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02/05/2024 | FRANCE | N°23/05217

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 02 mai 2024, 23/05217


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 02 MAI 2024





N° RG 23/05217 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQOU







S.C. [Adresse 5]





c/



MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

MONSIEUR LE PREFET DE GIRONDE AGISSANT AU NOM DE L'ETAT



























Nature de la décision : AU FOND



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Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. 23/04786) par le Juge de l'exécution de [Localité 3] suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2023





APPELANTE :



S.C. LA PLACE GAMB...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 02 MAI 2024

N° RG 23/05217 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQOU

S.C. [Adresse 5]

c/

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

MONSIEUR LE PREFET DE GIRONDE AGISSANT AU NOM DE L'ETAT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. 23/04786) par le Juge de l'exécution de [Localité 3] suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2023

APPELANTE :

S.C. LA PLACE GAMBETTA

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 2]

MONSIEUR LE PREFET DE GIRONDE AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, demeurant [Adresse 4]

Assignés à personne morale par actes de Commissaire de Justice en date du 10/11/2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Déclarant agir en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 mai 2016, d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 novembre 2016, d'un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 16 janvier 2018 et d'un arrêt de la cour de révision et de réexamen de la cour de cassation du 17 septembre 2020, la Direction régionale des finances publiques Aquitaine-Limoges-Poitou-Charentes a émis le 27 janvier 2023 un titre de perception à l'encontre de la société civile (SC) [Adresse 5] pour avoir paiement de la somme de 27 375 euros.

Par acte du 5 juin 2023 , la SC la Place Gambetta a assigné à cette fin le Préfet de la Gironde et le Directeur régional des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 5 septembre 2023 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit n'y avoir lieu à écarter les écritures et pièces versées à l'audience par le Préfet de la Gironde,

- dit que le juge de l'exécution est incompétent pour connaître des demandes formulées par la [Adresse 6],

- renvoyé le cas échéant la SC la Place Gambetta à mieux se pourvoir,

- débouté la SC [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SC la Place Gambetta aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La société [Adresse 5] a relevé appel total du jugement, suivant déclaration d'appel en date du 18 septembre 2023, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 23/04303. Le même jour, le greffe a demandé à la SC la Place Gambetta de bien vouloir faire connaître ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en vertu des articles 83 et 84 du code de procédure civile et sur l'irrecevabilité de l'appel encourue en vertu de l'article 85 du code de procédure civile.

Suivant requête en date du 16 octobre 2023, la SC [Adresse 5] a adressé au président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe M. le Directeur Régional des Finances Publiques et M. le Préfet de la Gironde. Il a été fait droit à cette demande, par ordonnance du 24 octobre 2023, rectifiée par une ordonnance du 27 octobre suivant. Par avis du 26 octobre 2023, les procédures RG N°23/04303 et RG N°23/0463 ont été jointes sous ce dernier numéro.

Suivant correspondance en date du 26 octobre 2023, la SC la Place Gambetta a répondu à la demande d'observation du greffe, faisant valoir que le jugement déféré ne lui avait pas été régulièrement notifié, en sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à son encontre. Elle a indiqué par ailleurs que la première déclaration d'appel enregistrée le 19 septembre 2023 avait valablement interrompu le délai d'appel initial, en application de l'article 2241 du code civil en sorte que la seconde déclaration d'appel, du 13 octobre 2023, conforme aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile n'était donc nullement atteinte de caducité.

Par acte du 20 novembre 2023, la SC [Adresse 5] a assigné à jour fixe M. Le Directeur régional des finances publiques et M. Le préfet de la Gironde devant la cour d'appel de Bordeaux. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/04653.

Par avis du 21 novembre 2023 , le dossier RG N° 23/04653 a été joint au présent dossier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société la place Gambetta demande à la cour, sur le fondement des articles 16, 84, 378 et 700 du code de procédure civile, L408-7 du code de l'urbanisme, L281 et R281-1 du livre des procédures fiscales, L212-1 du code des relations entre le public et l'administration:

- de réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2023 sous le N°RG 23/04786 en tant qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à écarter les écritures et pièces versées à l'audience par le Préfet de la Gironde,

- dit que le juge de l'exécution est incompétent pour connaître des demandes formulées par la [Adresse 6],

- renvoyé le cas échéant la SC la Place Gambetta à mieux se pourvoir,

- débouté la SC [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SC la Place Gambetta aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- d'annuler le titre de perception référencé 033000 023 075 033 461787 2023 0000361 émis le 27 janvier 2023,

- d'annuler la décision de rejet du recours administratif préalable en date du 4 avril 2023,

en conséquence,

- de la décharger du paiement de la somme exigée en vertu du titre de perception référencé 033000 023 075 033 461787 2023 0000361 émis le 27 janvier 2023,

- d'annuler les poursuites diligentées contre la société [Adresse 5],

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

à titre subsidiaire,

- de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux,

en tout état de cause,

- de condamner le Directeur régional des finances publiques à verser la somme de 3000 euros à la société civile la place Gambetta au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelante pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 11 avril 2024. A la date du 11 avril 2024, le délibéré a été prorogé au 02 mai 2024.

MOTIFS :

L'article 83 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

L'article 84 du même code prévoit que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant, doit à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

L'article 85 du même code précise quant à lui qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute déclaration contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel, imposent la constitution d'avocat, ou dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.

En l'espèce, il est constant que par une première déclaration d'appel enregistrée le 18 septembre 2023, soit nécessairement dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision déférée, celle-ci ayant été rendue le 5 septembre 2023, la SC Place Gambetta a interjeté appel du jugement précité qui s'est exclusivement prononcé sur la compétence du juge de l'exécution à trancher le présent litige, le déclarant en l'espèce incompétent.

Il s'ensuit que dans une telle hypothèse, ce sont les articles 83 et suivants du code de procédure civile qui régissent la procédure d'appel.

Il résulte tout d'abord de l'article 84 du code de procédure civile précité que l'appel d'un jugement qui porte sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, doit être effectué dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et que dans le même délai de quinze jours, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit saisir le premier président en vue selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Or, en l'espèce, s'il est acquis, compte-tenu de sa date que la première déclaration d'appel en date du 18 septembre 2023 est nécessairement intervenue dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, il appert par ailleurs que ce n'est que par requête du 13 octobre 2023 que la SC [Adresse 5] a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe, l'acte introductif d'instance n'ayant au final été matérialisé que le 20 novembre 2023.

Pour autant, la SC la Place Gambetta soutient que le délai d'appel de quinze jours n'a pas commencé à courir à son encontre, dès lors que le jugement déféré n'a été notifié qu'à son conseil et non pas à sa personne.

Un tel moyen ne pourra toutefois qu'être écarté, dès lors qu'il résulte des éléments propres au dossier de première instance qu'un acte de notification en date du 5 septembre 2023 a été adressé à la SC [Adresse 5], à la fois par lettre simple et par lettre recommandée. A supposer toutefois qu'elle n'en ait pas été destinataire, il appert que son conseil, en charge de la représenter dans le cadre de la procédure, a été destinataire de cette notification qui lui a permis de faire appel le 18 septembre 2023, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que le délai de quinze jours n'a pas commencé à courir.

La SC Gambetta soutient alors pour s'opposer à la caducité encourue du fait du délai tardif de sa requête en saisine du premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe que le délai d'appel a été interrompu par la première déclaration d'appel qui constitue une demande en justice, en application de l'article 2241 du code civil et qui a vocation à interrompre ce délai jusqu'à l'extinction de l'instance. Elle en déduit qu'elle était en droit de faire enregistrer une seconde déclaration d'appel tant que la première instance n'était pas éteinte, en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

Toutefois, il convient de souligner à titre liminaire que le délai d'appel n'est pas un délai de prescription, ni même un délai de forclusion et que par conséquent les dispositions des articles 2241 et 2242 ne lui sont applicables.

De plus, à supposer que les dispositions précitées s'appliquent au délai d'appel, il résulte des termes même de l'article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L'effet interruptif de la demande en justice ne joue donc que dans les deux hypothèses susvisées qui ne correspondent nullement au cas d'espèce. Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour saisir le premier président d'une demande aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire n'a pas été interrompu par la déclaration d'appel du 18 septembre 2023 et qu'il avait largement expiré lorsque la SC la Place Gambetta y a procédé le 13 octobre 2023.

Il en résulte que la déclaration d'appel effectuée par la SC la Place Gambetta ne pourra qu'être déclarée caduque en application de l'article 84 du code de procédure civile.

En outre et surabondamment, la seule déclaration d'appel intervenue dans le délai de quinze jours visé à l'article 84 du code de procédure civile ne répond pas aux conditions de l'article 85 du même code, dès lors qu'elle n'est pas motivée dans la déclaration elle-même, ni dans d'éventuelles conclusions jointes à cette déclaration qui sont en l'état inexistantes en sorte qu'elle encourt par ailleurs l'irrecevabilité.

La SC [Adresse 5] sera enfin condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,

Déclare caduque la déclaration d'appel interjetée par la SC la Place Gambetta,

Y ajoutant,

Condamne la SC [Adresse 5] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05217
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.05217 ?
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