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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00096

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 30 avril 2024, 24/00096


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX4Q





ORDONNANCE









Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 13 H 30



Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Monsieur [C] [

Z], représentant du Préfet de La Gironde,



En présence de Monsieur [T] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscr...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX4Q

ORDONNANCE

Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 13 H 30

Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [C] [Z], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [T] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur X se disant [U] [L], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN,

Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [U] [L], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 janvier 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 à 16h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [L], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [U] [L], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 29 avril 2024 à 12h36,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Anaïs KARAPETIAN, conseil de Monsieur X se disant [U] [L], ainsi que les observations de Monsieur [C] [Z], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur X se disant [U] [L] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 30 avril 2024 à 13h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X se disant [U] [L], prétendant être né le 22 décembre 2022 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet le 26 mars 2024 par M. le préfet de la Gironde d'un placement en rétention administrative.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 29 mars 2024 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée le 2 avril suivant.

Par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2024 à 10 heures 28, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.

Par ordonnance rendue le 26 avril 2024 à 16 heure 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. X, se disant [L],

- déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même et a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. X, se disant [L], pour une durée de 30 jours.

Par requête du 29 avril 2024 à 12 heures 36, le conseil de M. X, se disant [L], a interjeté appel de cette ordonnance, conclut à l'annulation de la décision entreprise et demande :

- à être déclaré recevable en son recours,

- à ce qu'il soit ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à son encontre,

- à la condamnation de la préfecture de la Gironde à payer au conseil la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil, en vertu de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, argue d'un défaut de diligences de la part de l'autorité préfectorale, alors qu'il lui appartient de maintenir l'appelant que le temps strictement nécessaire à son départ.

Il rappelle qu'une demande auprès des autorités consulaires marocaines a été effectuée le 18 janvier 2024, mais que celles-ci ont répondu le 18 mars 2024 qu'il n'existait pas de concordance entre les éléments communiqués et les fichiers relatifs à ses ressortissants. Il ajoute que si des demandes ont été réalisées également auprès des autorités algériennes, la dernière datant du 23 avril 2024, aucune réponse n'a été fournie et qu'un délai de 48 heures ne pouvait être suffisant pour permettre le renvoi envisagé, donc que le renouvellement sollicité était inéluctable du fait de la carence des autorités françaises.

Il insiste sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, considérant que les démarches précitées ne sauraient aboutir.

Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que M. X, se disant [L], est sans ressources, sans domicile fixe et qu'il ne bénéficie d'aucune pièce d'identité, faute qu'il puisse être identifié. S'agissant des démarches en vue du départ de cette personne en rétention, il rappelle que les consulats algérien et marocain ont été saisis aux fins d'obtenir un laissez-passer, notamment faute de pouvoir déterminer la nationalité de l'intéressé. Il rappelle que les autorités consulaires des Etats étrangers sont souveraines dans leur appréciation mais que le seul refus de la part des autorités consulaires marocaines ne saurait établir la preuve d'une part d'une insuffisance de diligences de sa part ou d'une absence de perspectives raisonnables d'éloignement, notamment vers l'Algérie.

L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024 à 12 heures 00.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé par M. X, se disant [L], le 29 avril 2024 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.

2 - Sur le fond :

Il résulte de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats..

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

M. X, se disant [L],est dépourvu de ressources légales et n'a pas de document de voyage ni d'identité. En l'absence de ces derniers documents, il ne remplit pas les conditions des articles L.742-1 et L.742-4 du CESEDA. Il est en cours de reconnaissance auprès des autorités consulaires algériennes saisies le 25 mars 2024, autorités dont il n'est pas contesté qu'elles ont été relancées les 8 et 23 avril 2024 afin de permettre le départ de l'intéressé vers leurs territoires.

Il en résulte que les autorités préfectorales ont effectué les diligences nécessaires au sens de l'article L.741-3 du CESEDA précité pour obtenir un laisser-passer consulaire, mais il doit être remarqué qu'en l'absence de document d'identité produit, ce notamment du fait de l'intéressé qui a fourni des éléments contradictoires sur son identité, les délais de traitement et de vérification ne peuvent être que plus longs. En outre, comme l'a exactement retenu le premier juge, il ne saurait être reproché aux autorités françaises les délais d'examen des autorités consulaires étrangères, ce d'autant que celui-ci relève de leur appréciation souveraine.

De même, il ressort des pièces du dossier que la demande adressée au consulat marocain l'a également été faite au consulat algérien. Or, ce dernier n'a pas encore répondu, alors même qu'un départ vers ce pays reste possible. Il n'existe donc aucun élément empêchant tout retour de M. X, se disant [L], vers son pays d'origine, ni que ce retour soit ne puisse s'effectuer dans le délai de rétention.

Ce moyen ne sera donc pas retenu.

3 - Sur les demandes connexes :

Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. X, se disant [L], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En revanche, l'appelant succombant au principal, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;

- ACCORDE à M. X, se disant [L], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 26 avril 2024 ;

- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00096
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;24.00096 ?
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