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17/04/2024 | FRANCE | N°23/05145

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 avril 2024, 23/05145


CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

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Monsieur [H] [Z]

C/

S.A.R.L. LOU EXPRESS



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N° RG 23/05145 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQGT

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DU 17 AVRIL 2024

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Irrecevabilité de la déclaration d'appel







ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

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Nous, Sylvie Hylaire, présid

ente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Mme Anne-Marie Lacour Rivière, greffier



Le 17 avril 2024



dans la cause pendante





ENTRE :

Monsieur [H] [Z] né le...

CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

------------------------

Monsieur [H] [Z]

C/

S.A.R.L. LOU EXPRESS

------------------------

N° RG 23/05145 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQGT

------------------------

DU 17 AVRIL 2024

------------------------

Irrecevabilité de la déclaration d'appel

ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

-----------------------------

Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Mme Anne-Marie Lacour Rivière, greffier

Le 17 avril 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [H] [Z] né le 23 Octobre 1981 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me François CHOLTUS, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Appelant d'un jugement (R.G. 2022-04349) rendu le 02 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 novembre 2023,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. LOU EXPRESS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2],

Représentée par Me Aurélie FEREIRE, avocat au barreau de PARIS

Intimée,

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 14 novembre 2023, M. [H] [Z] a relevé appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans le litige l'opposant à la société Lou Express, son ancien employeur.

Il a adressé ses conclusions à la cour le 16 décembre 2023. Par avis adressé le 18 décembre par le greffe, il a été invité à faire signifier sa déclaration d'appel à la société intimée non constituée.

Celle-ci a constitué avocat le 22 décembre 2023.

Par conclusions du 16 février 2024, la société demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel comme ayant été formé plus d'un mois après la notification du jugement déféré, reçue le 4 octobre 2023 par M. [Z],

- de déclarer cet appel caduque faute de notification à l'intimée de ses conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ou encore faute d'avoir notifié sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902,

- de condamner M. [Z] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis adressé le 19 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents de mise en état du 8 avril 2024.

M. [Z] n'était ni présent, ni représenté à cette audience et n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions des articleS 538 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement.

Le jugement ayant été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 4 octobre 2023 par M. [Z], il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé le 14 novembre 2023.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 14 novembre 2023 par M. [Z] contre le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans le litige l'opposant à la société Lou Express,

Condamnons M. [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Lou Express la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente chargée de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 23/05145
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.05145 ?
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