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17/04/2024 | FRANCE | N°21/02568

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 avril 2024, 21/02568


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 17 AVRIL 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/02568 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC2U















Monsieur [Z] [W]



c/



S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE [Localité 2]

















Nature de la décision : AU FOND














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Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°F 19/01185) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 30 avril 2021,





APPELANT :

Monsieur [Z] [W]

né le 13 octobre 196...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 AVRIL 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02568 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC2U

Monsieur [Z] [W]

c/

S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE [Localité 2]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°F 19/01185) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 30 avril 2021,

APPELANT :

Monsieur [Z] [W]

né le 13 octobre 1967 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul CASENAVE substituant Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA Football Club des Girondins de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

N° SIRET : 383 872 892

représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me BOURDENS avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Virgile PUYAU de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [W], né en 1967, a été engagé en qualité de moniteur puis d'entraîneur par la société Football Club des Girondins de [Localité 2] par contrats de travail à durée déterminée successifs conclus :

- le 31 octobre 2006 à effet du 1er juillet 2006 jusqu'au 30 juin 2008, prolongé par avenant du 14 juin 2007, du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ;

- le 23 juin 2009 à effet du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011, prolongé par un avenant du 6 juin 2011, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, puis, par avenant du 17 juin 2013, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 et enfin, par avenant du 22 juin 2015 du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.

- le 26 juin 2017, à effet du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019.

Il entraînait en dernier lieu l'équipe U19 Nationaux, la rémunération prévue étant fixée à 6.000 euros bruts pour 151,67 heures par mois outre une prime d'objectifs d'un montant annuel de 6.000 euros, liée à la signature pendant la durée de la relation contractuelle par 4 joueurs en formation d'un contrat de joueur professionnel.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des métiers du football.

En 2018, le Football club des Girondins de [Localité 2] a été racheté par 'GACP et King Street' qui ont décidé de faire évaluer l'ensemble des éducateurs de la formation par le directeur du département technique, M. [J].

Au terme de cette évaluation, le club a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. [W].

Le 3 juillet 2019, M. [W] a reçu ses documents de fin de contrat, l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail.

A la date du terme de son dernier contrat, M. [W] avait une ancienneté de 13 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 12 août 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la requalification de l'ensemble de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et réclamant, outre le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et diverses indemnités.

Il sera précisé qu'un autre entraîneur a également saisi la juridiction prud'homale, M. [H], qui bénéficiait du statut de salarié protégé et dont la DIRECCTE avait autorisé le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée par décision du 3 juillet 2019.

Cette autorisation a été confirmée par le ministre du travail par décision du 4 décembre 2019, décision ayant fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif qui, par jugement rendu le 17 juin 2021, a annulé les décisions précitées.Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel a annulé le jugement. Selon les indications données à l'audience par les parties, un pourvoi serait en cours devant le Conseil d'Etat.

Par jugement rendu le 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné le sursis à statuer sur la question de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de M. [W] dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la décision de la juridiction administrative pour que l'affaire soit réinscrite au rôle,

- condamné la société Football Club des Girondins de [Localité 2] au paiement d'un montant 'forfaitaire' de 20.000 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs et de 2.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- débouté les parties pour le surplus,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 30 avril 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2023, M. [W] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité la condamnation de la société Football Club des Girondins de [Localité 2] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre d'heures supplémentaires et celle de 2.000 euros à titre de congés payés afférents et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,

- débouter la société Football Club des Girondins de [Localité 2] de son appel incident,

Statuant à nouveau,

- de condamner la société Football Club des Girondins de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes :

* 46.710,43 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 4.671,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 12.659,20 euros bruts à titre de rappel de repos compensateur et 1.265,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- d'ordonner à la SASP Girondins de [Localité 2] de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,

- de condamner la SASP Girondins de [Localité 2] à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la SASP Girondins de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la SASP Girondins de [Localité 2] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2021, la société Football Club des Girondins de [Localité 2] demande à la cour :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un montant forfaitaire de 20.000 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs et de 2000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

Et statuant à nouveau,

- de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi qu'au titre du repos compensateur y afférents,

A titre subsidiaire,

- d'apprécier à de plus justes proportions le montant du rappel d'heures supplémentaires,

Par ailleurs, et en tout état de cause, de :

- condamner M. [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera relevé que la décision de sursis à statuer prise pour M. [W] n'a pas fait l'objet du recours prévu par l'article 380 du code de procédure civile.

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires

Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [W] invoque les dispositions de l'article 12.7.1.2 de la convention collective applicable relatif au temps de travail des sportifs et entraîneurs et verse aux débats les pièces suivantes :

- ses plannings à compter du 31 juillet 2017 et jusqu'au 8 juin 2019 ;

- des 'semaines type de travail' pour un coach ;

- un relevé hebdomadaire de ses heures de travail établi à compter de la semaine 31 de l'année 2017 jusqu'à la semaine 23 de l'année 2019 ;

- un décompte pour chaque année du nombre d'heures supplémentaires effectuées par semaine, des sommes dues à ce titre calculées sur la base d'un taux horaire de 39,56 euros ainsi que des repos compensateurs correspondant représentant:

* en 2017 : 5.637,30 euros pour les heures supplémentaires majorées de 25%, 9.079,02 euros pour celles majorées de 50%, 3.105,46 euros pour les repos compensateurs à 50% et 712,08 euros pour ceux à 100%,

* en 2018 : 10.285,60 euros pour les heures supplémentaires majorées de 25%, 8.604,30 euros pour celles majorées de 50%, 2.076,90 euros pour les repos compensateurs à 50% et 3.085,68 euros pour ceux à 100%

* en 2019 : 4.796,65 euros pour les heures supplémentaires majorées de 25%, 8.307,60 euros pour celles majorées de 50%, 2.531,84 euros pour les repos compensateurs à 50% et 1.147,24 euros pour ceux à 100% ;

- le calendrier et résultats des matchs de l'équipe qu'il entraînait pour les années 2017 à 2019 ;

- un article de presse attestant de la participation de cette équipe à un match en Autriche fin septembre 2017 et de sa 'lourde défaite'.

M. [W] produit ainsi des éléments précis suffisants permettant à l'employeur d'y répondre.

La société intimée estime que les pièces produites par le salarié au soutien de sa demande ne sont pas suffisamment précises et sont contestables, l'emploi du temps n'étant présenté que de manière hebdomadaire.

Elle souligne le caractère particulièrement excessif des demandes présentées pour les semaines 39 et 42 de 2017 (90 et 94 heures).

Elle verse aux débats les plannings des joueurs pour la période litigieuse, le relevé des dates d'entraînement et des matchs qui démontreraient que les entraînements sont en général de trois heures le matin, du lundi au vendredi, plus rarement les après-midi du mardi et mercredi, estimant ainsi le temps de travail de l'appelant à trois heures par jour en contestant que le salarié ait eu des tâches administratives à accomplir.

Elle relève également des incohérences pour une trentaine de dates où le salarié a fait faussement état d'entraînements le matin et l'après-midi et aussi d'une vingtaine de dates correspondant à des journées de repos du salarié.

Elle indique enfin que les tâches de préparation des entraînements ne peuvent raisonnablement pas représenter 3 heures par jour au regard de l'ancienneté du salarié.

***

L'article 12.7.1.2 de la convention collective applicable relatif au temps de travail des sportifs et entraîneurs prévoit que doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré par :

* les sportifs et les entraîneurs :

- aux compétitions proprement dites ;

- aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;

- aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;

- aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;

- à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;

* par les entraîneurs :

- aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;

- aux analyses d'après match ;

- aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;

- aux entretiens avec les sportifs membres de la structure employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;

- aux réunions internes à l'entreprise employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs...), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;

- aux rencontres avec le médecin de la structure employeur » et / ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.

Il convient de relever qu'ainsi que le souligne l'appelant, les plannings de l'entraîneur ne peuvent être calqués sur ceux des joueurs qu'il entraîne.

Après comparaison des différentes pièces produites par les parties et, tenant compte des anomalies relevées par la société intimée mais aussi du fait qu'il appartient à celle-ci de contrôler le temps de travail effectué, la cour a la conviction que M. [W] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur du nombre qu'il revendique.

L'article 5.1.2.2.1 de la convention collective applicable prévoit pour les entreprises de plus de 20 salariés les contreparties suivantes :

- heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires ;

- heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 100 % de ces heures.

En considération de ces observations, la créance de M. [W] sera fixée aux sommes suivantes :

- année 2017 : 9.079,02 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 907,90 euros bruts pour les congés payés afférents et 1.740,64 euros au titre des repos compensateurs outre 174,06 euros pour les congés payés afférents,

- année 2018 12.995,46 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.299,55 euros bruts pour les congés payés afférents et 2.848,32 euros au titre des repos compensateurs outre 521,17 euros pour les congés payés afférents,

- année 2019 : 7.180,14 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 718,01 euros bruts pour les congés payés afférents et 1.523,06 euros au titre des repos compensateurs outre 152,31euros pour les congés payés afférents.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes.

La société devra délivrer à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (ex Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.

La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Football Club des Girondins de [Localité 2] au paiement à M. [W] d'un montant forfaitaire de 20.000 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs et de 2.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Football Club des Girondins de [Localité 2] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- année 2017 : 9.079,02 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 907,90 euros bruts pour les congés payés afférents et 1.740,64 euros au titre des repos compensateurs outre 174,06 euros pour les congés payés afférents,

- année 2018 12.995,46 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.299,55 euros bruts pour les congés payés afférents et 2.848,32 euros au titre des repos compensateurs outre 521,17 euros pour les congés payés afférents,

- année 2019 : 7.180,14 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 718,01 euros bruts pour les congés payés afférents et 1.523,06 euros au titre des repos compensateurs outre 152,31 euros pour les congés payés afférents.

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes,

Dit que la société Football Club des Girondins de [Localité 2] devra délivrer à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (ex Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Condamne la société Football Club des Girondins de [Localité 2] aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/02568
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.02568 ?
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