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02/05/2024 | FRANCE | N°22/04451

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 02 mai 2024, 22/04451


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 02 MAI 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/04451 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47D





















Monsieur [M] [B]



c/

CPAM DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :

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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 0...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 02 MAI 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04451 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47D

Monsieur [M] [B]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 (R.G. n°21/01543) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2022.

APPELANT :

Monsieur [M] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 mai 2021, la sarl [3] a renseigné une déclaration, qu'elle a assortie de réserves, pour un accident du travail survenu le 03 mars 2021 à 10h00 à son salarié M. [M] [B], victime selon les explications de l'intéressé d'une douleur au poignet gauche provoquée par la torsion d'un tuyau servant à projeter de l'enduit.

L'arrêt de travail délivré par le docteur [Y] à M. [B] le 04 mai 2021, jusqu'au 16 mai 2021, mentionne un accident du travail survenu le 03 mars 2021 et une douleur au poignet gauche.

Le 09 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé M. [B] que l'accident n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale faute de rapporter le preuve qu'il se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.

Le 17 août 2021, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa contestation. Le refus de prise en charge a été validé et son recours rejeté par une décision du 13 octobre 2021, qu'il a portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par une requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2021.

Par un jugement du 01 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a 'débouté M. [B] de son recours' et l'a condamné aux dépens.

M. [B] en a relevé appel par une déclaration électronique du 29 septembre 2022, dans ses dispositions qui le déboutent de son recours.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Sur l'audience, reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, des moyens et de l'argumentation, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 03 mars 2021.

M. [B] fait valoir en substance que la lésion est survenue au temps et au lieu de travail et que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a une cause totalement étrangère et précise qu'il n'a pas d'emblée consulté son médecin traitant et encore moins envisagé de solliciter un arrêt de travail parce qu'il pensait que ce n'était pas grave et que la société avait beaucoup de travail.

Sur l'audience, reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, des moyens et de l'argumentation, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant) demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La caisse fait valoir en substance sur le constat qu'il n'a averti l'employeur que 2 mois après l'accident allégué et que le certificat médical a été établi le 04 mai 2021 seulement que M. [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a été victime d'une lésion au temps et sur le lieu de travail de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.

L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.

La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique. En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués. La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique.

Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver :

- la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, soit d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel

- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique, de prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.

En l'espèce, l'employeur a renseigné une déclaration pour un accident survenu le 03 mars 2021 à 10h00, à savoir l'apparition d'une douleur au poignet gauche provoquée par le retournement brusque du tuyau servant à projeter de l'enduit que le salarié était occupé à tirer, soit au temps et au lieu de travail

Dans le questionnaire assuré AT, M. [B] a indiqué ' je tirais un tuyau nous servant à projeter et celui-ci s'est plié en deux et au moment de se remettre en place il a tourné fortement et le tenant mon poignet a suivi le mouvement avec lui très brutalement (...) Depuis cet accident j'ai essayé de tenir mais les douleurs s'intensifient au point de ne plus pouvoir me servir de ma main ' et désigné comme témoin M. [I] [E].

Dans son témoignage en date du 20 janvier 2022, M. [I] [U] atteste

' avoir été présent lorsque mon collègue [M] [B] s'est plaint sur le chantier après s'être blessé en manipulant le tuyau de projection. Depuis cette journée du 3 mars 2021, date à laquelle il s'est blessé, [M] [B] s'est plaint à plusieurs reprises, mais à continué son activité jusqu'à ce que les douleurs l'en empêche. Je l'ai également vu embaucher et travailler toute le journée avec une attelle de poignet. Le jour où [M] [B] est allé voir le médecin, on travaillé à [Localité 2] avec le patron et c'est lui-même qui a dit à [M] [B] d'aller voir le médecin car il voyait qu'il souffrait'.

Dans un certificat délivré le 24 janvier 2022, le docteur [Y] a retranscrit ses notes prises le 27 avril 2021 - Douleur poignet gauche depuis 2 mois suite à un mouvement en flexion forcée ( accident du travail non déclaré ). Douleur précise à la pression du triquetum (...) Ne veut pas d'arrêt de travail. Courrier : radios . Courrier : attelle - , puis le 04 mai 2021 - Radio (...) A continué de travailler avec l'attelle mais c'est encore pire. Se rend compte que ce n'est plus possible. Date accident du travail : 03/03/2021. Diagnostic et localisation: douleur poignet gauche -explorations encours. Arrêt de travail jusqu'au 16/05/2021 -.

La preuve étant ainsi rapportée de la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail - la torsion d'un tuyau servant à projeter de l'enduit - et de l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci - une douleur au poignet gauche -, c'est valablement que M. [B] se prévaut de la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la caisse ne renverse aucunement. Le jugement déféré est en conséquence infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [B] de sa demande de prise en charge.

La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions;

Stauant de nouveau et y ajoutant,

Dit que l'accident déclaré par M. [B] le 11 mai 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/04451
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.04451 ?
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