La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°23/01916

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 02 mai 2024, 23/01916


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------



Monsieur [W] [D]

C/

Maître [X] [K]

--------------------------



N° RG 23/01916 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHI4

--------------------------



DU 02 MAI 2024

--------------------------



















DESISTEMENT































Notifications



le :



Grosse délivrée



le :







ARRÊT

--------------





Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 02 MAI 2024



LA JURIDICTION DE LA PRE...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Monsieur [W] [D]

C/

Maître [X] [K]

--------------------------

N° RG 23/01916 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHI4

--------------------------

DU 02 MAI 2024

--------------------------

DESISTEMENT

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 MAI 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

[N] [E], ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [W] [D],

demeurant [Adresse 3]

absent, non représenté, dispensé de comparution

Demandeur au recours contre une décision rendue le 06 avril 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2],

ET :

Maître Séverine MONFRAY

Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]

absente, représentée par Me Marie TASTET, avocat au barreau de Bordeaux, dans le cadre de la suppléance

Défenderesse

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 13 Février 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 02 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées.

Faits, procédure et prétentions :

M. [W] [D] a relevé appel d'une décision rendue le 6 avril 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 2] ayant ordonné à Me [K] la restitution de son dossier.

Par courrier du 2 janvier 2024, M. [D] s'est désisté de son recours.

MOTIFS

Il convient de dispenser l'appelant de comparution.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [D], l'absence d'appel incident ou de demande incidente, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, la société appelante conservera à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Dispense M. [D] de comparution ;

Constate le désistement d'appel de M. [D] ;

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Dit que M. [D] conservera à sa charge les dépens ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 23/01916
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.01916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award