COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2024
PP
N° RG 21/05657 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLOZ
[C] [Y]
c/
[T] [F]
S.C.P. [V] - BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 15/02260) suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021
APPELANTE :
[C] [Y]
née le 14 Avril 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[T] [F]
né le 26 Décembre 1924 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [V] - BAUJET représentée par Maître [H] [V], pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du GFA DES DOMAINES DE LA [K], nommé à cette fonction par arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 27 avril 2017, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M.Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le GFA des Domaines de la [K] a pour associés M. [T] [F], ses enfants et Mme [C] [Y], ancienne épouse de M. [M] [F], fils de M. [T] [F].
Selon acte du 23 janvier 1993, le GFA a donné a bail pour une durée de 18 ans à M. [M] [F] des terres situées en Charente. Quelques mois plus tard, les époux [F] ont constitué, selon acte sous seing privé du 24 mars 1993, l'Earl [M] [F], à la disposition de laquelle ont été laissées les terres louées au GFA.
Le divorce des époux [F]-[Y] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême le 28 mars 2002.
Le même tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'Earl [M] [F] par jugement du 22 avril 2004 laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2005 ; Maître [N] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 7 décembre 2006, Ie même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] [F], gérant de l'Earl, à titre personnel, Maître [N] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal de grande instance d'Angoulême a ordonné l'extension de ces deux liquidations judiciaires au GFA des Domaines de la [K], qui a interjeté appel.
Par arrêt du 16 juin 2009, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé la décision et par arrêt du 21 septembre 2010, la Cour de cassation a cassé l'arrêt dans toutes ses dispositions.
Par arrêt du 26 juin 2012, la cour d'appel de Bordeaux, statuant comme cour de renvoi, a débouté le mandataire liquidateur de l'Earl et de M. [M] [F] de sa demande tendant à voir prononcer l'extension des procédures de liquidation judiciaire au GFA. Par arrêt du 8 juillet 2014, la cour de cassation a cassé et annulé cette décision et désigné la cour d'appel de Toulouse comme cour de renvoi.
Dans l'intervalle, Maître [N] ayant cessé ses fonctions, a été remplacé par la Selarl [P] en Ia personne de Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur de M. [M] [F] et par la SCP [V] Baujet en la personne de Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur de l'Earl [M] [F]. La Selarl Christophe Mandon a été désignée en qualité de mandataire liquidateur du GFA Domaines de la [K].
Par arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement prononçant l'extension des procédures de liquidation judiciaire ouvertes au nom de M. [M] [F] et de l'Earl [F], au GFA Domaines de la [K]. La cour a également désigné la SCP [V] Baujet, prise en la personne de Maître [V], en qualité de mandataire liquidateur des trois entités, dont le GFA Domaines de la [K].
*
* * *
Par exploit d'huissier du 25 septembre 2012, Mme [C] [Y] a attrait devant le tribunal de grande instance d'Angoulême M. [T] [F] ainsi que le GFA Domaines de la [K], sollicitant sa dissolution pour justes motifs.
Puis, par exploit d'huissier du 7octobre 2015, Mme [C] [Y] a attrait devant le tribunal de grande instance d'Angoulême M. [T] [F] ainsi que le GFA Domaines de la [K], sur le fondement de l'action ut singuli, aux fins de le voir notamment condamner à payer la somme de 160 000 euros au GFA et celle de 50 000 euros à Mme [Y].
Par exploit d'huissier du 19 octobre 2017, Madame [Y] a assigné en intervention forcée la SCP [V] Baujet prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur du GFA les Domaines de la [K]. Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 13 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision définitive dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 9 octobre 2008.
Le 7 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- constaté le désistement de [C] [Y] de l'action ut singuli dirigée à l'encontre de [T] [F],
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de [C] [Y] à l'encontre de [T] [F], à l'exception des demandes reposant sur le défaut de communication des comptes annuels et de convocation des assemblées générales pour les années postérieures à 2010 ainsi que l'extension de la procédure de liquidation au GFA,
- condamné [T] [F] à verser 5.000,00 € de dommages et intérêts à [C] [Y] en réparation de son préjudice moral, cette somme portant intérêt au taux légal a compter de l'assignation délivrée le 7 octobre 2015,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action exercée par la SCP [V] Baujet ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA Des Domaines de la [K] à l'encontre de [T] [F], à l'exception des demandes reposant sur le défaut de communication des comptes annuels et de convocation des assemblées générales pour les années postérieures à 2010 ainsi que l'extension de la procédure de liquidation au GFA,
- débouté, pour le surplus, la SCP [V] Baujet ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA Des Domaines de la [K] des demandes de condamnations formées à l'encontre de [T] [F],
- condamné [T] [F] a verser 2000 € à [C] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par [T] [F] et la SCP [V] Baujet ès qualité de liquidateur judiciaire du GFA des Domaines de la [K],
- condamné [T] [F] aux dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 13 octobre 2021, Mme [C] [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de [C] [Y] à l'encontre de [T] [F], à l'exception des demandes reposant sur le défaut de communication des comptes annuels et de convocation des assemblées générales pour les années postérieures a 2010 ainsi que l'extension de la procédure de liquidation au GFA,
- condamné [T] [F] à verser 5.000,00 € de dommages et intérêts a [C] [Y] en réparation de son préjudice moral, cette somme portant intérêt au taux légal a compter de l'assignation délivrée le 7 octobre 2015,
- condamné [T] [F] à verser 2000 euros à [C] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel de Mme [Y] à l'encontre du GFA Domaine de la [K].
Mme [C] [Y] , dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2022, demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 16 septembre 2021,
En conséquence,
In limine litis :
- surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
Au fond :
- juger que l'action diligentée par Mme [Y] n'est pas prescrite,
- juger recevable l'action de Mme [Y] à l'encontre du gérant du GFA en réparation de son préjudice personnel, en conséquence,
- constater que M. [T] [F] a commis des fautes lui causant un préjudice matériel et moral,
- le condamner à lui verser une somme de 259 818,56 euros en réparation de son préjudice matériel, cette somme étant à parfaire après production complète de la comptabilité du GFA Domaine de la [K] :
- 21 671,94 € au titre des frais d'avocat exposés par Mme [Y],
- 2 471,10 € au titre des frais d'expertise exposés par Mme [Y],
- 182 725 euros au titre de la perte de chance de percevoir un boni de liquidation,
- 52 950,52 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus du GFA.
- le condamner à lui verser une somme 50 000 € en réparation de son préjudice moral,
- juger que la créance de Mme [Y] portera intérêt au taux légal à compter de la date de la première assignation de Mme [Y] sollicitant l'indemnisation de son préjudice, soit le 7 octobre 2015,
- juger que la somme de 62 901,57 euros sera versée par Mr [F] à Mme [Y] au titre des intérêts légaux, cette somme étant à parfaire au jour de la décision à venir,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux par années entières à compter de la décision à intervenir,
- le condamner à une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- le condamner aux entiers dépens, d'instance et d'appel.
M. [T] [F] , dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2022, demande à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer de Mme [Y],
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de [C] [Y] à l'encontre de [T] [F], s'agissant de ses demandes ne reposant pas sur le défaut de communication des comptes annuels et de convocation des assemblées générales pour les années postérieures à 2010 ainsi que l'extension de la procédure de liquidation au GFA;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action exercée par la SCP [V] Baujet, ès-qualités de liquidateur judiciaire du GFA Des Domaines de la [K] à l'encontre de [T] [F], s'agissant de ses demandes ne reposant pas sur le défaut de communication des comptes annuels et de convocation des assemblées générales pour les années postérieures à 2010 ainsi que l'extension de la procédure de liquidation au GFA;
- débouté, pour le surplus, la SCP [V] Baujet, ès-qualité de liquidateur judiciaire du GFA des domaines de la [K], des demandes de condamnation formées à l'encontre de [T] [F] ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par la SCP [V] Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA Des Domaines de la [K] ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de [C] [Y] à l'encontre de [T] [F] s'agissant de ses demandes reposant sur le défaut de communication des comptes annuels et de convocation des assemblées générales pour les années postérieures à 2010 ainsi que sur l'extension de la procédure de liquidation au GFA ;
- condamné [T] [F] à verser 5 000 € de dommages et intérêts à [C] [Y] en réparation de son préjudice moral, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 7 octobre 2015 ;
- déclaré recevable l'action exercée par la SCP [V] Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA des domaines de la [K] à l'encontre de [T] [F] s'agissant de ses demandes reposant sur le défaut de communication des comptes annuels et de convocation des assemblées générales pour les années postérieures à 2010 ainsi que sur l'extension de la procédure de liquidation au GFA ;
- condamné [T] [F] à verser 2 000 € à [C] [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par [T] [F] ;
- condamné [T] [F] aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
Concernant les demandes de Mme [Y],
A titre principal,
- déclarer prescrite l'action individuelle engagée par Mme [Y] à l'encontre de M. [T] [F],
Si par extraordinaire, la Cour ne considère pas l'action prescrite,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Y] à payer à M. [T] [F] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Concernant les demandes de la SCP [V]-Baujet ès qualité de liquidateur du GFA,
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'action en responsabilité individuelle engagée par la SCP [V] ès qualités de liquidateur du GFA en ce qu'elle est fondée sur l'article 1850 du Code civil.
Si par extraordinaire, la cour ne considère pas l'action irrecevable,
- déclarer prescrite l'action en responsabilité individuelle engagée par la SCP [V] ès qualités de liquidateur du GFA en ce qu'elle se fonde sur l'absence d'approbation des comptes sociaux depuis 1999 ainsi que sur la passation de baux au nom du GFA sans convoquer d'assemblée générale et en outrepassant les décisions de l'assemblée générale,
- débouter la SCP [V] Baujet ès qualité de liquidateur du GFA de l'ensemble de ses demandes.
La SCP [V]-Baujet, ès qualités de mandataire à la liquidation du GFA des Domaines de la [K], dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023, demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel incident de la SCP [V] Baujet ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA,
Statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [Y].
- condamner M. [T] [F] à payer la somme de 160.000 € sur le fondement de l'article 1850 du Code Civil,
- condamner M. [T] [F] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de la Selarl Trassard & Associés sur ses affirmations de droit.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2024.
En cours de délibéré la cour a sollicité les observations des parties sur :
-l'éventuelle qualification d'exception de procédure du sursis à statuer et partant sur le compétence de la cour pour en connaître en application des articles 907 et 789 - 1° du code de procédure civile,
-l'éventuelle application aux événements antérieurs au 19 juin 2008, s'agissant du point de départ de la prescription, des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008,
par le biais d'une note en délibéré à intervenir jusqu'au mardi 2 avril 2024 inclus.
Vu la note en délibéré présentée par le conseil de Mme [Y] le 29 mas 2024,
Vu la note en délibéré présentée par le conseil de M. [F] le 2 avril 2024;
La Scp [V]-Baujet, ès qualités, a fait parvenir une note en délibéré tardive le 3 avril 2024, qui ne sera pas prise en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal ayant constaté le désistement de l'action ut singuli dirigée par Mme [Y] contre [T] [F], la cour n'est plus saisie par le biais de l'appel principal et des appels incidents que des deux actions entreprises, l'une par Mme [Y] en réparation de son préjudice personnel à l'encontre de [T] [F] et l'autre, par le mandataire à la liquidation judiciaire du GFA Des Domaines, la SCP [V]-Baujet, à l'encontre du même [T] [F] sur le fondement de l'article 1850 du code civil.
I - Sur la demande de sursis à statuer :
Le sursis à statuer étant une exception de procédure, il ressort, en application des dispositions combinées des articles 907 et 789-1° du code de procédure civile de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état lorsqu'il est saisi, jusqu'à son dessaisissement . Dès lors que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas un élément nouveau survenu depuis l'ordonnance de clôture, il en résulte que la cour n'a pas compétence pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par Mme [Y].
II - Sur l'action individuelle de Mme [Y] à l'encontre de M. [T] [F]:
Il n'est pas contesté que sont applicables en matière de sociétés les règles de prescription de droit commun, à l'exclusion des prescriptions plus courtes prévues par le code de commerce.
A ) Sur la recevabilité de l'action :
L'action en responsabilité engagée par Mme [Y] à l'encontre de M. [T] [F] reposant sur des faits en grande partie antérieurs à l'entrée en vigueur au 19 juin 2008 de la réforme de la prescription qui a créé l'article 2224 du code civil, et notamment s'agissant du défaut d'approbation des comptes sociaux depuis 1999 et jusqu'à ceux de l'année 2007, ce dernier texte n'est pas applicable s'agissant du point de départ de la prescription à la présente action pour les comptes antérieurs à 2008, qui étaient alors soumis, s'agissant du point de départ de la prescription, au régime de la prescription de l'article 2270 -1 ancien du code civil selon lequel 'les actions en responsabilité extra-contractuelles se prescrivent par 30 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation'.
En effet la réforme de la prescription du 17 juin 2008 a laissé subsister le point de départ des prescriptions en cours au jour de son entrée en vigueur au 19 juin 2008 pour n'en modifier, à compter de cette même date, que le délai qui s'est trouvé abrégé à 5 ans.
Le point de départ de la prescription diffère en conséquence selon les exercices, l'article 2270-1 ancien du code civil étant applicable pour les comptes des années 1999 à 2007, les suivants, à compter des comptes de 2008, étant soumis aux dispositions de l'article 2224 nouveau du code civil, soit le jour où Mme [Y], titulaire du droit, 'a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir'.
Quoi qu'il en soit, il s'agit dans les deux cas, d'un point de départ dit subjectif, la première, se référant à la manifestation du dommage visant cette manifestation aux yeux de la victime et la seconde, se référant à la connaissance par la victime des faits permettant d'agir.
Le tribunal a de manière pertinente en revanche analysé distinctement chacun des griefs allégués par Mme [Y] pour déterminer le point de départ de la prescription.
Mme [Y] reproche à M. [T] [F] un défaut d'approbation des comptes sociaux depuis 1999, dû à un défaut de convocation aux assemblées générales depuis cette même date, manquement qui s'est ainsi renouvelé chaque année faisant à chaque fois courir un nouveau délai de prescription.
Les parties s'opposent sur le point de départ de la prescription, Mme [Y] tout en se prévalant de l'article 2224 fait référence au 'fait dommageable ou à sa révélation s'il a été dissimulé', M. [F] retenant avec le tribunal que pour chacun des exercices l'absence d'approbation des comptes ou de convocation aux assemblées générales a constitué l'événement ayant fait courir le délai de prescription de sorte que l'action ayant été introduite le 7 octobre 2015, la prescription est acquise pour l'action en responsabilité du fait des comptes et assemblées générales antérieures à 2010.
Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a eu réellement connaissance de son préjudice qu'avec la procédure d'extension à M. [F] de la procédure collective du GFA qui lui a fait prendre connaissance des fautes de celui-ci.
Il sera retenu que l'absence de convocation aux assemblées générales et d'approbation des comptes annuels cause en soi un préjudice aux associés, les excluant de la vie sociale, le préjudice étant tout entier contenu et révélé dans le manquement qui, connu des associés, a fait chaque année courir un nouveau délai de prescription, l'extension de la procédure à M. [T] [F] n'étant qu'une conséquence de ses fautes mais non, en l'espèce, la manifestation du dommage aux yeux des associés.
Dès lors que la réforme de la prescription a eu pour effet immédiat d'appliquer aux prescriptions en cours à la date du 19 juin 2008 le nouveau délai quinquennal plus court de l'article 2224 du code civil, pour les convocations aux assemblées générales de 1999 à 2007, la prescription s'est trouvée acquise au 19 juin 2013, de sorte que l'action étant en date d'octobre 2015, c'est à bon droit que le tribunal a jugé ces actions prescrites.
Pour le défaut de convocation aux assemblées générales à compter de 2008, soumises aux dispositions de l'article 2224 du code civil s'agissant du point de départ de la prescription, la date de la connaissance du fait qui permettait à Mme [Y] d'agir est ici équivalente à celle de la révélation du dommage sous l'empire de l'article 2270-1 ancien et force est de constater qu'au regard de la date de l'assignation, les actions au titre des comptes de 2008 et 2009 sont également prescrites.
En revanche, l'action au titre des assemblées générales et des comptes de 2010 ne l'est pas dès lors que l'exercice 2010 n'était pas expiré au 7 octobre 2010, l'action étant du 7 octobre 2015.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'action au titre des exercice 1999 à 2009 prescrite, mais infirmé en ce qu'il a exclu la prescription pour les années postérieures à 2010, l'année 2010 n'étant également pas prescrite, de sorte qu'en définitive seules les années à compter de 2010 ne sont pas prescrites.
Mme [Y] reproche également à M. [T] [F] la passation de baux en 2006 en violation des statuts.
Alors qu'il résulte de la décision entreprise que Mme [Y] ne précisait pas de quels baux elle faisait état, celle-ci est également taisante sur ces baux devant la cour qu'elle se contente de citer, sans faire valoir aucun moyen de réformation de la décision entreprise qui l'a déclarée prescrite de ce chef, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
Mme [Y] reproche encore à M. [F] d'avoir laissé se creuser une dette au profit de M. [M] [F] et à son détriment, favorisant son fils au profit de sa belle fille, et d'avoir caché aux associés la procédure menée contre le GFA.
M. [F] pour solliciter que l'action de Mme [Y] soit déclarée prescrite à son encontre de ces chefs oppose des arguments tenant au bien fondé de la demande.
Or, le tribunal a justement retenu que s'agissant de l'extension au GFA de la liquidation judiciaire de M. [F], laquelle a marqué pour Mme [Y] la connaissance des manquements de M. [T] [F], elle n'est caractérisée que par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 27 avril 2017 dont Mme [Y] relève, sans être contredite, qu'il a également révélé la faute de M. [F] s'agissant de la dette au profit de M. [M] [F].
L'action n'est dès lors pas prescrite de ce chef.
Le jugement entrepris est en conséquence partiellement réformé et il sera dit que l'action en responsabilité de Mme [Y] envers M. [T] [F] est recevable hormis s'agissant des convocations aux assemblées générales et l'approbation des comptes de 1999 à 2009 inclus, du fait de la prescription.
B ) Sur le bien fondé des demandes de Mme [Y] :
Mme [Y] agit à juste titre sur le fondement de la responsabilité contractuelle du gérant sur le fondement du mandat invoquant les fautes de M. [F] et les préjudices personnels qui en sont résultés pour elle, distincts du préjudice social.
1) Sur les fautes de M. [F] :
Le premier juge a justement rappelé que selon les articles 1292 et 1293 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion et qu'il est à cet égard tenu de rendre compte au mandant et que par ailleurs, les dispositions des articles 1855 et 1856 confèrent un droit d'information des associés au moins une fois par an.
Il est constant que les associés n'ont jamais été convoqués à la moindre assemblée générale et qu'aucun compte n'a jamais été soumis à leur approbation, depuis l'année 2010, les défauts antérieurs étant prescrits, ce que ne conteste pas M. [T] [F] qui invoque, comme en première instance, un fonctionnement familial du GFA avec un moindre formalisme, sans que pourtant selon lui la poursuite de l'activité du GFA n'ait été mise à mal, ce qui ainsi que l'a justement retenu le tribunal ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité présentant les caractères de la force majeure.
L'extension de la procédure collective au GFA a ainsi révélé que M. [T] [F] en sa qualité de gérant a laissé s'instaurer une dette de fermage dès 1998 à l'égard de M. [M] [F], en s'abstenant de réclamer aucun paiement à ce titre, alors qu'il est constant que ce fermage était la principale source de revenu du GFA, relations commerciales qui ont été qualifiées d'anormales par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et que M. [T] [F] a laissé se creuser, en ne rendant aucun compte de sa gestion aux associés, caractérisant ainsi, en l'absence d'utile contestation de la part de M. [F], une faute du gérant.
Quant à l'extension de la procédure collective au GFA, elle n'est pas en soi constitutive d'une faute, mais simplement la sanction d'un certain nombres de fautes commises par M. [T] [F] dans sa gestion, dont il a été retenu que certaines étaient prescrites et ce au détriment du GFA.
Seuls apparaissent dès lors fautifs le défaut de convocation aux AG et d'approbation des comptes depuis 2010 et la dette constitutionnelle de M. [M] [F] et l'Eurl [M] [F] que M. [T] [F] a laissé s'installer audétriment du GFA.
2) le préjudice de Mme [Y] :
Mme [Y] demande réparation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros en regard de fautes et manquements dont certains sont prescrits.
Le préjudice résultant pour Mme [Y] de son absence de convocation aux assemblées générales depuis l'année 2010 et d'approbation des comptes depuis cette même date est exactement pour elle d'avoir été privée de son droit à participer aux assemblées générales et à la vie sociale du GFA, d'accéder aux bilans comptables, de contrôler la gestion du GFA et d'y exercer son droit de vote, s'analysant un préjudice moral distinct de l'atteinte à l'intérêt du GFA, dont le tribunal a pris la juste mesure en lui allouant une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
Pour le surplus, il n'est pas contesté, ce qui ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, que les terres du GFA qui avaient été données à bail à [M] [F] depuis 1993 ont été cédées par ce denier à l'Earl [F] et que dès 1998, M. [M] [F] s'est abstenu de payer les fermages, que de son coté le GFA, par l'intermédiaire de son gérant, M. [T] [F], ne lui en a jamais réclamé le paiement de sorte qu'en 2006 la dette atteignait la somme de 109 326 euros. Il apparaît que ces terres étaient le principal actif du GFA et source de revenus et que c'est cette situation qui a contribué à la liquidation judiciaire du GFA.
Si Mme [Y] s'est effectivement opposée à l'occasion de l'assemblée générale extra-ordinaire du 23 juin 2026 au vote des résolutions aux fins de constat de la résiliation du bail, de recherche d'un nouveau fermier et de retrait du GFA de Mme [Y], c'est de manière pertinente que les premiers juges ont retenu que cette attitude n'enlevait rien aux fautes antérieures du gérant à l'origine de l'extension de la liquidation judiciaire de M. [M] [F] et de l'Earl [F] au GFA, fautes commises dans un contexte d'absence de convocation aux assemblées générales et où les droits des associés à l'information et à l'approbation des comptes n'étaient pas respectés. Les premiers juges en ont justement évincé une faute de M.[T] [F] dans la gestion du GFA de nature à occasionner à Mme [Y] un préjudice personnel distinct de celui que pourrait subir la société elle-même.
Mme [Y] invoque un préjudice financier fait de nombreux frais de procédure exposés pour :
- la présente procédure à l'encontre de [T] [F] pour voir établir sa responsabilité, mais ces frais constituent des frais irrépétibles non compris dans les dépens entrant dans la définition de l'article 700 du code de procédure civile et qui seront pris en compte en tant que tels de sorte qu'il ne s'agit pas d'un préjudice,
-la procédure de dissolution du GFA Domaines de la [K] lancée sur son assignation en date du 25 septembre 2012 (sa pièce 25), mais il n'est pas indiqué ce qu'il est advenu de cette assignation dans laquelle elle avait formulé une demande de condamnation solidaire de M. [T] [K] et du GFA au titre de ses frais irrépétibles, en sorte qu'aucun préjudice n'est davantage établi de ce chef,
-une procédure sur requête en autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [T] [F], dont elle a cependant été déboutée à défaut de caractériser le principe de sa créance, de sorte qu'il n'est pas établi de lien de causalité
directe entre les fautes de gestion de M. [T] [K] et ces frais de procédure résultant d'un choix procédural hasardeux,
- une procédure sur requête en désignation, d'un mandataire Ad Hoc, à laquelle il a été fait droit aux frais avancés de Mme [Y] (sa pièce n° 27). Cependant, alors que Mme [Y] sollicite dédommagement de frais en lien avec les fautes de M. [T] [K] dans la gestion du GFA à hauteur d'une somme de 21 671,94 euros, le fait qu'elle ait engagé ces procédures afin de sauvegarder ses intérêts personnels n'étant effectivement de nature à affaiblir son action, force est de constater qu'elle ne verse cependant pas aux débats les factures d'avocats qu'elle a acquittées, dont celle afférente à cette procédure, de sorte qu'elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice, de ce chef.
Mme [Y] est donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'avocat exposés et le jugement confirmé de ce chef.
Elle sollicite également indemnisation à hauteur de la somme de 2 471,10 euros au titre des frais d'expertise qu'elle a exposés. Cependant Mme [Y] se contente de renvoyer 'à la partie précédente' sur ce point qui n'y était pas développé précisément, sans indiquer dans quel cadre cette expertise a été ordonnée, ni à l'occasion de quelle procédure, ne renvoyant notamment à aucune pièce, se contentant de contester la motivation du tribunal qui a rejeté globalement sa demande de ce chef au même titre que les frais d'avocat. Elle ne justifie pas davantage s'être acquittée de ces frais, ni même que ceux-ci auraient été finalement laissés à sa charge, alors que M. [F] observe qu'il n'en est pas justifié.
Le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de ce chef est en conséquence confirmé.
Mme [Y] sollicite l'octroi d'une somme de 52 950 euros au titre de la perte de chance de percevoir les revenus du GFA.
Elle fait valoir qu'elle a investi au sein du GFA dans lequel elle avait vocation à percevoir 37 % des bénéfices. Elle observe que du fait d'importants frais de procédures (honoraires, frais de liquidation), depuis son divorce en 2002 et durant près de 18 années, le GFA s'est trouvé déficitaire sur la plupart de ces années alors que les frais de procédure auraient selon elle dû 'constituer des bénéfices' dont elle avait vocation à percevoir 37 % et elle détaille l'ensemble de ces dépenses de procédure à hauteur de 204 449,19 euros. Sur cette somme, elle estime que ses droits au regard des parts qu'elle détient (37%), étaient de 75 643,61 euros et que sa perte de chance, évaluée à 70% au regard de la quasi certitude de ses gains ressort à 52 950 euros.
Elle observe que son préjudice a consisté en une perte de chance de revenus du temps de l'exploitation du GFA mais également ensuite durant sa retraite et que du fait d'une perte de chances de revenus elle a été contrainte de vendre un bien immobilier qu'elle détenait en Charente à un prix dérisoire.
C'est cependant de manière pertinente que le tribunal a retenu que la perte de chance de tirer des revenus du GFA ne pouvait être évaluée sur la base d'une dépense, même indue, mais sur la base du résultat net d'exploitation du GFA sur lequel seul l'associé peut prétendre à revenus. En outre, l'action tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence de bénéfices distribués ne vise pas la réparation d'un préjudice personnel de Mme [Y], distinct de celui qui atteint la société.
Le jugement qui a débouté Mme [Y] de sa demande à ce titre est en conséquence confirmé.
Quant à la perte de chance de percevoir un boni de liquidation, elle demeure à ce stade, comme en première instance, purement hypothétique et suspendue à la clôture des opérations de liquidation alors que Mme [Y] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.
Le jugement qui a débouté Mme [Y] de ce chef de demande, est également confirmé.
Enfin, s'agissant de l'important préjudice moral qu'elle invoque comme résultant de toutes ces procédures, alors que le premier juge observait qu'il se confondait avec le retentissement moral de la procédure de divorce à l'origine de problèmes de santé, force est d'observer que Mme [Y] ne verse aux débats aucun élément qui en justifierait, ce en quoi le jugement qui l'a déboutée de sa demande est également confirmé.
III - Sur les demandes de la société [V]-Baujet, ès qualités, à l'encontre de M. [T] [F] :
M. [T] [F] reproche aux premiers juges d'avoir déclaré recevable l'action indemnitaire de la Société [V]-Baujet agissant ès qualités à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1850 du code civil en raison de ses fautes de gestion, en l'absence d'insuffisance d'actif, alors qu'il soutient que l'action en responsabilité individuelle du gérant de l'article 1850 est, conformément à l'alinéa 2, réservée aux tiers et aux associés et que dès lors qu'une procédure collective est ouverte les organes de la procédure ne peuvent agir que sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce.
Cependant, les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce ne s'appliquent que 'lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif [...]', de sorte que M. [F] n'invoquant en l'espèce aucune insuffisance d'actif et se contentant de faire référence à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le jugement qui a déclaré recevable l'action du liquidateur à agir au nom de la société pour la recherche de la responsabilité du gérant personnelle du gérant est confirmé.
La même prescription est opposée par [T] [F] à l'action du liquidateur ès qualités que celle qui était opposée à Mme [Y]. Pour les mêmes motifs que précédemment seuls les défauts d'approbation des comptes et de tenue d'assemblées générales depuis 2010 ne sont pas prescrits.
A été également déclarée recevable comme non prescrite l'action en responsabilité à l'encontre du gérant pour n'avoir jamais réclamé le moindre loyer au titre des terres prises à bail par [M] [F] et avoir ainsi, dans un contexte d'absence de reddition de compte et d'information des associés, laissé s'accroître une dette de loyer importante d'un montant de 160.000 euros mais cependant, sur le fond, pas plus qu'en première instance, il ne fait référence à aucune des pièces qu'il produit pour attester la réalité du préjudice dont il sollicite, ès qualités, la réparation.
De même, s'agissant de la passation de baux sans autorisation, la société [V]-Baujet, ès qualités, n'est pas plus explicite sur les baux en question que ne l'est Mme [Y] (ses conclusions page 7), en sorte qu'elle ne fait valoir aucun moyen de réformation de la décision qui l'a déboutée de ce chef, ce en quoi le jugement est également confirmé.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCP Sivestri-Baujet, agissant ès qualités, de ses demandes non atteintes par la prescription.
Succombant pour l'essentiel en son recours, Mme [Y] en supportera les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées contre M. [T] [F] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer.
Infirme partiellement la décision entreprise :
Statuant à nouveau du chef réformé:
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [C] [Y] et de la SCP [V]-Baujet, ès qualités de mandataire à la liquidation judicaire du GFA Des Domaines de la [K], à l'encontre de M. [T] [F] au titre de l'absence de comptes et de convocations aux assemblées générales de 1999 jusqu'à l'année 2009 incluse.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et y ajoutant.
Rejette les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,