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25/04/2024 | FRANCE | N°21/03952

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 avril 2024, 21/03952


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 25 AVRIL 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/03952 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGRY













Monsieur [A] [S]



c/

S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE





















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée aux avocats

le :

à :

Me Jean-baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2021 (R.G. n°F17/01641) par le Conseil de Prud'hommes - Formation p...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 AVRIL 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03952 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGRY

Monsieur [A] [S]

c/

S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Jean-baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2021 (R.G. n°F17/01641) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021,

APPELANT :

[A] [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Jean-baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La société Jungheinrich France a embauché M. [A] [S] le 29 août 1984 en qualité de vendeur confirmé.

Le 19 octobre 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une requête, alléguant d'une modification de son contrat de travail.

La société Jungheinrich a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 février 2018 en même temps qu'elle l'a mis à pied à titre conservatoire, par un courrier du 1er février 2018; elle l'a licencié pour faute grave par un courrier daté du 02 mars 2018, expédié le 05 mars 2018. M. [S] occupait alors le poste de responsable des ventes secteur.

Considérant que la société Jungheinrich France avait modifié unilatéralement sa rémunération, que des commissions lui restaient dues, que ce faisant la société Jungheinrich avait exécuté le contrat de travail de façon déloyale, que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, subsidiairement qu'il ne reposait pas sur une faute grave mais simplement sur une cause réelle et sérieuse, M. [S] a sollicité du conseil de prud'hommes de Bordeaux qu'il condamne la société Jungheinrich au paiement de diverses sommes relatives à la fois à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par un jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a jugé qu'aucun rappel de salaire n'était dû à M. [S] et que son licenciement reposait sur une faute grave, a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M.[S] en a relevé appel par une déclaration du 08 juillet 2021, dans ses dispositions qui jugent qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû et que son licenciement repose sur une faute grave, qui le déboutent de l'ensemble de ses demandes et le condamnent à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2024, pour être plaidée.

L'ordonnance de clôture est en date du 16 janvier 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 09 août 2023, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû et que son licenciement repose sur une faute grave, qui le déboutent de l'ensemble de ses demandes et le condamnent à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; statuant de nouveau,

- condamner la société Jungheinrich France à lui payer:

* 2 824,08 euros à titre de rappel de salaire sur le reliquat de commissions dues soit 17,06 euros au titre des commissions d'avril 2017, 1481,54 euros au titre des commissions de mai 2017, 122,84 euros au titre des commissions de juin 2017, à déduire 21,02 euros au titre du mois d'août 2017, 635,94 euros au titre des commissions de septembre 2017, 230,61 euros au titre des commissions d'octobre 2017, 231,91 euros au titre des commissions de novembre 2017 , 26,38 euros au titre des commissions de décembre 2017, 98,82 euros au titre des commissions de janvier 2018, et 282,41 euros pour les congés payés afférents

* 740,21 euros à titre de rappels de salaire sur les commissions IKEA non versées sur le mois de novembre 2016  et 74,02 euros pour les congés payés afférents

* 3 533,48 euros à titre de rappel de commissions correspondant aux 50% retenus abusivement sur les commandes restant à livrer et 353,35 euros pour les congés payés afférents

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

-ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la remise des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés

- à titre principal, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Jungheinrich France à lui verser :

* 90 000 euros net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail

* 83 496,45 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 17 516,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 751,67 euros brut à titre de congés payés sur préavis

* 1 896,38 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 189,64 euros brut pour les congés payés afférents

- à titre subsidiaire, dire et juger son licendiement reposant sur une cause réelle et sérieuse et condamner à titre subsidiaire la société Jungheinrich France à lui verser

* 83 496,45 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 17 516,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 751,67 euros brut à titre de congés payés sur préavis

* 1 896,38 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 189,64 euros brut pour les congés payés afférents

- débouter la société Jungheinrich France de l'intégralité de ses demandes

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d'exécution.

M. [S] fait valoir en substance que :

- le nouveau commissionnement décidé au mois d'avril 2017 ne lui est pas opposable dès lors que l'employeur l'a mis en place sans son accord en violation des dispositions prévues à l'article 7 de son contrat de travail et qu'il caractérise une modification de son contrat de travail le nouveau commissionnement sur les affaires générant une marge négative venant s'ajouter aux commissions sur chiffres d'affaires et aux primes sur objectifs déjà en place;

- il n'a pas été entièrement rempli de ses droits s'agissant des commissions Ikea, en violation de l'usage selon lequel toute livraison effectuée sur le secteur attribué au salarié implique le versement de la commission correspondante et de celui selon lequel un commercial qui vend sur le secteur d'un collègue doit, soit partager sa commission avec son collègue, soit y renoncer;

- la modification des taux de commission dont il est résulté une baisse de sa rémunération et la décision de l'employeur, bien qu'alerté par deux autres salariés également, de passer outre son refus sont autant de manquements de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail; il est fondé à demander la réparation du préjudice moral qui en est résulté;

- les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, subsidiairement ne justifiaient pas une rupture immédiate de son contrat de travail en ce que,

* il ne se cachait pas lorsqu'il a mis la roue, récupérée dans une benne, dans le coffre de son véhicule puisqu'elle était destinée à dépanner un client de l'entreprise dans l'attente de l'intervention du service technique; l'employeur savait que ses commerciaux récupéraient des pièces d'occasion chez des clients pour dépanner le parc de location ou des chariots clients

* le chef des ventes et le directeur régional ayant validé la commande des bidons de remplissage au mois d'avril 2017 la société en était parfaitement informée depuis cette date de sorte que le grief est prescrit; tout le monde au sein de l'atelier savait que les bidons, posés sur une palette stockée à la vue de tous, avaient vocation à être offerts par les commerciaux aux clients; la société à laquelle ils ont été facturés règlait selon un contrat de location de longue durée et sur la base d'un tarif trimestriel de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice; le coût des bidons a en réalité simplement diminué la marge de l'employeur, dans la limite posée par lui

* l'enlèvement de chariots, réalisé à sa demande par l'entreprise transports [L], a toujours convenu à la société qui en connaissait l'existence en ce qu'il rendait en réalité service aux clients en les débarrassant de machines destinées à la casse sans bourse déliée

* il n'a jamais vendu de chariot à la société Basoca et la facture dont l'employeur se prévaut, outre de ne mentionner aucun numéro de série, présente un montant différent de celui auquel la société Deus Invest l'aurait acquis

* il n'a jamais eu connaissance de la procédure de ferraillage dont la société Jungheinrich se prévaut et celle-ci , qui ne justifie pas d'avoir diffusé et encore moins d'avoir affiché la note datée du 8 juillet 2014, pas plus de lui avoir adressé le mail du 30 janvier 2015 qu'elle produit, n'en rapporte pas la preuve; le tableau de reprise pour ferraillage qu'elle produit n'est pas daté et sa provenance est inconnue

* il n'a tiré aucun bénéfice de ces enlèvements, à la différence de la société Jungheinrich qui rachète les chariots pour 1 euro avant de les revendre; cette pratique est d'autant plus aisée et donc lucrative que la société a pour politique lors de la vente d'un chariot neuf de ne reprendre que les chariots d'occasion Jungheinrich et Fenwick, de sorte que le client qui n'en possède pas se retrouve avec un chariot d'occasion invendable

* quand bien même d'autres chariots que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement auraient disparu, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'ils ont été revendus, encore moins par lui

* l'employeur a en réalité décidé de la rupture de son contrat de travail en raison du litige qui les opposait au sujet des commissions; M.[G] et M. [D], licenciés au mois de mars 2018 comme lui, avaient eux-aussi saisi le conseil de prud'hommes;

- la retenue opérée par l'employeur sur les commissions afférentes aux commandes prises avant son licenciement caractérise une sanction pécuniaire, illicite; elle est au surplus sans fondement son licenciement ne reposant pas sur une faute grave;

- il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a été contraint d'engager pour assurer sa défense.

Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 août 2023, la société Jungheinrich France ( la société en suivant ) demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société fait valoir en substance que :

- M. [S] ne peut pas valablement arguer d'une modification de son contrat de travail dès lors qu'aucun commissionnement sur les ventes générant une marge négative n'y est prévu, de plus fort dès lors que le plan de commissionnement querellé prévoit un relèvement des taux de commissionnement sur les affaires générant une marge positive et que sa rémunération variable a progressé de 813 euros en 2017 par rapport à celle qu'il aurait perçue au titre du plan de commissionnement de l'année 2007;

- les commandes passées par la société Ikea sont traitées directement par sa maison mère et ne donnent jamais lieu au versement d'une commission au vendeur du secteur concerné;

- outre qu'elle n'a pas procédé à la modification unilatérale de son contrat de travail, partant qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations, M. [S] ne justifie aucunement du préjudice dont il a demande la réparation;

- s'agissant du licenciement,

* si le dépannage de clients, dont M. [S] s'est au demeurant prévalu pour la première fois devant le conseil de prud'hommes uniquement, était validé par elle, il n'aurait pas eu besoin de cacher la roue sous son manteau ; elle dispose d'un service après-vente dont le délai d'intervention pour le changement d'une roue est d'une journée en moyenne; la roue était neuve et a d'ailleurs été redéposée dans l'atelier; M. [S] ne peut pas valablement soutenir avoir voulu dépanner un client avec une roue hors d'usage puisque mise à la benne

* s'il a bien contresigné la commande de 80 bidons établie par M. [S] au mois d'avril 2017, son chef des ventes ignorait qu'ils n'étaient pas destinés à la société à laquelle ils ont été facturés et n'avait pas de raison de procéder à des vérifications eu égard à l'ancienneté de M. [S] ; la palette était entreposée dans la zone de formation des caristes, en hauteur et recouverte d'un film noir dans le but évident de ne pas attirer l'attention; cette commande n'apparaît d'ailleurs pas explicitement sur la feuille de calcul rédigée par M. [S], laquelle établit au surplus que le coût de la palette a été répercuté dans le montant du contrat de location

* elle a procédé à une enquête uniquement parce qu'elle a été alertée par les propos tenus par un chauffeur de la société [L] auprès d'un de ses techniciens, qui s'étonnait de procéder à des enlèvements de chariots à la demande de M. [S] sans demande écrite; le complice de M. [S] au sein de la société [L] a d'ailleurs commencé par lui cacher l'existence des 6 chariots dont 4 de la marque Jungheinrich entreposés dans un autre entrepôt, enlevés puis transportés sans aucun support écrit

* son personnel est informé de l'interdiction faite à tout collaborateur de détourner/utiliser un bien de l'entreprise pour son propre compte ou celui d'un tiers, qu'il soit en bon état, hors d'usage, mis au rebut ou destiné à être ferraillé

* ellle a mis en place, comme elle y est tenue compte-tenu des produits toxiques contenus par les batteries, une procédure d'enlèvement pour les chariots à envoyer à la casse

* M. [S] n'avait pas qualité pour la gérer et celle-ci était compte-tenu de sa technicité confiée à la société Epur

* la société Epur lui payant 250 euros la tonne d'acier, c'est à tort que M. [S] soutient qu'elle n'a subi aucun préjudice

* M. [S] reste taisant sur la destination des 6 chariots entreposés dans les locaux de la société [L] , dont la valeur s'élève à la somme de 5 000 euros, et les photos prises dans les mêmes locaux d'autres chariots toujours référencés chez les clients, qu'elle a trouvées dans l'ordinateur professionnel de l'intéressé, attestent de l'importance du trafic mis en place et de l'implication d'autres salariés;

- M. [S], qui a retrouvé un emploi trois mois après son licenciement et a été promu le 1er juillet 2019, ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en dommages et intérêts exorbitante;

- la retenue sur les commissions afférentes aux commandes prises avant le licenciement résulte des dispositions de l'article 5.2 du plan de commissionnement 2007 revendiqué par M. [S] et ne caractérise aucunement une sanction pécuniaire mais résulte d'une clause de présence en ce que la commission ne devient certaine et exigible qu'à la livraison des matériels et que le vendeur en suit la bonne exécution;

- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager, l'action engagée par M. [S] étant à la limite de l'abus compte tenu de la gravité de ses agissements.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur le rappel de commissions au titre du plan de commissionnement 2007

A titre liminaire, il est rappelé en droit de première part que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, de deuxième part que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié.

En l'espèce, suivant les mentions figurant à l'article 7 du contrat de travail, les parties, après avoir rappelé que le vendeur perçoit un salaire composé à la fois d'un forfait mensuel et de commissions fixées selon la réglementation jointe en annexe, ont expressément convenu qu'un nouveau système de rémunération pourrait être substitué à celui existant si la société le juge nécessaire, dans le cadre d'un avenant modificatif.

La réglementation définitive des primes et commissions 2017 portée à la connaissance des vendeurs secteurs le 24 février 2017prévoit la création de 6 tranches de marges négatives, rémunérées en dessous de 0,80 % du chiffre d'affaires.

La société soutient que le commissionnement des ventes à marge négative ne résulte pas du contrat de travail. Il ressort toutefois du courrier que M. [S] lui a adressé le 28 mars 2017, dont la cour relève qu'il n'a appelé aucun démenti de sa part, faisant état de la perception depuis 2007 de commissions de 0,80% l'existence d'une pratique consistant à payer aux salariés des commissions de ce montant sur l'ensemble des ventes à marge négative. Il s'en déduit que la nouvelle règlementation mise en place visait à réduire le taux de commissionnement applicable aux marges négatives, en conséquence à mettre en place un nouveau système de rémunération, moins rémunérateur, la circonstance alléguée que la rémunération variable perçue par M. [S] en 2017 a été supérieure de 813 euros à celle qu'il aurait reçue au titre du plan de commissionnement antérieur étant indifférente.

En l'absence d'avenant modificatif régulièrement conclu, M. [S] est fondé à réclamer le paiement des commissions sur la base de la réglementation antérieure, soit la somme de 2 824, 08 euros et celle de 282,41 euros pour les congés payés afférents.

La société est condamnée au paiement et le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur le rappel de commissions au titre des commandes passées par la société Ikea

Au soutien de sa demande M. [S] se prévaut de deux commandes passées en 2016 par la société Ikea auprès de la société Jungheinrich Export AG&Co. KG sise à Hambourg, livrées sur son secteur. M. [S] ne rapporte toutefois pas la preuve qui lui incombe de l'usage relatif aux commissions afférentes aux commandes livrées dont il se prévaut.

Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [S] de sa demande de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

Suivant les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

L'application du plan de commissionnement 2017 en dépit de l'opposition non équivoque exprimée par M. [S] dans un courrier en date du 28 mars 2017, auquel elle n'a en l'état des éléments du dossier pas même répondu, caractérise de la part de la société un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail qui s'impose à l'employeur. Le préjudice moral qui en est résulté pour M. [S] sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros. La société est condamnée au paiement et le jugement déféré est infirmé de ce chef.

II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

Sur le bien fondé du licenciement

Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales.

Un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires peut être invoqué par l'employeur à l'appui d'un licenciement pour d'autres faits procédant d'un comportement identique commis dans le délai de prescription, soit à moins de deux mois.

Le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 susvisé ne court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.

Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits.

En l'espèce, la lettre du 05 mars 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est libellée comme suit:

' Monsieur,

Nous faisons suite à notre entretien du 21 février dernier qui s'est tenu en présence de Mme [T] [C] et de M. [R] [I], répresentant de la direction et de vous-même qui étiez assisté de M. [F] [M].

Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement. Nous avons pris bonne note des observations que vous avez tenu à nous apporter au cours de cet échange. Cependant, elles ne nous ont pas permis de modifier l'appréciation des faits qui vous sont reprochés et qui nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les griefs rappelés ci-après.

Le 16 janvier 2018, alors que M. [R] [I] arrivait sur le parking de l'agence à 7h30, vous avez été surpris vous dirigeant prestement de l'atelier à votre véhicule ( en passant par la sortie de secours...) cachant de toute évidence quelque chose sous votre manteau.

Quelques minutes plus tard, M. [I], directeur régional, et M. [Z], votre supérieur , vous demandaient des explications sur votre comportement et exigeaient que vous ouvriez le coffre de votre véhicule pour en voir le contenu.

Le coffre contenait une roue pour chariot. Sans difficulté, vous reconnaissiez alors que vous aviez sorti cette roue de l'atelier pour la donner à un client.

Après avoir fait une rapide enquête au niveau de l'atelier, nous devions découvrir d'autres éléments.

En premier lieu, une palette de 80 bidons de remplissage dont 60 bidons restaient, était découverte dans le rayonnage de l'atelier. Après quelques recherches sur les commandes fournisseurs, nous avons découvert que cette palette avait été commandée par vos soins et adossée à une commande Sider Bricodeal, sans qu'elle ne fut jamais demandée par le client. Bien qu'elle lui fut facturée, cette palette ne fut jamais livrée à ce client, lui faisant subir un préjudice incontestable.

Lors de notre entretien, vous nous avez expliqué que ces bidons servaient à consentir des ' cadeaux' à vos clients.

En second lieu, nous apprenions qu'un chauffeur de la société [L] s'était étonné d'effectuer des transports de machines de manière ' officieuse' pour votre compte.

Une enquête était rapidement diligentée auprès du PDG de la société [L] Transports.

Celui-ci autorisait M. [O], responsable régional loc/occ et M. [Z], chef des ventes, à venir inventorier l'ensemble des matériels de manutention se trouvant dans son entrepôt de [Localité 5] à la suite d'une demande d'enlèvement provenant de tous personnels de Jungheinrich.

Une première visite,effectuée le 1 février 2018, en présence de M. [N], responsable d'exploitation de [L], permettait de contrôler 12 machines enlevées selon la procédure habituelle de Jungheinrich ( c'est-à-dire via un bon de commande de transport officiel demandant un enlèvement avec stockage en transit sur la plate-forme des Transports [L] à [Localité 5], en attendant le rapatriement vers notre centre de stockage de [Localité 7] (78).

Le 6 février 2018, M. [L] informait M. [O], qu'après avoir fait sa propre enquête au sein de l'entreprise, M. [N], son responsable d'exploitation, lui avait avoué que des transports et des stockages de matériels de manutention étaient effectivement réalisés à votre demande ' exclusive et non écrite'.

M.[L] nous précisait qu'actuellement 6 machines se trouvaient stockées dans son entrepôt sans avoir fait l'objet d'une demande officielle.

Une seconde visite, le 7 février 2018, de M. [O] et de M. [Z] permettait de vérifier ces éléments.

Dans un second entrepôt ( non visité le 1er février ) les 6 machines étaient découvertes.

Des photos étaient réalisées qui permettaient d'identifier 4 matériels dans la base de données Jungheinrich (numéros de série identifés) et de 2 machines d'autres constructeurs d'origine clients inconnue.

Lors d'une discussion avec M. [N], celui-ci reconnassait :

1) avoir sciemment caché le présence de ces appareils lors de la 1ière visite

2) que l'enlèvement et le stockage de ces appareils étaient réalisés sur votre demande exclusive

3) que cette pratique existait depuis longtemps

4) qu'il n'avait jamis tiré bénéfice de ce 'service' qu'il vous rendait

5) qu'il regrettait amèrement de l'avoir fait puisqu'il mettait son employeur en difficulté.

Lors de l'entretien vous avez reconnu l'ensemble de ces faits.

Vous nous avez indiqué avoir agi ' pour rendre service à vos clients'.

Mais lorsqu'il vous a été demandé pourquoi vous n'aviez pas suivi les règles existantes pour obtenir le même résultat ( rendre service à vos clients) vous n'avez pas eu de réponse claire ( en dehors de ' cela m'est sorti de la tête').

Evidemment nous ne pouvons considérer vos explications comme crédibles et recevables car l'entreprise dispose des moyens nécessaires pour répondre à ce type de demande émanant de clients qui souhaitent que nous les ' dépannions'. Nos process nous permettent de faire des gestes commerciaux sans que cela ne passe par des pratiques 'douteuses' voire 'frauduleuses ' de la part de nos collaborateurs.

S'agissant des transports et stockages de chariots que vous avez initiés, vos agissements nous exposent à des risques graves. Vous ne pouvez ignorer que les obligations règlementaires liées à la traçabilité de tels matériels nous obligent à respecter des règles strictes en matière de traçabilité ( règles environnementales, règles de sécurité des biens et des personnes) qui compte-tenu de votre pratique ne peuvent pas être respectées.

Vous avez agi pour le compte de l'entreprise sans que nous n'en ayons eu connaissance ce qui engage notre responsabilité civile voire pénale.

Vos pratiques mettent en péril la responsabilité de l'entreprise et elles décrédibilisent son image et ses collaborateurs.

Les valeurs que l'entreprise et sa direction véhiculent prônent l'honnêteté, la confiance, le respect du client et votre comportement est en totale opposition avec celles-ci.

Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. En conséquence, votre licenciement est immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture du contrat de travail.

(...)'.

Il s'en déduit que M. [S] a été licencié, de première part pour avoir dérobé un pneu appartenant à la société, de deuxième part pour avoir mensongèrement imputé une commande à un client, de dernière part pour avoir mis en place un trafic de chariots à ferrailler.

Sur les chariots à ferrailler

Il est constant que la société, à laquelle M. [N], responsable exploitation au sein de la société [L], avait d'abord montré 12 chariots Jungheinrich enlevés chez un client avec une demande écrite, a le 7 février 2018, à l'occasion d'une seconde visite, découvert dans un autre entrepôt 6 chariots supplémentaires dont 4 de la marque Jungheinrich.

Dans un courrier du 9 février 2018 adressé à la société, le président de la société [L] précise que les chariots susmentionnés ont été enlevés pour le premier le 4 mai 2017 aux Laboratoires Phyto sis à [Localité 6], pour le deuxième et le troisième le 17 juin 2017 chez France Sécurité à [Localité 5], pour le quatrième le 28 juin 2017 chez Scania à [Localité 3], pour le cinquième le 15 août 2017 chez Vilgo à [Localité 4], à la demande de M. [S] et qu'aucune de ces quatre commandes n'étaient adossées à une demande écrite. M. [S], qui précise qu'il s'agissait de machines à envoyer à la casse avec une valeur argus à 0 et fait valoir que ce faisant il rendait service à la société, ne le discute pas.

La société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la note du 8 juillet 2014 a été portée à la connaissance de M. [S] et que celui-ci, qui ne figure pas expressément parmi les destinataires, a pris connaissance du mail que le responsable national achats bâtiments de l'entreprise a diffusé le 30 janvier 2015 pour informer les personnes concernées de la conclusion d'un contrat avec la société Epur, en charge de l'intégralité des ferraillages des batteries et des chariots.

Il ressort toutefois du mail que Mme [H] a adressé à M. [S] le 17 mars 2017 que le chariot de marque Jungheinrich n° de série 80 46 30 43, retrouvé dans l'entrepôt de la société [L] le 7 février 2018 après que M. [N] en ait ordonné l'enlèvement de chez Vilgo à la demande de M. [S], devait être vendu à la société Chariot Plus, dont l'employeur indique sans être aucunement contredit qu'elle restaure et revend des chariots d'occasion.

Les mails échangés le 8 janvier 2018 entre M. [E], directeur logistique régional au sein du Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest, et M. [S] établissent que les 2 chariots rétractables, enlevés chez France Sécurité le 17 juin 2017, étaient en réalité destinés au Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest, aucunement au ferraillage.

Si dans son mail du 15 novembre 2017 M. [S] a proposé à Mme [B], du service gestion des Restos du coeur de la Gironde, de ferrailler le chariot Stilh dont l'association souhaitait se débarrasser et de le sortir à une valeur de 1 euro, il a le 28 novembre 2017 répondu à M. [N], auquel il venait de demander de le faire enlever et qui l'interrogeait : ' On en fait quoi ' Tu me dis ', ' Pour l'instant je ne sais pas'.

M. [S] ne peut dès lors pas valablement soutenir qu'il a procédé aux enlèvements susmentionnés afin de permettre à des clients de la société de se débarrasser à moindres frais d'engins destinés à la ferraille. La mise en place d'un système de reprise des chariots d'occasion aux fins de revente, en marge de celui en vigueur dans l'entreprise, dont aucun des éléments du dossier n'établit que l'employeur en était informé, est au contraire avérée.

La mise en place d'un système de reprise des chariots d'occasion pour son propre compte caractérise de la part de M. [S] un manquement à ses obligations contractuelles d'une gravité telle - que l'absence d'antécédent disciplinaire, l'ancienneté et l'absence de préjudice chiffré ne sauraient atténuer - s'agissant d'un abus de confiance caractérisé, qu'il rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.

La cour dispose ainsi des éléments suffisants, sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres griefs mentionnés dans la lettre du 05 mars 2018, pour juger le licenciement de M.[S] valablement fondé sur une faute grave, de sorte que ses développements sur la volonté de l'employeur de se séparer de lui à titre de représailles sont inopérants. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières du licenciement

Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les indemnités de rupture, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [S] dont le licenciement repose sur une faute grave doit être débouté de ses demandes en paiement au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé.

Sur la retenue opérée sur les commissions générées par des commandes enregistrées avant le départ du salarié

L'article 5.2 du plan de commissionnement 2007 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail et de préavis non effectué et non payé le vendeur perçoit à titre de rémunération variable 50 % des commissions correspondant aux commandes enregistrées avant son dernier jour de travail, livrées après son dernier jour de travail.

Le montant des commissions relevant des dispositions susmentionnées n'est pas discuté; seule est en cause la licéité de la retenue opérée par la société pour la moitié.

Il est de principe que le droit aux commissions peut être conventionnellement subordonné à certaines conditions; la condition de présence du salarié parmi les effectifs de l'entreprise pour le paiement des commissions n'est pas en elle-même illicite dès lors que la clause insérée en ce sens stipule que la part variable de la rémunération ne sera versée que si le salarié est présent dans l'entreprise au moment où les conditions d'exigibilité des commissions sont remplies.

En l'espèce, le plan de commissionnement 2007 prévoit en son article 4 que la commission est payée à la fin du mois suivant la facturation. Il s'en déduit que le versement de la commission ne résulte pas de la seule conclusion de la commande mais de sa bonne fin, celle-ci s'entendant de la facturation, adossée à la livraison du matériel commandé.

Dès lors qu'une commande peut toujours être annulée, la clause querellée ne saurait être considérée comme privant le salarié d'un droit acquis. La retenue opérée n'est donc pas illicite. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [S] de sa demande à ce titre.

III - Sur la remise des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés

La cour ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées par la présente décision et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, sans astreinte.

IV - Sur les frais du procès

La société, qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel.

La société, qui ne peut dès lors pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 de procédure civile, doit être déboutée de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

L'équité commande de ne pas laisser à M. [S] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société est condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros.

Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [S] de sa demande en rappel de salaire au titre des commissions Ikea, de sa demande en requalification de son licenciement, de sa demande en paiement des indemnités de rupture, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en rappel de salaire au titre de la retenue opérée sur les commissions générées par les commandes livrées après son départ, de sa demande d'astreinte;

Infirme le jugement déféré pour le surplus;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Jungheinrich France à payer à M. [S] :

- 2 824, 08 euros à titre de rappel de salaire et 282,41 euros pour les congés payés afférents

- 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail;

Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire reprenant les sommes ainsi allouées et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence;

Condamne la société Jungheinrich France aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Jungheinrich France à payer à M. [S] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/03952
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.03952 ?
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