COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 18 AVRIL 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01620 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW3K
Monsieur [T] [X]
c/
CPAM DE [Localité 4]
S.A.R.L. [3]
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF sur arrêt rendu le 11 janvier 2024 portant le RG 22/02195
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 11 janvier 2024 (RG 22/02195) sur saisine d'office aux fins de rectification d'erreur matérielle.
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
né le 14 Septembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Conducteur, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE
assistée de Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience.
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DELIBERE :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par courriel adressé au greffe le 27 mars 2024, le docteur [G] désignée en qualité d'expert par la chambre sociale section B a appelé l'attention de la Cour sur une erreur matérielle relevée dans l'arrêt n° RG 22/02195 qu'elle a rendu le 11 janvier 2024 dans l'affaire concernant la réparation des préjudices subis par M [X] en raison de maladies professionnelles dues à la faute inexcusable de l'employeur.
Le greffe a sollicité les observations des parties.
S'agissant de l'erreur matérielle, les parties sont d'accord pour quelle soit rectifiée. En revanche, le conseil de la société [3] s'oppose à la demande incidente de l'avocat de M. [X] selon laquelle il y a lieu d'ajouter à la mission d'expertise la fixation de la date de la consolidation.
Motifs de la décision
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Le juge peut se saisir d'office.
En l'espèce, la cour a commis une erreur matérielle dans les motifs et le dispositif de l'arrêt en faisant référence à un accident du travail alors qu'il s'agit de maladies professionnelles.
L'arrêt sera, en conséquence, rectifié comme suit.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [X] s'agissant de la mission d'expertise ; celle-ci relève d'une procédure distincte.
Par ces motifs
ordonne la rectification l'arrêt n° RG 22/02195 rendu le 11 janvier 2024 par la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux,
dit qu'au deuxième paragraphe de la page 3 de l'arrêt, la phrase : ' le 17 juin 2015, M. [X] a établi une déclaration d'accident du travail ' est remplacé par la phrase ' le 17 juin 2015, M. [X] a établi une déclaration de maladies professionnelles'.
Dit qu'à la page 12 de l'arrêt, la phrase ' décrire les lésions imputables à l'accident du travail et recueillir les doléances de la victime ' est remplacée par la phrase ' décrire les lésions imputables aux maladies professionnelles et recueillir les doléances de la victime'
dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée
laisse les dépens à la charge du trésor public
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière