,

-saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l'incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelles,

A titre plus subsidiaire,

-saisir la cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n°2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national à l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement '

En tout état de cause,

-condamner l'Urssaf du Limousin à payer la somme de 1200 euros à Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'Urssaf du Limousin aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 04 janvier 2024, l'Urssaf du Limousin demande à la cour de :

A titre principal,

-déclarer l'appel irrecevable au motif de la forclusion,

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement entrepris

-débouter M. [R] de ses demandes.

L'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2024, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel

L'Urssaf soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été interjeté au-delà du délai d'un mois prévu par la loi.

Il résulte des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.

L'article 642 du dit code précise, cependant, que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié le 28 avril 2022 de sorte que le délai d'appel expirait le 28 mai 2022 ; ce jour étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu'au 30 mai inclus.

Il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel a été transmise à la Cour le 30 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'enregistrement de la déclaration d'appel le 11 décembre 2023 procède d'une erreur du greffe.

L'appel interjeté dans le délai d'un mois est donc recevable.

Sur le moyen tiré du dépassement pour l'appel de cotisations de la date prévue à l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale

Faisant valoir que le courrier d'appel de la cotisation subsidiaire maladie lui a été adressé au-delà du délai prévu à l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale aux termes duquel la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour du mois de novembre de l'année suivante celle au titre de laquelle elle est due, Mme [R] demande à la Cour de dire que l'appel de cotisation et la mise en demeure subséquente sont frappés de nullité. A titre subsidiaire, elle invoque le fait que le délai de 30 jours n'est pas déterminable puisque l'Urssaf ne précise pas dans son courrier le point de départ du délai.

Selon l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation mentionnée à l'article

L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

En l'espèce, l'appel de cotisation en date du 28 novembre 2019 a été expédié le 2 décembre 2019 ; l'Urssaf a donc dépassé le délai fixé à l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale pour appeler la cotisation.

Toutefois, ainsi que le soutient l'Urssaf, le non-respect de la date limite mentionnée par ce texte, qui n'est assorti d'aucune sanction, a pour seul effet de reporter le délai de 30 jours au terme duquel la cotisation devient exigible.

Il en résulte que le délai de 30 jours, reporté ici au 2 janvier 2020, est déterminé et n'a pas été dépassé par l'Urssaf.

D'où il suit que la demande de nullité de l'appel de cotisation et de la mise en demeure n'est pas fondée de ce chef.

Sur le moyen tiré du caractère excessif de la cotisation mise à la charge de Mme [R]

La cotisante a été assujettie à une cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 14.128 euros.

La cotisation subsidiaire maladie a été instaurée par la loi de financement de sécurité sociale n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et inscrite à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale. Ce texte institue une contribution financière des assurés à la mise en place de la protection universelle maladie (PUMA) prévue à l'article L 160-1 du code de la sécurité sociale.

Sont redevables de cette cotisation, les assurés remplissant les conditions énoncées à l'article L 380-2.

Ce texte dispose :

Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.»

Le Conseil Constitutionnel a, par décision du 27 septembre 2018, déclaré conformes à la constitution les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sous la réserve d'interprétation suivante :

« La seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.»

Considérant qu'il résulte de la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel que les dispositions des articles D 380-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 pris en application de l'article L 380-2, qui ont servi de fondement juridique au calcul de la cotisation subsidiaire qui lui est réclamée, sont illégales puisqu'elles ne comportent pas un plafonnement du montant de la cotisation, Mme [R] demande à la Cour d'appliquer immédiatement et directement au présent litige cette réserve d'interprétation et d'écarter, en conséquence, les dispositions de ces textes.

Mais, d'une part, le juge judiciaire ne peut juger de la légalité des actes administratifs, ce contrôle relevant de la seule compétence du juge administratif et en cas de difficulté d'appréciation de la légalité d'un acte administratif, il lui appartient de solliciter l'avis de ce dernier, sous forme de question préjudicielle ou de se référer à une jurisprudence administrative établie. Or, le Conseil d'Etat a rejeté les recours introduits par des cotisants aux fins de voir juger illégales les dispositions des articles D 380-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale (arrêt n 417919 du 10 juillet 2019).

D'autre part, la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel est directement adressée au pouvoir réglementaire à qui elle laisse le soin de fixer le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation litigieuse de telle sorte que celle-ci n'entraîne pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il s'ensuit que le Conseil Constitutionnel n'a pas entendu donner une portée rétroactive à sa décision. La recommandation ne vaut donc que pour l'avenir, c'est à dire à compter du prononcé de la décision, le 27 septembre 2018.

Dés lors, le moyen tenant à l'obligation faite au juge d'appliquer la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne sera pas retenu.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non discrimination protégé par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Mme [R] soutient que la cotisation subsidiaire maladie constitue une ingérence dans le droit garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) aux termes duquel toute personne physique et morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Toutefois, ainsi que l'admet l'appelante, l'alinéa 2 de ce texte prévoit que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions.

En l'espèce, il n'est pas discuté que l'instauration de la cotisation subsidiaire maladie poursuit un but d'intérêt général qui est celui de permettre de financer la protection universelle maladie sur le territoire national.

S'agissant du contrôle de proportionnalité de ce texte auquel Mme [R] demande à la Cour de procéder au motif que la cotisation subsidiaire maladie telle qu'elle lui a été appliquée a eu pour effet de l'assujettir à une cotisation plus de 14 fois supérieure à celle à laquelle elle aurait été assujettie si elle avait perçu la somme de 3973 euros, ce qui constitue une atteinte au principe de non discrimination protégé par l'article 14 de la CESDH, la Cour observe, à l'instar de la décision du Conseil constitutionnel, que :

- en instaurant la dite cotisation à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait,

- la différence de traitement entre les assurés sociaux, selon que leur revenu professionnel est inférieur ou supérieur au seuil d'assujettissement, est inhérente à l'existence d'un seuil,

- l'absence de plafonnement de la cotisation n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques,

- la cotisation ne présente pas un caractère confiscatoire.

Il résulte de ces considérations que l'appel de la cotisation subsidiaire maladie ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect des biens de Mme [R] garanti par l'article 1 du protocole additionnel de la CESDH.

Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité

Mme [R] fait valoir que le pouvoir réglementaire a méconnu le principe d'égalité énoncé à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme dans la mesure où coexistent deux régimes de cotisation subsidiaire maladie :

1° les cotisants au titre des années 2016-2018 continuent d'être soumis à un taux de 8%et ne bénéficient pas d'un plafonnement,

2° A partir de 2019, les cotisants seront soumis à un taux de 6,5% et bénéficient d'un plafonnement fixé à 20.000 euros de cotisations.

Toutefois, le Conseil constitutionnel n'a nullement soumis la constitutionnalité de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale à l'obligation pour le pouvoir réglementaire d'instaurer un mécanisme de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie, mais a simplement émis une réserve en imposant au pouvoir réglementaire de fixer les modalités et les taux de la cotisation subsidiaire maladie de façon à ce que cette cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

De même, comme le relève l'Urssaf, le Conseil d'Etat dans sa décision du 10 juillet 2019 indique :

'En fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3.861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article D.380-1 du code de la sécurité sociale aurait méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, non plus que les dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel et que la circulaire attaquée réitérait ainsi des dispositions réglementaires non contraires à ces normes'.

Ainsi, il découle tant de la décision du conseil constitutionnel que de celle du Conseil d'Etat qui s'imposent au juge judiciaire que les dispositions légales et réglementaires attaquées par Mme [R] ne méconnaissent pas le principé d'égalité.

En outre, s'il est indéniable que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 ont modifié les articles L 380-2 et D 380-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale pour tenir compte de la réserve d'interprétation, ces dispositions plus favorables aux cotisants ne s'appliquent qu'aux cotisations appelées en 2019. La différence de traitement en résultant pour les cotisants des années antérieures repose sur la nécessaire modification des textes au regard de la réserve d'interprétation de sorte qu'elle est justifiée pour un motif objectif faisant obstacle à la reconnaissance d'une violation du principe d'égalité.

Sur le moyen tiré de la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles

Mme [R] impute à l'Urssaf une violation des règles prévues au règlement européen sur la protection des données personnelles (directive 95/46/CE) et à l'article 27 de la loi n° 78-17 dite Loi Informatique et Libertés.

Elle expose, d'abord, que si le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a mis en oeuvre le traitement de données à caractère personnel destiné notamment au calcul de la cotisation prévue à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale et a autorisé le traitement par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation, la CNIL avait, cependant, indiqué dans son avis du 26 octobre 2017 que les Urssaf ne pourraient traiter que les données concernant les cotisants pour lesquelles elles sont territorialement compétentes.

Or, fait-elle valoir, l'Urssaf Limousin qui a, en l'espèce, traité ses données personnelles en provenance de l'administration fiscale n'était pas territorialement compétente au regard de son domicile situé à [Localité 4] en Gironde ; seule l'Urssaf Aquitaine à laquelle elle est rattachée était compétente pour le faire.

Toutefois, sur ce point, l'Urssaf Limousin justifie qu'elle bénéficiait, sur le fondement de l'article L 122-7 du code de la sécurité sociale et d'une décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'ACOSS, d'une convention de mutualisation interrégionale avec l'Urssaf Aquitaine qui lui a délégué ses pouvoirs pour le calcul, l'appel et le recouvrement des cotisations dues en application de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale de sorte que l'Urssaf Limousin était compétente pour traiter les données personnelles de Mme [R].

Ensuite, Mme [R] invoque le bénéfice des dispositions de la directive 95/46 CE en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, telle qu'interprétée par la Cour de Justice de l'Union européenne. Elle soutient que l'organisme de recouvrement ne l'a pas, en violation de ces dispositions, tenu informée de la transmission de ses données personnelles détenues par l'administration fiscale qui lui ont permis de calculer et de recouvrer la cotisation subsidiaire maladie.

L'article 11 de la dite directive 95/46 CE dispose :

'1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:

a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;

b) les finalités du traitement ;

c) toute information supplémentaire telle que :

- les catégories de données concernées,

- les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

- l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.'

Par arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé : 'que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.'

L'article 116 de la loi Informatique et Liberté a transposé la directive en ces termes : lorsque les données à caractère personneln'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énuméréesau I de l'enregistrement des données ou, si une communication à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communicationn des données.

L'Urssaf considère que, au delà de la publication de la loi et des décrets au journal officiel, dont notamment le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 pris pour le transfert de données à caractère personnel de la DGFIP vers l'ACOSS relatif au calcul de la cotisation 2016 appelée en 2017, elle a respecté l'obligation d'information générale mise à sa charge par la directive telle qu'interprétée par la CJUE ; elle indique, à cet égard, d'une part, que les articles L 380-2, R 380-3 et D 380-5-1 du code de la sécurité sociale précisent que la cotisation subsidiaire maladie est calculé et recouvrée au vu des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt et d'autre part, avoir mené une campagne d'information auprès des personnes concernées en novembre 2017 notamment via son site internet Urssaf.fr qui contient une page intitulée ' bénéficiaires de la PUMA : cotisation subsidiaire maladie'. Enfin, elle fait valoir qu'en application de l'article R112-2 du code de la sécurité sociale, à défaut de toute demande de Mme [R] sur ses droits et ses obligations, l'URSSAF n'était tenue à aucune obligation d'information individuelle à son égard dès lors que l'obligation générale d'information pesant sur elle à l'égard des assurés ne lui impose, en l'absence de demandes précises de ces derniers, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel

La Cour retient, cependant, qu'il résulte des exigences de la loi interprétée à la lumière de directive et de la jurisprudence de la CJUE, que l'obligation d'information pesant sur l'organisme public détenteur de données personnelles qui lui ont été transmises par un autre organisme public est respectée lorsque la personne concernée est directement et personnellement informée du transfert de ses données.

Or, en l'espèce, contrairement à ce qu'elle soutient, l'Urssaf ne justifie pas avoir mené de campagne d'information individualisée auprès des cotisants et singulièrement de Mme [R] sur le transfert de leurs données en provenance de l'administration fiscale pour le calcul et le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.

Il s'ensuit que l'Urssaf, en méconnaissant les dispositions légales sus-visées, qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, a commis une irrégularité de fond affectant la procédure de recouvrement de sorte que l'appel de cotisation concernant Mme [R] sera annulé.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes

Tenue aux dépens, l'Urssaf sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement entrepris,

statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité de l'appel de cotisations du 28 novembre 2019,

Décharge Mme [R] de la somme de 14.128 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie,

Condamne l'Urssaf Limousin aux dépens et à payer à Mme [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 23/05578
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.05578 ?
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