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02/05/2024 | FRANCE | N°23/01939

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 02 mai 2024, 23/01939


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [P] [G]

C/

Maître [H] [R]

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N° RG 23/01939 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHKQ

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DU 02 MAI 2024

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 02 MAI 2024



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENT...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Monsieur [P] [G]

C/

Maître [H] [R]

--------------------------

N° RG 23/01939 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHKQ

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DU 02 MAI 2024

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 MAI 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [P] [G]

demeurant [Adresse 3]

présent

Demandeur au recours contre une décision rendue le 20 mars 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BERGERAC-SARLAT,

ET :

Maître [H] [R]

Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]

absent, dispensé de comparution,

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 13 Février 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 02 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées.

Faits, procédure et prétentions :

M. [P] [G] a relevé appel d'une décision rendue le 20 mars 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bergerac-Sarlat ayant fixé à 276 € TTC les honoraires dus par lui à Me [H] [R].

Il conteste devoir la somme réclamée, la copie du procès verbal qui devait lui être fournie par Me [R] ne lui ayant jamais été transmise.

Me [R] demande à être dispensé de comparution.

Il sollicite le rejet du recours de M. [G] en faisant valoir que son client ne lui ayant pas adressé en retour l'attestation prévue par l'article 114-1 du Code de procédure pénale, il n'a pu lui envoyer la copie des pièces sollicitées, mais que ses diligences justifient la somme de 276 € arbitrées, à savoir la démarche et l'obtention du procès verbal, la rédaction de l'autorisation de transmission et la reproduction et la transmission dudit procès verbal.

MOTIFS

Il ressort des pièces produites et notamment du courrier du 6 septembre 2022 de M. [G] que celui-ci avait confié à la SCP [R] la mission de lui transmettre le rapport d'enquête d'une plainte déposée auprès de la compagnie de gendarmerie d'[Localité 2].

Il est également constant que la SCP [R] a obtenu les pièces sollicitées.

La société intimée produit en outre aux débats une attestation adressée à M. [G] que celui-ci devait remplir et signer afin d'obtenir la copie de la procédure, ce qui n'a pas été fait, raison pour laquelle les documents n'ont pas été transmis.

L'appelant ne peut pour s'exonérer du paiement de la facture invoquer le fait qu'il n'était pas nécessaire que lui soit transmise la totalité des pièces, alors qu'il a précisément demandé à son avocat de se procurer la procédure d'enquête pénale.

Le montant sollicité, au regard du nombre de pièces à imprimer apparaît justifié, et il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [P] [G] aux dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 23/01939
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.01939 ?
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