COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 21/00691 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5PV
Madame [Y] [B]
c/
Monsieur [M] [W] [Z]
Madame [F] [A] [J] épouse [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 Décembre 2020 (R.G.17/02434) par leTribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 05 Février 2021.
APPELANTE :
Madame [Y] [B]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Patrick HOEPFFNER - SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉS :
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [A] [J] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sébastien MOTARD - SCP CMCP, avocat au barreau de a la CHARENTE, substitué par Me Christophe POUZIEUX, de la SCP CMCP, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [M] et Mme [A] [J] [F] épouse [M] sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis commune de [Localité 9] (Charente) [Adresse 3], cadastré section AE n° [Cadastre 4], pour l'avoir acquis le 11 juin 1982 de Mme Veuve [X] et de son fils mineur, [K] [X].
Mme [B] [Y] est pour sa part propriétaire d'un ensemble immobilier situé au sein de la même commune au [Adresse 5], cadastré section AE n° [Cadastre 1] pour l'avoir acquis, selon acte notarié du 25 juin 2004, de M. [O] [V].
Par ailleurs, M. et Mme [M] et Mme [Y] sont propriétaires indivis de la parcelle située dans la même commune, [Adresse 10], cadastrée section AE n° [Cadastre 2] devenue AE n°[Cadastre 6] ainsi qu'il résulte notamment d'un arrêt définitif rendu le 26 février 1990 par la présente cour dans le cadre d'une instance opposant M. et Mme [M] aux époux [U], auteurs de Mme [Y], cette propriété indivise pour moitié portant emprise au sol et non l'étage élevé en dessus.
A la suite de divers incidents liés à la mésentente entre les co-indivisaires à propos de la parcelle AE n° [Cadastre 2], devenue AE n° [Cadastre 6] et l'impossibilité de parvenir à un bornage amiable, M. et Mme [M] ont fait citer leur voisine devant le tribunal d'instance de Cognac afin notamment, au visa de l'article 646 du Code civil, d'obtenir l'organisation d'un bornage judiciaire.
La juridiction saisie, suivant une décision rendue le 9 octobre 2017 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des prétentions des parties :
- s'est déclarée compétente pour connaître de la demande faite par M. et Mme [M] en bornage de la limite séparative entre la parcelle leur appartenant (ex n° [Cadastre 1] devenue [Cadastre 7]) et celle détenue en indivision (ex n° [Cadastre 2] devenue [Cadastre 6]) avec Mme [Y], à l'exclusion du bornage du reste de la parcelle n° [Cadastre 6] ;
- avant-dire droit, a ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [P] [G] ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties, en particulier sur celle reconventionnelle présentée par Mme [Y] tendant à la condamnation sous astreinte de M. et Mme [M] à condamner définitivement la seconde ouverture qu'ils ont pratiqué ;
- s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance d'Angoulême pour connaître de la demande formée par M. et Mme [M] tendant à interdire à Mme [B] [Y] des travaux sur la parcelle n° [Cadastre 6].
Ce jugement a fait l'objet d'une décision de rectification d'erreur matérielle par décision en date du 12 janvier 2018 consistant en un remplacement des numéros [Cadastre 1] par [Cadastre 4] et les numéros [Cadastre 4] par [Cadastre 1].
Aucune voie de recours n'a été formée à l'encontre de la décision du 9 octobre 2017.
Dans un nouveeau jugement rendu le 11 février 2019 après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, le tribunal d'instance de Cognac a, entre autres dispositions, ordonné la poursuite des opérations d'expertise dans les conditions fixées dans la décision initiale afin que M. [G] propose la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites entre la parcelle appartenant aux époux [M] n° [Cadastre 4] et celle détenue en indivision qui est cadastrée n° [Cadastre 2] devenue [Cadastre 6].
Le jugement prononcé le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- fait interdiction à Mme [Y] de réaliser ou faire réaliser des travaux nouveaux depuis ceux constatés par les constats d'huissier des 27 septembre 2016 et 28 octobre 2019 sur la parcelle indivise cadastrée section AE n° [Cadastre 6] et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée,
- condamné Mme [B] [Y] à laisser le libre accès aux époux [M] à la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 6] et à enlever tout obstacle empêchant l'ouverture du portillon décrit au constat d'huissier du 28 octobre 2019, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile au profit de Mme [Y],
Avant-dire droit sur les demandes des époux [M] relatives aux travaux déjà réalisés sur la parcelle section AE n° [Cadastre 6],
- ordonné une mesure de consultation et désigne à cet effet M. [G], géomètre-expert, demeurant [Adresse 8] avec mission de :
- prendre connaissance des dossiers respectifs des parties et convoquer ces dernières sur les lieux,
- se rendre sur les lieux litigieux sis à [Adresse 10] et, au vu du rapport d'expertise complémentaire établi le 18 juin 2019, décrire la parcelle indivise cadastrée section AE n° [Cadastre 6] et indiquer, au regard des limites de propriété proposées dans ce rapport, si des travaux ont été exécutés à la demande de Mme [Y] sur ladite parcelle depuis l'autorisation de travaux accordée par la commune de [Localité 9] et les décrire dans l'affirmative en précisant leur nature,
- dit que le consultant devra déposer une note écrite de consultation dans le délai de 2 mois au greffe de ce tribunal à compter de l'acceptation de sa mission,
- dit que le consultant sera avisé de sa mission par le greffier de cette juridiction,
- dit que par application de l'article 258 du Code de procédure civile, M. et Mme [M] seront tenus de verser, par provision, à M. [G] une somme de 500 euros dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,
- rappelé que la rémunération du consultant sera fixée par le président de cette
chambre, sur justification de l'accomplissement de la mission de celui-ci ;
- dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 16 mars 2021 pour conclusions des parties,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les demandes des parties au titre des dépens et de l'article 700 du Code
de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 5 février 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 22 février 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement critiqué en ce qu'il :
- lui a fait interdiction de réaliser ou faire réaliser des travaux nouveaux depuis ceux constatés par les constats d'huissier en dates des 27 septembre 2016 et 28 octobre 2019 sur la dite parcelle indivise cadastrée section AE n° [Cadastre 6] et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée,
- l'a condamnée à laisser le libre accès aux époux [M] à la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 6] et à enlever tout obstacle empêchant l'ouverture du portillon décrit au constat d'huissier du 28 octobre 2019, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision,
- a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile à son profit,
- a ordonné avant-dire droit une mesure de consultation et désigne à cet effet M. [G],
- a dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 16 mars 2021 pour conclusions des parties,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a réservé les demandes des parties au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner M. et Mme [M] à lui verser les sommes de :
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, M. [W] [M] et Mme [A] [M] demandent à la cour de :
- juger Mme [Y] recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas jugé ultra petita et en ce qu'il a :
- fait interdiction à Mme [B] [Y] de réaliser ou faire réaliser des travaux nouveaux depuis ceux constatés par les constats d'huissier des 27 septembre 2016 et 28 octobre 2019 sur la dite parcelle indivise cadastrée section AE n° [Cadastre 6] et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée,
- condamné Mme [Y] à leur laisser le libre accès à la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 6] et à enlever tout obstacle empêchant l'ouverture du portillon décrit au constat d'huissier du 28 octobre 2019, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile au profit de l'appelante,
- ordonné avant-dire droit une mesure de consultation et désigne à cet effet M. [G],
- dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 16 mars 2021 pour conclusions des parties,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les demandes des parties au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La largeur de la parcelle litigieuse AE [Cadastre 6], anciennement AE [Cadastre 2], est de 80 cm environ. Prenant la forme d'un couloir en pente, elle est constituée d'une partie couverte et d'une autre découverte et permet l'accès de chacune des parties au présent litige de la [Adresse 10] jusqu'à la rivière située en contrebas.
Sur le jugement attaqué ayant statué 'ultra petita'
Estimant que le premier juge s'est prononcé sur la nature indivise de la parcelle AE [Cadastre 6] alors qu'aucune des parties ne le demandait, l'appelante réclame en conséquence la réformation du jugement attaqué sur ce point.
Un acte dressé le 23 avril 1935 par Me [I] qualifiait l'allée séparant les deux parcelles des parties de 'simple passage' tout en la stipulant dans un rubrique intitulée 'servitudes'. Un acte antérieur du 16 août 1869 précisait quant à lui que 'restera commun entre les quatre copartageants qui seuls y auront droit, mais son dessous qui se trouve couvert est et demeure la propriété exclusive de mesdames [T] (auteur de Mme [Y]) et [N] (auteur de M. et Mme [M])'.
Il existait dès lors une certaine incertitude sur la nature de la parcelle litigieuse.
L'arrêt rendu par la présente cour le 26 février 2010, régulièrement publié au service de de la publicité foncière, a tranché cette question en indiquant dans son dispositif que M. et Mme [M] sont propriétaires indivis de la parcelle litigieuse par moitié avec les époux [U], auteurs de l'appelante, et pour une partie d'entre-elles, avec des ayants-droit.
Aucun pourvoi en cassation n'a été formé à l'encontre de cette décision.
La nouvelle numérotation de la parcelle litigieuse est intervenue par la suite.
En conséquence, le premier juge n'a donc fait que rappeler le dispositif de l'arrêt précédemment rendu par la présente cour et devait énoncer le statut juridique de cette parcelle. La décision déférée n'a donc pas été créatrice d'un droit de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a été statué ultra petita.
Sur la demande d'interdiction de faire procéder à de nouveau travaux
Mme [Y] a déposé le 12 mai 2016 une déclaration de travaux auprès de la Mairie de [Localité 9] portant sur l'aménagement d'un auvent existant et 'du reste de l'habitation' se trouvant sur sa parcelle AE [Cadastre 1].
L'avis favorable de la commune a été initialement maintenu nonobstant le courrier de récriminations adressé par M. et Mme [M].
L''appelante a eu recours aux services d'un architecte.
Le chantier a débuté durant l'été 2016.
M. et Mme [M] reprochent à l'appelante l'appropriation par celle-ci d'une partie de la parcelle indivise dans la mesure où des piliers supportant notamment une tonnelle (auvent) y sont implantés.
Si les limites divisoires des propriétés respectives des parties n'étaient pas déterminées avec suffisamment de précisions à la date de réalisation des travaux, les parties s'opposant sur celles-ci, elles ont été depuis définies par M. [G], géomètre-expert, et entérinées par arrêt de la présente cour du 23 novembre 2023, sans pour autant que soit remis en cause le caractère indivis de l'allée AE [Cadastre 6] qui est établi depuis 2010.
Il apparaît effectivement que certains piliers soutenant la nouvelle construction édifiée par l'appelante sont implantés sur la parcelle indivise (constat du 27 septembre 2016 p5).
Le premier juge a rappelé les règles relatives à l'indivision et notamment les articles 815-2 et 815-3 du Code civil qui imposent d'obtenir l'accord préalable de tous les indivisaires pour entreprendre des travaux d'amélioration ou d'aménagement de la parcelle AE [Cadastre 6].
Or, outre l'emplacement des piliers qui a été rappelé ci-dessus, le projet défini par l'architecte portait sur 'le couloir partagé' qui 'fera l'objet de travaux minimum essentiellement liés à son sol en pente pour repiquage des réseaux d'évacuation, puis rattrapage d'une marche par une rampe en pente douce facilitant le passage des bacs à déchets de Mme [Y] et de ses voisins'.
L'appelante ne justifie d'aucune autorisation de la part des co-indivisaires et notamment de ses voisins.
Ultérieurement, le conseiller chargé de l'urbanisme soulignera 'certaines ambiguïtés dans la demande formulée par Mme [Y] concernant la fermeture du passage et les limites de propriété'. Il lui a notamment rappelé la nécessité d'édifier son mur séparatif sur sa parcelle AE [Cadastre 1].
S'il l'architecte en charge des travaux précités soutient qu'il ne peut être reproché à l'appelante une volonté d'appropriation de l'allée indivise, il est cependant établi, après l'échec d'une démarche amiable entreprise auprès de ses voisins, qu'elle s'est comportée comme étant l'unique propriétaire de celle-ci dans la mesure où M. [S] a relevé dans son procès-verbal de carence du 7 octobre 2016, rédigé après une tentative de bornage amiable, que 'Mme [Y] intègre la parcelle comme étant incluse dans son unité foncière, sa propriété'.
Ainsi, M. et Mme [M] demandent à raison de condamner leur voisine, sous peine d'astreinte, à ne pas effectuer de travaux postérieurement à ceux déjà entrepris et visés dans deux procès-verbaux de constat d'huissier sans avoir préalablement recueilli leur assentiment ainsi que celui des autres co-indivisaires.
Le jugement entrepris, ayant fait droit à cette prétention et ordonné une consultation afin d'apprécier si des travaux ont été effectués par Mme [Y] depuis l'autorisation accordée par la Mairie de [Localité 9], sera donc confirmé.
Sur l'entrave à tout accès à la parcelle AE [Cadastre 6]
Une clôture installée avant 1985 par les auteurs de M. et Mme [M] sépare leur propriété de l'allée indivise AE [Cadastre 6]. Un portillon leur permet d'accéder au passage litigieux.
Une petite marche en bois était implantée juste derrière la parcelle indivise afin de compenser la petite déclivité existant entre les deux parcelles.
M. et Mme [M] reprochent à leur voisine d'avoir retiré cette marche alors qu'une décision concernant un bien indivis doit recueillir l'accord de tous les co-indivisaires en application des articles 815-2 et 815-3 du Code civil.
Si cette marche a effectivement été ôtée comme le relève un constat d'huissier dressé le 27 septembre 2016, aucun élément n'indique que l'appelante en soit à l'origine, étant observé que cette dernière conteste totalement en avoir pris l'initiative.
Ce grief n'est donc pas établi.
M. et Mme [M] reprochent également à leur voisine d'avoir entreposé des branches et autres végétaux au niveau du portillon, estimant que cet amas obère ainsi l'accès à la parcelle AE [Cadastre 6].
L'huissier mandaté par ceux-ci a constaté dans son procès-verbal du 28 octobre 2019, que des branches d'arbre étaient disposées sur le sol de l'allée indivise juste derrière le portail leur permettant d'y accéder (p3 et 4).
En réponse, l'appelante, qui stigmatise l'attitude de ses voisins, estime que cet élément n'est corroboré par aucune autre preuve. Elle ne conteste cependant pas être à l'origine de ce dépôt qui obère effectivement toute possibilité de passage.
En conséquence, le jugement déféré ayant condamné Mme [Y], sous peine d'astreinte, à laisser libre l'accès aux intimés à la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 6] et à enlever tout obstacle empêchant l'ouverture du portillon susvisé sera confirmé.
Sur les demande présentées au titre du caractère abusif de la procédure
Le jugement de première instance condamnant sous astreinte Mme [Y] étant confirmé, celle-ci ne peut invoquer le caractère abusif de la procédure intentée à son encontre. Sa demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement sera donc rejetée de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de Mme [Y] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à M. et Mme [M], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulème avec la précision que la décision déférée n'a pas statué ultra petita ;
Y ajoutant ;
- Condamne Mme [B] [Y] à verser à M. [W] [M] et Mme [A] [F] épouse [M], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne Mme [B] [Y] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT