La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°21/04150

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 avril 2024, 21/04150


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 17 AVRIL 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/04150 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHFQ















Monsieur [X] [O] [N]



c/



Madame [B] [R] veuve [H]

















Nature de la décision : AU FOND



















Gro

sse délivrée le :



à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2021 (R.G. n°F 19/01607) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021,





APPELANT :

Monsieur [X] [O] [N]

né le 23 juillet 1977 à [Localité 3...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 AVRIL 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04150 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHFQ

Monsieur [X] [O] [N]

c/

Madame [B] [R] veuve [H]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2021 (R.G. n°F 19/01607) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021,

APPELANT :

Monsieur [X] [O] [N]

né le 23 juillet 1977 à [Localité 3] (BRÉSIL) de nationalité brésilienne

Profession : auxiliaire de vie, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [B] [R] veuve [H]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [O] [N], né en 1977, a été engagé en qualité d'employé familial par Madame [B] [R] veuve [H] par contrat de travail à durée indéterminée conclu par écrit à compter du 4 novembre 2018.

Le contrat prévoyait un horaire hebdomadaire de 14 heures par semaine, de 12h30 à 14h30 du lundi au dimanche inclus et un taux horaire net de 13,18 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des particuliers employeurs.

Ce contrat a pris fin dans des conditions discutées entre parties :

- selon M. [O] [N], Mme [H] lui aurait signifié qu'elle ne souhaitait plus continuer à l'employer à son service le 6 mai 2019 ;

- selon Mme [H], M. [O] [N] lui aurait indiqué le 29 avril qu'il mettait un terme à ses fonctions et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.

Le 14 novembre 2019, M. [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif le 6 mai 2019 et réclamant le paiement des indemnités en découlant.

Par jugement rendu le 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il n'est pas établi que M. [O] [N] a fait l'objet d'un licenciement,

- débouté M. [O] [N] de l'ensemble de ses demandes afférentes,

- dit qu'il n'est pas établi que M. [O] [N] a démissionné,

- débouté M. [O] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [R] de sa demande reconventionnelle du même chef,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- condamné chaque partie à supporter ses dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [O] [N] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 22 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2021, M. [O] [N] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 18 juin 2021 et de :

- juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif le 6 mai 2019,

- condamner Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :

* 1.321,89 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 1.321,89 euros au titre du préavis,

* 132,89 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 3.965,67 euros au titre du licenciement abusif,

- constater qu'il n'a pas été déclaré pour la période du mois de janvier 2019 au mois de mai 2019,

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 7.931,34 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail,

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 de procédure civile outre les dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2022, Mme [H] demande à la cour de':

- débouter M. [O] de son appel et subséquemment de l'ensemble de ses demandes,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux et juger que M. [O] a démissionné de ses fonctions à effet du 29 avril 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2024.

A cette audience, le conseil a été autorisé à adresser dans les meilleurs délais la pièce portant le numéro 3 de son bordereau de communication qui ne figurait pas dans le dossier remis à la cour.

En réponse à une relance adressée durant le délibéré, il indique s'être finalement rendu compte qu'il ne détenait pas cette pièce (attestation de Mme [J]) et ne l'avait donc pas communiqué et sollicite une réouverture des débats laissée à l'appréciation de la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge de veiller au bon déroulement des débats et au respect d'un délai raisonnable de jugement.

La procédure a été introduite le 14 novembre 2019 soit il y a plus de 4 ans et l'appel a été formé le 19 juillet 2021.

Au regard de l'ancienneté de l'affaire, la demande de réouverture des débats sera rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

D'une part, l'article 63-2-1 de la convention collective exige que la démission soit exprimée par écrit qui, en l'espèce, fait défaut.

D'autre part aucune des pièces produites par Mme [H] ne permet de retenir l'affirmation selon laquelle M. [O] [N] lui aurait annoncé le 29 avril 2019 qu'il mettait fin à son contrat de travail :

- la pièce n°3 de l'intimée, à savoir l'attestation d'une amie Mme [J], qui serait venue l'assister au pied-levé, compte tenu de cette brutale démission, n'est pas versée aux débats et en toute hypothèse, il ne résulte pas des explications fournies par les parties qu'une tierce personne était présente lors de l'échange entre Mme [H] et M. [O] [N] ;

- l'attestation de Mme [P] [S] [V], petite-fille de Mme [H] qui réside à [Localité 4], qui n'a pas assisté aux propos qu'aurait tenus le salarié, témoigne de ce que Mme [H] s'est retrouvée seule du jour au lendemain mais n'établit pas la volonté du salarié de mettre un terme à son contrat.

Par ailleurs la manifestation claire et non équivoque de M. [O] [N] de démissionner ne peut se déduire du fait qu'il a attendu le mois de juillet pour exiger la régularisation de sa situation, adressant le 9 juillet 2019 à Mme [H] une lettre faisant part de sa propre version de la rupture et lui demandant la remise de ses documents de fin de contrat ainsi que le paiement de son préavis et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

En l'état des pièces dont dispose la cour, les circonstances de la rupture ne peuvent que conduire à requalifier celle-ci en licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse dont la date, discutée entre les parties, sera fixée au 30 avril 2019, date du dernier jour de travail payé à M. [O] [N].

Sur les demandes pécuniaires de M. [O] [N]

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [O] [N] est en droit de prétendre au paiement du préavis dont la durée, pour une ancienneté inférieure à 6 mois, est fixée à une semaine par l'article 162-4-1 du socle salarié du particulier employeur de la convention collective applicable.

Mme [H] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 184,52 euros nets à ce titre outre celle de 18,45 euros nets pour les congés payés afférents.

***

Compte tenu de son ancienneté et du fait que M. [O] [N] était le seul employé de Mme [H], l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à un mois de salaire maximum par l'article L. 1235-3 du code du travail.

Au constat qu'il ne justifie ni ne précise sa situation postérieure à la rupture du contrat, il lui sera alloué la somme de 300 euros à titre d'indemnité.

***

Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-2 alinéa 5, l'indemnité pour irrégularité de la procédure n'est pas due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [O] [N] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

***

Mme [H] produit les déclarations de salaire adressées au centre national CESU pour l'ensemble de la relation contractuelle.

M. [O] [N] sera en conséquence débouté de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, demande qu'il avait abandonnée en première instance.

Sur les autres demandes

Mme [H], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [O] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] [N], fixée au 30 avril 2023, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne Mme [H] à payer à M. [O] [N] les sommes suivantes :

- 184,52 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 18,45 euros nets pour les congés payés afférents,

- 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [O] [N] du surplus de ses demandes,

Condamne Mme [H] aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/04150
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.04150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award