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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00095

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 26 avril 2024, 24/00095


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXZD





ORDONNANCE









Le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00



Nous, Marie-Noëlle BILLAUD conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Mon

sieur [U] [O], représentant du Préfet de La Vienne,



En présence de Monsieur [P] [F], né le 13 Novembre 1977 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conse...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXZD

ORDONNANCE

Le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00

Nous, Marie-Noëlle BILLAUD conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [U] [O], représentant du Préfet de La Vienne,

En présence de Monsieur [P] [F], né le 13 Novembre 1977 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [F], né le 13 Novembre 1977 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 mars 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 à 11h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [F], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [F]

né le 13 Novembre 1977 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (Maroc), de nationalité Algérienne le 25 avril 2024 à 17h42,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE , conseil de Monsieur [P] [F], ainsi que les observations de Monsieur [U] [O], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [P] [F] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 avril 2024 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [F] [P] [M], né le 13 novembre 1977 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion du Préfet de la Vienne en date du 26 mars 2024, notifié le même jour à 9h28.

Par arrêté en date du même jour (notifié le même jour à 9h32), le préfet de la Vienne a décidé du placement en rétention administrative de M. [F] [P] [M], à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 2] [Localité 3], pendant 48 heures à compter de la notification de cette décision dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance en date du 28 mars 2024 (notifié le même jour à 16h06), le juge des libertés et de la détention de ce tribunal a autorisé la préfecture de la Vienne à maintenir la rétention administrative de M. [F] [P] [M] pour une durée maximum de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la mesure (décision confirmée en appel le 29 mars 2024).

Par requête reçue au greffe le 24 avril 2024 à 14h09, le préfet de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de se voir autoriser, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours aux motifs que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. [F] en suspension de la décision d'expulsion, qu'il ne peut justifier de documents d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie ni d'un domicile pérenne ni de ressources licites, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où ses parents et sa fratrie résident. Il développe aussi que M. [F] ne contribue pas à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs et fait l'objet d'une mesure d'interdiction de se présenter au domicile de son épouse durant deux ans.

En terme de diligences, il rappelle que le 26 mars 2024, la préfecture de la Vienne a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes. Une relance a été effectuée le 19 avril 2024,la préfecture de la Vienne reste depuis à ce jour en attente d'une réponse de la part des autorités consulaires algériennes.

Par décision du 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [P] [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision.

Son conseil fait valoir que :

- il dispose de garanties de représentation et va faire parvenir une attestation d'hébergement chez un ami compte tenu de l'interdiction de se rendre au domicile conjugal,

- il fait preuve de stabilité depuis 2008 alors qu'il a une femme et trois enfants, un logement, qu'il travaille en intérim et qu'il n'existe aucun risque de fuite,

- il a engagé des soins pour son addiction à l'alcool,

- l'original d'un passeport n'est pas nécessaire pour une assignation à résidence, une copie du passeport suffit,

- il ne présente pas une menace à l'ordre public et produit un avis de la comex en ce sens,

- les diligences de l'administration sont insuffisantes en l'état d'une seule relance et alors qu'il n'y a eu aucun entretien avec le consulat.

Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.

SUR CE :

Il résulte des dispositions du CESEDA qu'un étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé et maintenu en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Il résulte en l'espèce des éléments de la procédure que Monsieur [P] [F] a été condamné le 18 décembre 2023 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenanire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis en état de récidive légale.

M. [F] a été condamné à titre de peine complémentaire à l'interdiction de paraître au domicile de la victime pendant deux ans.

Monsieur [F] a été libéré en fin de peine le 26 mars 2024.

Les autorités prefectorales sont actuellement dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 26 mars 2024 puisque M. [F] ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et faute de réponse en l'état des autorités consulaires.

Sur ce point, il ne saurait être reproché un défaut de diligences à l'administration prefectorale laquelle a sollicité un laissez-passer dès le 26 mars 2024 ainsi qu'une relance le 19 avril 2024, l'administration ne disposant d'aucune mesure de contrainte sur les autorités consulaires.

Une mesure d'assignation à résidence est en l'état impossible, l'article L 743-13 du CESEDA indiquant que cette mesure nécessite la remise au service de l'original du passeport et de tout document justificatif d'identité ce que l'appelant n'a pas été en mesure de faire.

En outre, si M. [F] a produit une attestation d'hébergement chez un tiers, cette situation demeure précaire puisqu'il n'y réside pas de façon effective et permanente.

La situation professionnelle de M. [F] apparaît aussi instable puisqu'il travaille en interim.

Le maintien en rétention de M. [P] [F] constitue donc le seul moyen de garantir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique,

Déclare l'appel de Monsieur [P] [F] recevable,

Confirme l'ordonnance du le juge des libertés et de la détention de Bordeaux en ce qu'il a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 24/00095
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00095 ?
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