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02/05/2024 | FRANCE | N°22/04457

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 02 mai 2024, 22/04457


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 02 MAI 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/04457 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47O





















S.A.S. [5] anciennement dénommée [6]



c/

CPAM DE LA GIRONDE



CARSAT AQUITAINE











Nature de la décision : AU FOND





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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 02 MAI 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04457 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47O

S.A.S. [5] anciennement dénommée [6]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

CARSAT AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 (R.G. n°20/01497) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2022.

APPELANTE :

SAS [5], anciennement dénommée [6], (concernant le salarié [H] [T]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

assistée de Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

CARSAT AQUITAINE Prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 19 septembre 2019, M. [H] [T], salarié de la boulangerie [4] sise à [Localité 7] depuis le mois de mars 2019, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, mentionnant le 15 janvier 2019 comme date de première constatation médicale de la maladie.

Le 2 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé la société [4] que sur l'avis favorable du CRRMP [Localité 3] Aquitaine, la maladie déclarée était reconnue d'origine professionnelle.

Le 24 juillet 2020, la sas [5], employeur de M. [T] pour la période octobre 2018/ mars 2019, a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde l'imputation des conséquences financières de la maladie à son compte employeur et demandé leur inscription au compte spécial. Son recours a été rejeté par une décision du 13 janvier 2021 qu'elle a déférée au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté le demande d'inopposabilité formée par la société [5], déclaré sa contestation relative à l'imputation des conséquences financières de la maladie sur son compte employeur irrecevable, débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [5] aux dépens.

Par une déclaration formée par voie électronique le 29 septembre 2022, la société [5] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui rejettent sa demande d'inopposabilité, qui déclarent sa contestation relative à l'imputation des conséquences financières de la maladie sur son compte employeur irrecevable, qui la déboutent de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 février 2024, la sas [5] demande à la cour de réformer le jugement déféré dans son intégralité et statuant de nouveau de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable, subsidiairement d'inscrire la décision de prise en charge au compte spécial, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société fait valoir en substance que:

- dès lors qu'il se déduit de l'imputation de 292 jours d'arrêt de travail soit la somme de 28 560 euros à son compte employeur que la caisse considère qu'elle est en cause dans l'apparition de la maladie, elle dispose d'un intérêt à agir

- la décision querellée lui est inopposable faute pour la caisse d'avoir respecté le principe du contradictoire

- les conditions tenant d'une part au délai de prise en charge et à la durée d'exposition, d'autre part aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie, prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies

- l'inscription au compte spécial s'impose dans tous les cas puisque M. [T] n'a travaillé pour elle que du mois d'octobre 2018 au mois de mars 2019 soit moins d'une année, a en réalité été exposé aux travaux requis au tableau n° 57 avant même de rejoindre ses effectifs et l'était encore lorsqu'il a renseigné la déclaration de maladie professionnelle

- le tribunal judiciaire est compétent pour y procéder puisqu'à la date à laquelle elle a engagé la procédure devant lui la Carsat n'avait pas encore pris la décision litigieuse.

Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 17 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La caisse fait valoir en substance que:

- elle a, en application d'une jurisprudence constante, instruit la demande déposée par M. [T] à l'égard de son dernier employeur, la société [4], et elle a à l'égard de celle-ci respecté l'ensemble des dispositions qui s'imposent à elle en terme de contradictoire

- la contestation de la société [5] relève en réalité de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens désignée à l'article D.311-12 du code de l'organisation judiciaire

- en toute hypothèse, faute d'établir que la pathologie est imputable aux conditions de travail de M. [T] au sein des différentes entreprise pour lesquelles il a travaillé la société [5] doit être déboutée de sa demande.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose en son paragraphe II , ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. (...)'.

L'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale vise l'employeur actuel ou le dernier employeur de la victime. (2e Civ., 06 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510). La caisse n'est donc pas tenue d'une obligation d'information à l'égard des précédents employeurs au service desquels la victime était susceptible d'avoir été exposée.

En l'espèce, le certificat médical initial est daté du 5 septembre 2019 et la déclaration de maladie professionnelle a été renseignée le 19 septembre 2019; M. [T] travaillait alors pour la société [4]. Il s'en déduit que la société [5] n'était pas le dernier employeur de M. [T] au sens de l'article R.441-11 susmentionné.

C'est donc à bon droit que la caisse a mené l'instruction du dossier auprès de la société [4]. Les développements de la société [5] sur l'absence d'information à son adresse de la part de la caisse sont dès lors inopérants. Sa demande en inopposabilité est en conséquence rejetée. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge; l'employeur peut toutefois contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294).

L'employeur, qui conteste l'exposition aux risques de la victime à son service, a la possibilité de demander le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, indépendamment du recours aux fins d'inscription au compte spécial (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-11.252).

Les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent désormais de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21- 25. 719)

En l'espèce, les conséquences financières de la maladie déclarée par M. [T] sont inscrites au compte accidents du travail et maladies professionnelles de la société [5] et il y a lieu de déclarer la cour d'appel de Bordeaux incompétente pour connaître de la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse et de renvoyer, sur ce point, l'affaire et les parties, devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige.

Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société [5] aux dépens et la déboutent de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5], qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et doit en conséquence être déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.

L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui jugent irrecevable la contestation formée par la sas [5] contre l'inscription des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [T] à son compte accidents du travail et maladies professionnelles;

Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare la cour d'appel de Bordeaux incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse;

Déclare la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;

Condamne la sas [5] aux dépens; en conséquence rejette sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la sas [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/04457
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.04457 ?
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