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02/05/2024 | FRANCE | N°21/03168

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 02 mai 2024, 21/03168


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 2 MAI 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/03168 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEQE















Monsieur [M] [K]



c/



S.A.S.U. WIT FRANCE

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrÃ

©e le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°F 18/01926) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021,





APPELANT :

Monsieur [M] [K]

né le 27 Mai 1983 à [Localité 3] de nationalité Franç...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 2 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03168 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEQE

Monsieur [M] [K]

c/

S.A.S.U. WIT FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°F 18/01926) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021,

APPELANT :

Monsieur [M] [K]

né le 27 Mai 1983 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SASU Wit France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 493 220 792

représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [K], né en 1983, a été engagé en qualité d'administrateur des ventes par la SASU Wit France, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 novembre 2009 renouvelé jusqu'au 31 mars 2011.

A compter du 1er octobre 2010, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée.

Par lettre datée du 5 mai 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mai 2017 ayant fait l'objet d'une lettre datée du 29 mai 2017.

Le 7 juin 2017, M. [K] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 19 juin suivant.

Par courrier du 14 juin 2017, M. [K] a interrogé la société Wit France pour connaitre les critères d'ordre de licenciement retenus.

Le 21 juin 2017, la société Wit France a confirmé à M. [K] la rupture de son contrat de travail à l'issue du délai de réflexion suite à son adhésion au Contrat de Sécurisation professionnelle.

Par une lettre du 6 novembre 2017, le conseil de M. [K] a informé la société qu'il entendait contester les conditions de la rupture du contrat de travail et envisageait de saisir le conseil des prud'hommes .

Le 17 décembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement et réclamant, outre le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme pour défaut de réponse à la demande d'information du salarié sur les critères d'ordre de licenciement et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement.

Par jugement rendu le 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit irrecevables les demandes de M. [K] pour cause de prescription,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Wit France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [K].

Par déclaration du 3 juin 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2021, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de

Bordeaux en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes et l'en a en conséquence débouté,

Statuant à nouveau,

- le déclarer recevable et bien-fondé en ses entières demandes et en conséquence,

- requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle ni sérieuse

pour absence de difficultés économiques et non-respect de l'obligation de

reclassement,

- condamner la société Wit France à lui verser les sommes suivantes :

* 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non-respect de l'obligation de reclassement,

* 3.500 euros pour défaut de réponse à la demande d'information du salarié sur les critères d'ordre de licenciement,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Wit France à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

En tout état de cause,

- condamner la même au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

- condamner la société Wit France aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2021, la société Wit France demande à la cour de':

- dire M. [K] recevable mais mal fondé en son appel,

En conséquence,

- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a dit et jugé irrecevables les demandes de M. [K] pour cause de prescription,

- confirmer encore la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes comme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel comme aux frais et honoraires éventuels de l'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

la recevabilité de la demande de M. [K]

Le premier juge a considéré que les demandes de M. [K] étaient irrecevables pour avoir été initiées postérieurement au délai de prescription d'un an prévu à l' article L.1233-67 du code du travail.

M. [K] fait valoir que ce délai de prescription ne lui est pas opposable parce qu'il n'a pas été informé que le délai d'un an pour contester le licenciement était un délai de prescription. La lettre d'information datée du 29 mai 2017 ne le précise pas et la note d'information mentionnant un délai de prescription n'est pas paraphée par lui.

La société répond que M. [K] a été informé de ce délai pour agir visé dans la note économique comportant proposition du contrat de sécurisation professionnelle et dans le dossier officiel de présentation de ce CSP.

Elle ajoute que la lettre recommandée du conseil de M. [K], datée du 6 novembre 2017, n'interrompt pas la prescription mais confirme que la date limite pour contester le licenciement était connue.

Aux termes de l' article L.1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle(CSP) Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre datée du 29 mai 2017, l'employeur a confirmé les termes de l' entretien préalable du même jour comportant proposition d'adhérer au CSP et remis à M. [K] une brochure d'information sur le CSP et un bulletin de remise et d'adhésion au CSP. Ces deux documents y sont visés en tant que pièces jointes.

M. [K] a signé cette lettre le 29 mai 2017 après mention manuscrite ' remis à ce jour en main propre pour décharge'. Il doit donc être considéré que le note d'information jointe à cette lettre était remise à M. [K].

Si le corps de la lettre du 29 mai ne précise pas que le délai de douze mois est un délai de prescription, la note d'information remise en pièce jointe à la même date mentionne que ' toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle'.

M. [K] était donc informé de ce qu'une telle contestation devait être formulée dans le délai de prescription de douze mois, peu important que son paraphe et sa signature n'apparaissent pas sur cette note.

La lettre recommandée avec avis datée du 6 novembre 2017 du conseil de M. [K] n'a pas interrompu ce délai.

L'action initiée par M. [K] devant le conseil des prud'hommes selon requête du 17 décembre 2018 était irrecevable parce que prescrite.

Le jugement sera confirmé.

Vu l'équité, M. [K] sera condamné à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Partie perdante, M. [K] supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [K] à payer à la société WIT France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ;

Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/03168
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.03168 ?
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