COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 23/03529 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLXN
Madame [J] [T]
Madame [Z] [H] épouse [R]
c/
Monsieur [W] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendue le 04 juillet 2023 (R.G. 22/07794) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2023
APPELANTES :
[J] [T]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
[Z] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE KPDB BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W] [F]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Déclarant agir en vertu d'un jugement en date du 28 octobre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux et d'une ordonnance en date du 26 janvier 2022 rendue par la présidente chargée de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, Monsieur [W] [F] a, le 1er août 2022, fait dresser un commandement aux fins de saisie-vente à l'encontre de M. [H] [U], de M. [H] [K], de Mme [X] [S], née [H], de Mme [R] [Z] née [H] et de Mme [J] [T] pour avoir paiement de la somme de 14 659,64 euros.
Le 7 septembre 2022, M. [W] [F] a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de Ing bank Nv Ag Direct et à l'encontre de Mme. [T] pour avoir paiement de la somme de 16 013,16 euros. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes bancaires créditeurs à hauteur de 5506,66 euros, solde bancaire insaisissable déduit.
La mesure a été dénoncée à la débitrice le 7 septembre 2022.
M. [W] [F], le 12 septembre 2022, a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole et à l'encontre de Mme. [R] née [H] pour avoir paiement de la somme de 3 594,07 euros.
Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes bancaires créditeurs à hauteur de 16.692,73 euros, solde bancaire insaisissable déduit. La mesure a été dénoncée à la débitrice le 12 septembre 2022.
Par acte du 7 octobre 2022, Mme. [Z] [R] née [H] et Mme. [J] [T] ont assigné M. [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester les mesures ainsi pratiquées à leur encontre.
Par jugement du 4 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré Mme [Z] [R] née [H] et Mme [J] [T] recevables en leurs contestations,
- ordonné la compensation entre la dette due par Mme. [R] née [H] à M. [F] au titre du jugement du 28 octobre 2010 du tribunal de grande instance de Bordeaux et celle due par M. [F] à Mme [R] née [H] au titre de l'arrêt en date du 15 juin 2017 de la cour d'appel de Bordeaux,
- ordonné la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution en date du 12 septembre 2022 pris à l'encontre de Mme [R] née [H],
- validé la saisie-attribution pratiquée le 7 septembre 2022 à l'encontre de Mme
[J] [T], mais a cantonné le montant de la dette due par elle à la somme de 2.451,57 euros à savoir 1.500 euros en principal, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 351,57 euros au titre des intérêts échus,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
- condamné Mme [Z] [R], née [H], et Mme [J] [T] à verser la somme de 1 800 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Z] [R] née [H] et Mme [J] [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [R], née [H] et Mme [J] [T] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [J] [T] et Mme [Z] [H] ont relevé appel total du jugement le 21 juillet 2023.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimé le 13 décembre 2023.
L'ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 21 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, Mme [J] [T] et Mme [Z] [R] née [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240, 2219, 2224 et 2243 du code civil et 696 du code de procédure civile :
à titre principal,
-de réformer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
- de juger que le commandement afin de saisie-vente du 1er août 2022l ne repose sur aucun titre exécutoire,
y faisant droit,
- d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 1er août 2022 et des saisies attribution des 7 septembre 2022 à l'encontre de Mme. [T] et 12 septembre 2022 à l'encontre de Mme [Z] [R], en raison du défaut de créance, du fait de la prescription de l'exécution résultant de l'article 2243 du code civil,
à titre subsidiaire,
- d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 1er août 2022 et de la saisie-attribution du 12 septembre 2022 à l'encontre de Mme [Z] [R] en raison du défaut de créance,
- d'ordonner le cantonnement de la dette de Mme [J] [T] et d'ordonner la mainlevée pour le surplus en raison de l'erreur commise par le commissaire de justice dans l'exécution du jugement du 28 octobre 2010 en raison du principe de solidarité de la créance en principal et de l'erreur de calcul dans le point de départ des intérêts moratoires,
- de constater que Mme [R] ne doit aucune dette envers M. [F],
- de juger que le montant du principal et des intérêts dus par Mme. [T] sera fixé à 2 140,60 euros (deux mille cent quarante euros et soixante centimes),
- d'ordonner le cantonnement de la dette à la somme de 2 140,60 euros et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 septembre 2022 pour le surplus,
à titre infiniment subsidiaire,
- de constater que Mme [R] ne doit aucune dette envers M. [F],
- d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 1er août 2022 et de la saisie-attribution du 12 septembre 2022 à l'encontre de Mme [R] en raison du défaut de créance,
- d'ordonner le cantonnement de la dette de Mme [J] [T] et d'ordonner la mainlevée pour le surplus, en raison de l'erreur commise par le commissaire de justice dans l'exécution du jugement du 28 octobre 2010 en raison du principe de solidarité de la créance en principal et de l'erreur dans le calcul des intérêts dus en exécution portant sur le point de départ desdits intérêts moratoires du fait de la prescription quinquennale,
- de juger que le montant du principal et des intérêts dus par Mme [T] sera fixé à 2 451,57 euros (deux mille quatre cent cinquante et un euros et cinquante sept centimes),
- d'ordonner le cantonnement de la dette due par Mme [T] à la somme de 2 451,57 euros et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 septembre 2022 pour le surplus,
en tout état de cause,
- de condamner M. [F] à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros tous préjudices confondus,
- de condamner M. [F] à verser à Mme [T] la somme de 10.000 € tous préjudices confondus,
- de débouter M. [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [F] à verser à Mme [R] et à Mme [T], chacune, la somme de 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [F] aux entiers dépens de la présente instance outre à rembourser à Mme. [R] et à Mme [T] tous les frais d'exécution exposés dans le commandement de saisie vente du 1er août 2022 et tous les frais exposés dans les procès verbaux des 7 septembre et 12 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 11 avril 2024. Le 11 avril 2024, le délibéré a été prorogé au 02 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la prescription du titre exécutoire,
L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Dans le cadre du présent appel, Mme [Z] [R], née [H] conteste un commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 1er août 2022 ainsi qu'un procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été signifié le 12 septembre 2022.
Pour sa part, Mme [J] [T] conteste un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 1er août 2022 et un procès-verbal de saisie-attribution du 7 septembre 2022.
Au soutien de leurs prétentions elles font valoir que les mesures d'exécution ainsi diligentées se fondent sur un titre exécutoire qui s'avère prescrit, en l'occurrence le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, se fondant pour ce faire sur l'article 2219 du code civil relatif à la prescription et l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Elles ajoutent en outre qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption du délai de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée, de sorte que le commissaire de justice, en totale ignorance de cet article, a mis à exécution le jugement, alors que ce dernier titre était préscrit. En effet, du fait de la péremption de l'instance d'appel contre le jugement du 28 octobre 2010, la prescription décennale est acquise, dès lors que les procès verbaux de saisie-attribution ont été délivrés plus de 10 ans après la date du jugement rendu par le 28 octobre 2010, tout comme le commandement de saisie-vente du 1er août 2022, qui ne repose sur aucun titre exécutoire.
A ce titre, il convient de rappeler à titre liminaire que le délai de prescription de l'article L114-1 du code des procédures civiles d'exécution commence à courir, non point à compter du jour où le jugement est devenu irrévocable, mais à compter du jour où une décision a acquis force exécutoire, conformément à l'article 501 du code de procédure civile. Pour ce faire, il convient de distinguer l'hypothèse où le jugement est exécutoire par provision, de sorte qu'il a un caractère exécutoire dès son prononcé, de l'hypothèse où il relève d'un recours suspensif d'exécution, de sorte qu'il n'acquerra un caractère exécutoire qu'à partir du moment où il est passé en force de chose jugée c'est à dire après épuisement du recours lui-même.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le jugement du 28 octobre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux n'était pas assorti de l'exécution provisoire et qu'il a fait l'objet d'un appel, donc d'un recours suspensif d'exécution, à l'initiative de Mme [R] et de Mme [T].
Par arrêt du 16 janvier 2014, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue dans le cadre de l'affaire dont est saisie la cour d'appel opposant Mme [Z] [R] à M. [F] et M. [E] et la Ligue contre le cancer à la suite de la décision de la cour de cassation du 14 septembre 2011 renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
A la suitede l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu sur renvoi après cassation le 5 juin 2017, M. [F] a formé à l'encontre de cette décision, un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 25 octobre 2018.
Par ailleurs, aucune diligence n'ayant été accomplie dans la procédure initiale depuis le 25 octobre 2018, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer la péremption de l'instance, laquelle est intervenue par ordonnance du 22 octobre 2021.
Ce n'est donc qu'à cette dernière date que le jugement du 28 octobre 2010 a acquis force exécutoire et que par conséquent le délai de prescription de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution a commencé à courir. C'est donc à tort que les appelantes ont invoqué l'article 2243 du code civil pour soutenir que du fait de la péremption de l'instance l'interruption du délai de prescription n'avait pas joué, alors même qu'avant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2021, le délai de prescription n'avait pas commencé à courir.
Il s'ensuit que la prescription décennale de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas acquise, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté le principe de la prescription du titre exécutoire fondant les poursuites.
Sur la demande mainlevée des mesures d'exécution,
A titre subsidiaire, les appelantes font valoir que les mesures d'exécution contestées prises en application du jugement du 28 octobre 2010 doivent être levées car le commissaire de justice a commis une erreur dans l'exécution du jugement, en faisant faussement application du principe de la solidarité tant s'agissant de la créance en principal que du quantum de l'article 700 du code de procédure civile, que des dépens, de sorte que la répartition doit se faire par parts égales.
S'il est exact que le jugement du 28 octobre 2010 ne comporte aucune condamnation solidaire et que par conséquent chacun des cinq codébiteurs est tenu au règlement d'un cinquième des sommes réclamées (10500 : 5 = 2100 euros), cet élément ne porte pas atteinte pour autant à la validité des mesures d'exécution engagées mais à leur cantonnement à due concurrence.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a cantonné le montant de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Mme [T] à la somme de 2100 euros (1500 euros en principal et 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce qui est de Mme [R], elle sollicite la compensation de la somme qui lui est réclamée, sur le fondement de l'article 1347 du code civil, puisqu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a statué sur renvoi de cassation le 15 janvier 2017 et qui a été confirmé par un arrêt de rejet de la cour de cassation du 25 octobre 2018, M. [W] [F], Messieurs [K], [A], [M] et [I] [E] ont été condamnés à payer conjointement à Mme [R] la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Si cette créance est susceptible de compensation avec la première car présentant les caractères de fongibilité, de certitude, de liquidité et d'exigibilité, tels que requis par l'article 1347-1 du code civil pour opérer compensation, il convient de rappeler que, s'agissant d'une obligation conjointe, chacun des codébiteurs n'y est tenu qu'à concurrence de sa part donc pour 1/5 soit à hauteur de 1000 euros.
Toutefois, contrairement à ce qui a été jugé par le jugement entrepris cette compensation n'entraîne pas extinction de la créance de M. [F], mais son cantonnement à hauteur de la somme de 1100 euros. (2100 - 1000).
Sur le calcul des intérêts moratoires à compter de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2022,
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Les appelantes font valoir à ce titre que la péremption de l'instance constatée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance rendue le 26 janvier 2022 a conféré force exécutoire au jugement du 28 octobre 2010 à compter de cette échéance, de sorte que les intérêts moratoires ont commencé à courir à cette date.
Toutefois, il ressort de l'article 1231-7 précité que les intérêts moratoires courent à compter du jugement et non à compter de la date à laquelle celui-ci est devenu exécutoire.
Toutefois, il convient de rappeler que les intérêts légaux sont soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil à compter de la demande d'exécution. Le quantum des intérêts s'agissant de Mme [T] doit être calculé à partir du 1er août 2017 c'est à dire dans les cinq années précédant le commandement de payer du 1er août 2022,en sorte que le montant de ces intérêts sera fixé à la somme de 351, 57 euros, somme à parfaire suivant décompte arrêté au second semestre 2022. La créance de M. [F] à l'égard de Mme [T] sera donc cantonnée en défintive à la somme de 2451, 37 euros dans le cadre des mesures d'exécution critiquées.
Pour ce qui est de Mme [R], le montant des intérêts échus entre le 1er août 2017 et le second semestre 2022 sera de 184, 10 euros de sorte que la créance de M. [F] à l'égard de Mme [R] sera fixée dans le cadre des voies d'exécution contestées à la somme de 1284, 10 euros.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [T] et de Mme [R],
Les appelantes se fondent sur l'article 1240 du code civil pour solliciter la condamnation de M. [F] à payer à Mme [R] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et financier et celle de 10 000 euros pour ce qui est de Mme [T]. Elle critiquent le jugement déféré qui les a déboutées d'une telle demande, faisant état du traumatisme subi du fait de la saisie de leur compte bancaire et de l'impossibilité notamment dans ces conditions de partir en vacances.
Une telle demande ne pourra prospérer, dès lors que les voies d'exécution critiquées se sont avérées justifiées, même si le montant des créances de M. [F] a été cantonné.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] et Mme [R] de leur demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes,
L'équité commande enfin de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les appelantes seront condamnées aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution en date du 12 septembre 2022 pris à l'encontre de Mme [Z] [R] née [H],
Valide le procès-verbal de saisie-attribution susvisé pris à l'encontre de Mme [Z] [R] née [H] à hauteur de 1284, 10 euros,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [R] née [H] et Mme [J] [T] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,