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02/05/2024 | FRANCE | N°23/01235

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 02 mai 2024, 23/01235


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [I] [W]

C/

Maître [N] [J]

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N° RG 23/01235 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFB4

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DU 02 MAI 2024

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JONCTION du RG n°23/01305 au n°23/01235

































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Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 02 MAI 2024...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Monsieur [I] [W]

C/

Maître [N] [J]

--------------------------

N° RG 23/01235 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFB4

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DU 02 MAI 2024

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JONCTION du RG n°23/01305 au n°23/01235

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 MAI 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]

présent,

assisté de Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur au recours contre une décision rendue le 26 janvier 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Maître [N] [J]

Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me [N] [J] de la SCP [J] - BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emmanuelle BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 13 Février 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 02 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées.

Faits, procédure et prétentions :

M. [I] [W] a relevé appel d'une décision rendue le 26 janvier 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à la somme totale de 60.799,70 € TTC les honoraires dus par lui à Me [N] [J], membre de la SCP [J]-BOURGEOIS pour l'ensemble des diligences effectuées dans son dossier, ce compris les honoraires de résultat dus en exécution de la convention d'honoraires en date du 9 novembre 2011, constaté que M. [I] [W] avait réglé la somme de 23.419,96 € et condamné en conséquence M. [W] à payer à Me [N] [J] la somme de 37.379,74 € TTC.

L'appelant demande à la cour :

- d'infirmer la décision rendue le 26 janvier 2023 par Madame la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX en toutes ces dispositions ;

- de débouter la SCP [J]-BOURGEOIS de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 37 379,74 € TTC à titre d'honoraire de résultat et du surplus de ses demandes.

Parallèlement, Me [N] [J] a relevé appel de la même décision.

M. [W] fait valoir que c'est à tort qu'il a été considéré par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux que l'intervention de Maître [J] dans le cadre des échanges devant notaire pour parvenir à la liquidation amiable du régime matrimonial, avait abouti à l'abandon des prétentions de Madame [C], puisque tel n'est pas le cas, l'avocat n'ayant pas contribué au résultat obtenu qui dans le cas d'espèce consisterait en une économie pour le client.

La société intimée sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. [W] à lui verser 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que son concours dans le litige des époux [W] a été décisif pour épargner à M. [W] d'avoir à régler la moindre prestation compensatoire ou de quelconques dommages et intérêts, et que la rémunération complémentaire contractuellement envisagée pour le service rendu est indéniablement due à l'avocat en vertu de la clause d'honoraire de résultat stipulée et librement acceptée par le client.

MOTIFS

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les dossiers suivis sous les numéros 23/1235 et 23/1305.

La clause prévoyant le versement d'honoraires de résultat liés forfaitairement à l'obtention d'un résultat qualitatif ou proportionnellement à l'obtention d'un résultat chiffrable, est prohibée si elle est exclusive de tout honoraire de diligences, ou si l'honoraire de diligence est dérisoire par comparaison à l'honoraire de résultat.
L'honoraire de résultat peut également être réduit par le juge de l'honoraire, s'il apparaît exagéré au regard du service rendu.

En l'espèce, la convention d'honoraires conclue entre les parties le 9 novembre 2011, ayant pour objet « divorce - mesures provisoires - dommages et intérêts - prestation compensatoire - liquidation de régime matrimonial de participation aux acquêts prévoit un honoraire calculé au temps passé de 183 € HT outre divers frais selon barème.

Il est également prévu :

'Après signature d'une transaction ou obtention d'une décision mettant fin à l'instance et passée en force de chose jugée, et 15 jours après, un honoraire complémentaire sera réglé à l'Avocat en fonction du service rendu ou du résultat obtenu ; cet honoraire hors taxe (TVA au taux actuel de 19,6 % en sus) sera calculé sur le gain obtenu, par rapport aux demandes principales ou reconventionnelles présentées, ou sur l'économie réalisée, en cas de rejet total ou partiel des réclamations adverses, et ce, sur les bases cumulatives suivantes :

- Jusqu'à 80 000 € 9 %

- De 80 001 € à 150 000 € 8 %

- De 150 001 à 305 000 € 7 %

- De 305 001 € à 765 000 € 6 %

- Au-delà de 765 001 € 5 %

Pour éviter toute équivoque, le gain obtenu (ou l'économie réalisée) est défini par différence entre le résultat obtenu judiciairement ou transactionnellement, et les prétentions de la partie adverses. »

Des pièces versées aux débats, et notamment des échanges entre M. [W] et son conseil, il ressort que Me [J] a assuré la représentation de M. [W] dans le cadre de sa procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, puis devant la cour d'appel de Bordeaux.

Par jugement du 7 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment prononcé le divorce des époux [W]-[C] et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Sur l'appel de Mme [C], aux termes de son arrêt du 3 février 2015, la cour a sursis à statuer sur l'ensemble du litige.

A la suite de cet arrêt, Me [J] a écrit à son client le 18 mai 2016 en lui rappelant cet arrêt, et en demandant à son client des précisions sur l'avancement du dossier du GFA, l'appréciation des parts du dit GFA ayant motivé le sursis à statuer prononcé par la cour d'appel.

M. [W] a répondu le 9 août 2016 et Me [J] a formalisé un courrier le 18 août 2016, aucune de ces deux correspondances n'étant versée aux débats.

Le 22 octobre 2018, Me [J] écrivait à son client qu'il s'interrogeait sur le point de savoir s'il devait conserver le dossier en lui précisant  : ' Merci par conséquent de me donner vos instructions avant la fin de l'année, à défaut de quoi je procéderai à son archivage en mon cabinet.'

Dans sa réponse du 31 octobre 2018, M. [W] l'informait de l'état d'avancement de son dossier, le problème du GFA étant toujours d'actualité, car non réglé.

Le 21 janvier 2021, Me [J], tout en s'excusant du retard pris dans le traitement du dossier de son client, l'informait qu'il avait préparé des conclusions de reprise d'instance.

Les dites conclusions, d'une longueur de 9 pages dactylographiées, tendent seulement à voir homologuer les accords intervenus entre les époux, ou à considérer certaines demandes sans objet ( contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [R], dommages et intérêts auxquels Mme [C] a renoncé).

De l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que si, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 3 février 2015, Me [J] a effectué des diligences pour le compte de M. [W], il n'a accompli, à compter de cette date, aucun acte de nature à faire progresser le dossier de son client.

Le rapprochement des époux relatif à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, ainsi que l'abandon par Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts ont été actés sans l'intervention de Me [J], lequel en octobre 2018 envisageait de procéder à l'archivage du dossier de son client.

En conséquence, l'honoraire de résultat apparaît manifestement exagéré au regard du service rendu, et, en infirmation de la décision entreprise, il convient de réduire l'honoraire de résultat à la somme de 15.000 € HT, soit 18.000 € TTC.

L'honoraire dû sera en conséquence taxé à la somme de 41.419,96 € TTC, et M. [W] ayant réglé la somme de 23.419,96 €, au titre des diligences accomplies, il devra payer à Me [N] [J] la somme de 18.000 € TTC au titre de l'honoraire de résultat.

Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des dossiers suivis sous les numéros 23/1235 et 23/1305 ;

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau :

Taxe à la somme de 41.419,96 € TTC l'honoraire dû par M. [W] à Me [N] [J], dont 18.000 € TTC au titre de l'honoraire de résultat ;

Constate que la somme de 23.419,96 € a déjà été réglée par M. [W] ;

Dit qu'en conséquence M. [W] devra régler à Me [N] [J], membre de la SCP [J]-BOURGEOIS la somme de 18.000 € ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 23/01235
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.01235 ?
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