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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00098

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 30 avril 2024, 24/00098


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX4S





ORDONNANCE









Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00



Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Monsieur [L] [

S], représentant du Préfet de La Gironde,



En présence de Madame [I] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX4S

ORDONNANCE

Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00

Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [L] [S], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [I] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [F] [T] [X], né le 11 Mai 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [T] [X], né le 11 Mai 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction du territoire français de 3 ans rendue, à titre de peine complémentaire, le 03 août 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 à 14h26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [T] [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [T] [X], né le 11 Mai 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 29 avril 2024 à 14h00,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [F] [T] [X], ainsi que les observations de Monsieur [L] [S], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [T] [X] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 30 avril 2024 à 14h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [F] [X], né le 11 mai 1988 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet le 28 mars 2024 par M. le préfet de la Gironde d'un placement en rétention administrative.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 31 mars 2024 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée le 3 avril suivant.

Par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2024 à 15 heures 57, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.

Par ordonnance rendue le 27 avril 2024 à 14 heures 26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X],

- déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même,

- autorisé le maintien de la rétention administrative de M. [X], pour une durée de 30 jours.

Par requête du 29 avril 2024 à 14 heures 00, le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance, conclut à réformation de la décision entreprise et demande:

- à être déclaré recevable en son recours,

- au rejet de la demande de prolongation de la mesure,

- à ce qu'il soit ordonné sa remise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence,

- à la condamnation de la préfecture de la Gironde à payer au conseil la somme de 800 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil, en vertu de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, argue d'un défaut de diligences de la part de l'autorité préfectorale, faute qu'il soit établi qu'un laissez-passer consulaire puisse être obtenu dans un délai de 30 jours.

Il rappelle que l'appelant souhaite par lui-même quitter la France et retourner au Maroc par ses propres moyens, qu'il ne s'oppose pas à une demande d'éloignement. Il ajoute que sa carte nationale d'identité marocaine ayant été remise aux autorités françaises et disposant d'une adresse en France, il peut bénéficier d'une assignation à résidence.

Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que M. X, se disant [X], est sans ressources, sans domicile fixe et qu'il n'a aucun proche sur le territoire français. S'agissant des démarches en vue du départ de cette personne en rétention, il rappelle que le consulat marocain a été saisi aux fins d'obtenir un laissez-passer le 29 mars 2024, qu'une relance a été effectuée le 25 avril et qu'il n'a respecté aucune des 3 assignations à résidence précédentes. Il rappelle que les autorités consulaires des Etats étrangers sont souveraines dans leur appréciation mais que l'absence de réponse de la part des autorités consulaires marocaines ne saurait établir la preuve d'une part d'une insuffisance de diligences de sa part ou d'une absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024 à 14 heures 00.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé par M. [X], le 29 avril 2024 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.

2/ Sur le fond :

Il résulte de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

M. [X] est dépourvu de document de transport, de ressources légales, de domicile et n'a pas de proche. En l'absence de ces éléments, il ne remplit pas les conditions des articles L.742-1 et L.742-4 du CESEDA. Il est en cours de reconnaissance auprès des autorités consulaires marocaines saisies le 29 mars 2024, autorités dont il n'est pas contesté qu'elles ont été relancées le 25 avril 2024 afin de permettre le départ de l'intéressé vers leurs territoires, alors qu'une autorisation a déjà été accordée en début d'année 2024 de leur part.

Il en résulte que les autorités préfectorales ont effectué les diligences nécessaires au sens de l'article L.741-3 du CESEDA précité pour obtenir un laisser-passer consulaire. En outre, comme l'a exactement retenu le premier juge, il ne saurait être reproché aux autorités françaises les délais d'examen des autorités consulaires étrangères, ce d'autant que celui-ci relève de leur appréciation souveraine.

Ce moyen ne sera donc pas retenu.

S'agissant des conditions liées à l'article L.743-13 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait qu'il n'existe pas de garantie de représentation en l'absence de revenu stable, de perspective d'emploi, de résidence stable, de lien familiaux établis, alors même qu'il ne conteste pas ne pas avoir respecté trois mesures d'assignation à résidence, faute de départ du territoire national de sa part à ces occasions.

Il ne ressort pas de ces dernières circonstances qu'il puisse être réunies les conditions de l'article L.743-13 dernier alinéa du CESEDA pour permettre une dérogation à cet article, faute que le comportement de M. [X] permette d'affirmer qu'il exécutera de lui-même son obligation de quitter le territoire français en cas d'assignation à résidence.

Aussi, les garanties de représentation de l'intéressé ne sauraient être réunies.

Dès lors, ce moyen sera également rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.

3/ Sur les demandes connexes :

Il conviendra, par ailleurs, de débouter M. [X], de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En effet, l'appelant succombant au principal, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 27 avril 2024 ;

REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00098
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;24.00098 ?
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