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17/04/2024 | FRANCE | N°21/01982

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 avril 2024, 21/01982


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/01982 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBIM











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Monsieur [I] [M]



c/



S.A.S. HEART PROTEKT

















Nature de la décision : AU FOND



















Gr

osse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2021 (R.G. n°F 18/01961) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 02 avril 2021,





APPELANT :

Monsieur [I] [M]

né le 03 Octobre 1978 à [Localité 7] de nationalité Fran...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 AVRIL 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01982 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBIM

-

Monsieur [I] [M]

c/

S.A.S. HEART PROTEKT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2021 (R.G. n°F 18/01961) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 02 avril 2021,

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

né le 03 Octobre 1978 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me FAU PULLICINO substituant Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Heart Protekt, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 818 592 958

représentée par Me Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M], né en 1978, a été engagé en qualité de commercial, employé position A, coefficient débutant par la SAS Heart Protekt, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017.

Antérieurement, M. [M] avait été employé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2015, par la société OSR Holding, laquelle, par avenant du 27 janvier 2017 l'a mis a disposition de la société Heart Protekt du 1er février au 23 juin 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001.

La société a notifié un avertissement à M. [M] le 27 mars 2018.

Par lettre datée du 15 mai 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mai 2018.

M. [M] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 4 juin 2018.

En l'absence d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail de M. [M] a pris fin le 8 juillet 2018, à l'issue d'un préavis de un mois.

A la date du licenciement, M. [M]. avait une ancienneté de un an dans la société.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés, qui par ordonnance du 2 août 2018 a condamné la société Heart protekt à lui verser les sommes de :

- 3.905,79 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les mois d'avril à juin 2018,

- 150,77 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017,

- 404,29 euros nets à titre de rappel de salaire du 1er au 8 juillet 2018,

- 610,45 euros bruts à titre de prime de fin d'année,

- 1.877,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 517,48 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Par jugements du tribunal de commerce des 24 et 25 juillet 2018, la société Heart Protekt a été placée en redressement judiciaire, et un plan de redressement a été arrêté pour une durée de 9 ans, la société Malmezat Prat étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 21 décembre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux,

sollicitant un rappel de salaire, outre le paiement de primes et le remboursement de divers frais. Il a également sollicité le versement de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.

Par jugement rendu le 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] est mise hors de cause, et les demandes de M. [M] ainsi que celles de la société Heart protekt ne pourrons prospérer contre ceux-ci,

- condamné la société Heart protekt à verser les sommes suivantes :

- 964,99 euros à titre de rappel de primes,

- 96,50 euros à titre de congés payés sur rappel de prime,

- 385,88 euros à titre de remboursement de frais de téléphone,

- débouté M. [M] de sa demande de prime sur la pose d'extincteur,

- débouté M. [M] de ses frais professionnels,

- débouté M. [M] de sa demande de remboursement des frais de santé,

- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,

- condamné la société Heart protekt à verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Heart protekt de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.

Par déclaration du 2 avril 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2021, M. [M] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :

- condamné la société Heart protekt à verser à M. [M] les sommes de 964,99 euros à titre de rappel de primes, 96,50 euros à titre de congés payés sur rappel de primes, et 385,88 euros à titre de remboursement de frais de téléphone,

- débouté M. [M] de ses autres demandes,

Et jugeant à nouveau :

- condamner la société Heart protekt à régler à M. [M] les sommes de :

* 4.745,05 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 474,50 euros au titre des congés payés afférents,

* 90,00 euros bruts correspondant à la pose de 6 boîtiers, outre la somme de 9,00 euros au titre des congés payés afférents,

* 6.042,75 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés personnellement ;

* 486,77 euros nets à titre de remboursement des frais médicaux qu'il a personnellement supportés,

* 7.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et financier.

Et en tout état de cause :

- condamner la société Heart Protekt aux dépens,

- de la condamner à verser à M. [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais

irrépétibles de l'instance,

- débouter la société Heart Protekt de toutes demandes.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2021, la société Heart protekt demande à la cour de':

- réformer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :

- condamné la société Heart protekt à verser les sommes de 964,99 euros à titre de rappel de primes, de 96,50 euros à titre de congés payés sur rappel de prime et de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Heart Protekt de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux entiers dépens,

- omis de statuer sur la demande formulée par la société Heart protekt de condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus.

En conséquence,

A titre principal,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demande.

A titre subsidiaire, si la cour estimait les demandes de M. [M] bien fondées :

- constater que les quantums sollicités sont erronés et devra en conséquence ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions.

A titre reconventionnel, en tout état de cause,

- condamner M. [M] à verser à la société Heart Protekt la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis du fait de ces manquements contractuels,

- condamner M. [M] à verser à la société Heart Protekt la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- débouter M. [M] de toutes demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024 l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024 à 14 heures.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives au rappel de salaires

Sur le versement de la rémunération variable

M. [M] sollicite le paiement des primes mensuelles non versées au titre des mois de mars, mai, juillet et décembre 2017, janvier et juin 2018 pour un total de 4.745,05 euros, déduction faite des 3.585,50 euros déjà versés.

Il soutient que l'objectif de 8.000 euros prévu à son contrat de travail n'a jamais été porté à 18.000 euros en l'absence de signature de l'avenant proposé par l'employeur.

Il verse aux débats un tableau Excel faisant apparaître les sommes dues, ainsi que les devis permettant de justifier des ventes et souligne que ce tableau déjà transmis à l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail n'a pas fait l'objet de contestation.

Il soutient par ailleurs qu'il y avait unicité d'employeur entre la société OSR Holding et Heart Protect, M. [V], employeur de la holding étant associé au sein de la société Heart Protect, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire le montant des primes dues sur les périodes au cours desquelles il était salarié de la société OSR Holding, mis à disposition de la société Heart Protect.

La société Heart Protekt conteste la valeur probante du tableau récapitulatif produit par M. [M], qui ne correspondrait pas à celui produit en première instance.

Elle conteste être créancière d'un salaire sur la période du 1er février au 23 juin 2017 au cours de laquelle M. [M] était mis à disposition, cette rémunération ne pouvant lui être versée que par la société OSR. Elle fait valoir qu'il ne peut être déduit de l'existence d'un associé commun une unicité d'employeur,

S'agissant de la période postérieure au 1er juillet 2017, elle produit l'avenant du 20 avril 2018 qui portait l'objectif de chiffre d'affaires à réaliser à 18.000 euros.

L'article 7 du contrat de travail conclu entre M. [M] et la société Heart Protekt prévoit une rémunération fixe et une rémunération variable fixée à :

'- 10% du chiffre d'affaires réalisé par ses soins, dès lors que les ventes du mois dépassent 8.000 euros HT,

- 10% des contrats de maintenance sur la 1ère année,

- 15,00 euros bruts par installation complète d'un boîtier mural'.

Le contrat de travail conclu avec la société OSR Groupe ne prévoyait qu'une rémunération fixe, l'avenant de mise à disposition du 27 janvier 2017 précisant que M. [M] continuerait d'être rémunéré par la société OSR Holding le temps de sa mise à disposition, dans les conditions du contrat signé entre les parties.

Le fait que son employeur au sein de la société OSR Holding soit également associé de la société Heart Protekt ne saurait établir l'unicité d'employeur, les deux sociétés étant des personnes morales distinctes. Les demandes en paiement des primes pour les mois de mars et mai 2017 seront donc rejetées comme correspondant à des périodes de mise à disposition.

A partir du mois de mois de mai 2018, la société produit un avenant fixant le montant des ventes à réaliser pour percevoir 10% du chiffre d'affaires à 18.000 euros HT. Toutefois, ce document n'est pas signé par M. [M] et la société ne pouvait donc seule modifier un élément contractuel relatif à la partir variable de sa rémunération.

M. [M] a perçu au titre de ses primes : 1.500 euros bruts au mois de septembre 2017, 1.285,50 bruts en octobre 2017 et 800 euros bruts en janvier 2018.

M. [M] formule des demandes en produisant le chiffre d'affaires réalisé sur les mois de juillet 2017, janvier et juin 2018 sur lequels aucune prime ne lui a été versée, ayant par ailleurs réclamé ces sommes à plusieurs reprises. L'employeur à qui il appartient de rapporter la preuve de la réalisation des objectifs, conteste ces montants et soutient que M. [M] n'a pas réalisé les 8.000 euros HT de vente, mais n'en justifie pas.

Le tableau présenté par M. [M] sera donc retenu et la société condamnée à lui verser la somme de 1.801,88 euros outre la somme de 180,18 euros au titre des congés payés y afférents correspondant aux rappels de primes des mois de juillet, décembre 2017, janvier et juin 2018 de laquelle il convient de déduire les primes reçues en octobre 2017 (1.285,50 euros) et janvier 2018 (800 euros).

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les primes d'installation de boîtiers muraux

Au soutien de sa demande, M. [M] sollicite le paiement de la somme de 90 euros correspondant à la pose de six boîtiers, outre la somme de 9 euros au titre des congés payés y afférents. Il se fonde sur le contrat de travail qui prévoyait seulement que la prime serait versée sur la base de photographies de l'installation complète.

La société Heart protekt soutient que les photographies produites de quatre défibrilateurs et non six, ne sont pas datées et ne peuvent pas être situées géographiquement. Par ailleurs, elle soutient que, devant la formation des référés M. [M] sollicitait le paiement de la prime pour trois boîtiers et non six, alors même qu'il était déjà été licencié et ne pouvait pas poser d'autres boitiers.

L'article 7 du contrat de travail de M. [M] prévoyait la perception d'une prime de '15 euros brut par installation complète du boîtier mural installé chez un client, le salarié devra envoyer une photo de l'installation complète'.

M. [M] produit la photographie de quatre boitiers muraux externes accompagnée des échanges de mails des 15 décembre 2017 organisant l'installation de deux boîtiers à la mairie d'[Localité 3] et 23 janvier 2018 dans lequel il annonce à la responsable qualité de BankEurop l'installation de trois boîtiers le lendemain.

Au regard de la seule obligation mise à la charge du salarié de verser la photographie de l'installation complète pour pouvoir bénéficier de la prime, et alors que les bulletins de paie ne font état d'aucun versement de prime pour installation de boîtier, il convient de faire droit à la demande de M. [M] pour quatre boîtiers avec photographies.

La société sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 60 euros outre 6 euros au titre des congés y afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le remboursement des frais professionnels

Toutes les primes ont le caractère de salaire, sauf celles qui compensent une sujétion particulière ou qui représentent un remboursement de frais.

Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur;

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.

La convention collective applicable en l'espèce ne prévoit pas la prise en charge des frais professionnels

Sur les frais liés à l'utilisation de son véhicule

M. [M] fait valoir que son contrat de travail prévoyait dans son article 13 l'attribution d'un véhicule de fonction, qui n'a été livré qu'en septembre 2017 après commande le 14 février 2017, l'obligeant à utiliser son véhicule personnel pour la période antérieure. Il sollicite le paiement des indemnités pour les trajets réalisées du 1er février au 23 juin 2017 à hauteur de 3.294,59 euros et du 26 juin au 31 août 2017 pour un montant de 726,24 euros, pour 1.278,6 km comprenant la somme de 415,45 euros de carburant dès lors qu'il a refusé d'utiliser la carte TOTAL tant que le véhicule ne lui serait pas livré.

Il se réfère aux échanges avec son employeur en date du 6 juillet 2017, précisant que le calcul pour l'objectif à atteindre a été évalué en fonction des coûts de la voiture soit 420 euros mensuel de prêt, la carte de carburant, dix télépéages et une assurance de 70 euros mensuels.

Il précise avoir reçu la somme de 1.000 euros sur les 4.294,59 euros sollicités, pour la période de mise à disposition du 1er février au 23 juin 2017, déduction faite des trois pleins de Gasoil effectués avec la carte Total GR correspondant à 11.570,90 km.

La société Heart Protekt soutient que la convention collective ne prévoyait pas le remboursement des frais professionnels engagés, et que son contrat de mise à disposition mentionnait que son salaire était pris en charge par la société OSR Holding.

Elle conteste avoir pris un engagement de prise en charge des frais kilométriques au cours de sa mise à disposition.

Elle soutient donc que les 1000 euros versés en décembre 2017 correspondaient au paiement des frais kilométriques du 26 juin au 31 août 2017 auquel il faut ajouter les frais de changement des pneus du véhicule de fonction (264,92 euros) (36).

En tout état de cause, elle indique que M. [M] ayant de lui même refusé d'utiliser la carte Total GR, ne peut solliciter ensuite le paiement des frais de carburant.

Le contrat de mise à disposition de M. [M] ne mentionnait aucune prise en charge particulière par l'une ou l'autre des sociétés alors que son contrat initial avec la société OSR Holding précisait que 'les frais d'essence et de péage autoroutes' étaient intégralement remboursés au salarié.

Par courriel du 6 juillet 2017, son employeur a répondu aux interrogations de M. [M] quant au remboursement de ses frais kilométriques, que la société prenait en charge le véhicule de fonction à hauteur de 420 euros par mois, dont il a été tenu compte pour le calcul de ses objectifs mensuels.

Par courriel du 25 juillet 2017, son ancien employeur mettant en copie la société Heart Protekt lui faisait part de l'engagement du paiement de 1.000 euros par la société Heart Protekt pour les indemnités kilométriques du 1er février au 29 juin 2017, versée sur le compte de M. [M] le 13 décembre 2017, en l'absence de mise à disposition d'un véhicule de fonction.

La société qui indique avoir réglé les frais de remplacement des pneus n'en justifie pas, M. [M] produisant uniquement un échange de SMS en date du 12 octobre 2017 dans lequel son employeur lui donnait son accord pour faire établir un devis de remplacement.

Au vu des engagements pris par la société OSR Holding et la société Heart Protekt, non contestés par la société qui ne produit aucun message dans lequel elle se serait opposée à cette prise en charge et alors que M. [M] adressait régulièrement le nombre de kilomètres parcourus chaque mois à son employeur pour en obtenir le remboursement, il convient de condamner la société Heart Protekt à lui verser les sommes de 3.294,59 euros pour la période du 1er au 23 juin 2017 et 726,24 euros pour la période du 26 juin au 31 août 2017 soit une somme totale de 4 020,83 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais liés au dépassement du plafond de la carte Total GR

M. [M] sollicite le remboursement de la somme de 415,45 euros de carburant du 26 juin au 31 août, ayant refusé d'utiliser la carte GR tant que le véhicule de fonction ne serait pas mis à sa disposition et la somme de 291,58 euros correspondant aux frais de carburant depuis le 31 août 2017 qu'il a du assurer en raison du dépassement du plafond de la carte Total GR par l'équipe commerciale. (25, 26, 29 et 33).

Il précise qu'il vit en Bretagne, ce qui génère des déplacements importants pour se rendre aux rendez-vous ou encore au siège de l'entreprise. En janvier 2018, il s'est ainsi rendu à un rendez vous professionnel à [Localité 4] puis à [Localité 6]. Au mois de mai 2018, il a engagé des frais correspondent à son déplacement au siège de la société à [Localité 8] en vue de l'entretien préalable à son licenciement.

La société Heart Protekt fait valoir qu'elle a d'ores et déjà remboursé à hauteur de 300 euros en novembre 2017 les frais de carburant déboursés par le salarié pour les mois de septembre et octobre 2017. Contestant le caractère professionnel des trajets dont le salarié demande la prise en charge, la société verse aux débats le suivi des transactions journalières de la carte Total pour les mois de janvier et mai 2018, démontrant que le salarié était en mesure de faire le plein de gasoil.

Elle soutient ainsi que M. [M] ne justifie pas des sommes déboursées avec sa carte personnelle pour compléter le plein de gasoil dont il sollicite les remboursements pour les mois de janvier et mai 2018.

M. [M] verse ses relevés bancaires portant paiement de carburant et des tableaux Exel récapitulant ses frais repas, hôtel et transport sur les mois de septembre 2017 à juillet 2018.

A partir du 23 août 2017, M. [M] disposait d'une carte TOTAL GR dont il n'est pas précisé qu'il existait un plafond de dépense ni le montant de ce plafond.

Les relevés bancaires de M. [M] mentionnent sur certains mois l'encaissement de chèque, sans que l'on sache si l'employeur en était l'émetteur (sauf un montant de 500 euros en septembre 2017).

En janvier 2018, la société produit l'agenda électronique de M [M] et le relevé de sa carte Total GR mentionnant un plein de gasoil le 2 janvier et le 4 janvier, pour des montants distincts que ceux dont il réclame le paiement qu'il aurait payé en plus sur sa carte bancaire personnelle.

De même sur le mois de mai 2018, le suivi des transactions journalières mentionne que M. [M] a fait le plein de Gasoil les 22 et 25 mai pour plus de 70 euros, ce dernier sollicitant le remboursement de sommes complémentaires pour 13 et 25 euros.

En l'absence de tickets justificatifs des pleins de carburant dont le montant aurait dépassé celui de la carte TOTAL GR, M. [M] sera débouté de ses demandes.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les frais liés aux péages

S'appuyant sur les termes de son contrat qui prévoyait que lui soit donné un badge de télépéage, dont le coût avait été intégré dans le calcul de ses objectifs, M. [M] sollicite le paiement de la somme de 431,20 euros correspondant aux frais de télépage pris en charge personnellement.

La société Heart Protekt affirme que la carte Total GR mise à la disposition du salarié permettait également de régler les péages. Elle ajoute que M. [M] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.

La société ne rapporte pas la preuve que la carte mise à disposition de M. [M] lui permettait la prise en charge des télépéages, ni qu'elle aurait remboursé le salarié de ces frais inhérents à ses déplacements professionnels.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a pris en charge ces frais qui constituent des frais professionnels que la société s'était engagée à prendre en charge par courriel du 6 juillet 2017.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société à verser à M. [M] la somme de 431,20 euros correspondant aux frais de télépéage pris en charge personnellement entre septembre 2017 et juillet 2018.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais de téléphone

M. [M] fait valoir que l'article 13 de son contrat de travail prévoyait 'le forfait téléphonique sera pris en charge par l'entreprise sur justificatif'. Il soutient avoir adressé les factures à son employeur à deux reprises sans qu'elles ne soient prises en charge.

Enfin, il affirme que les coûts supplémentaires occasionnés par ses déplacements à l'étranger ont été causés par des appels d'ordre professionnel.

La société reconnaît être tenue de rembourser à M. [M] le coût de son forfait téléphonique mais non les coûts supplémentaires occasionnés par ses déplacements personnels à l'étranger ou ses contacts avec des numéros surtaxés sans lien avec son activité professionnelle.

Au vu de l'engagement de la société à prendre en charge les frais téléphoniques du salarié, des justificatifs produits mais des surcoûts facturés en février pour des appels depuis l'Afrique alors que M. [M] était en congés en janvier et pour des appels depuis l'Océanie sur la facture de février 2018 alors que M. [M] était en congés en janvier 2018 comme cela ressort de ses bulletins de paie, il convient de condamner la sociétéé à verser à M. [M] la somme de 429,58 euros.

Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum.

Sur les frais de bouche

M. [M] soutient que son employeur s'était engagé à prendre en charge ses frais de bouche à hauteur de 14 euros pour des déplacements de plus de 80 kilomètres. Il affirme avoir été contraint à plusieurs reprises d'engager des frais pour dîner lors de ses déplacements à [Localité 5] en arrivant la veille pour assister à des réunions ou formations ou encore pour les petits-déjeuners dans le train. Se basant sur la moyenne de 12,25 euros par repas, il sollicite la somme de 391,87 euros pour 32 repas.

La société Heart Protekt soutient que le contrat de travail du salarié ne prévoit aucune mention relative à la prise en charge des frais de bouche. Elle ajoute qu'il ne justifie pas les frais dont il demande le remboursement, le tableau récapitulatif produit ne rapportant pas une telle preuve.

Bien que dans le courriel du 6 juillet 2017, l'employeur s'est engagé à rembourser les frais de bouche dans la limite de 14 euros pour des déplacements de plus de 80 kilomètres, M. [M] ne produit aucun justificatif des trente deux repas pris soit en soirée la veille d'une réunion soit dans un train, ses seuls relevés bancaires n'étant pas suffisants pour établir le caractère professionnel de ces frais.

Sa demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Sur les frais de déplacement TGV

M. [M] soutient que son employeur s'est engagé à prendre en charge les frais de déplacement dans le grand ouest et sur [Localité 6], ce qu'il n'a pas fait en octobre 2017 et en mars 2018.

La société fait valoir qu'elle a déjà procédé au remboursement du trajet d'octobre 2017, en versant 300 euros sur le bulletin de salaire de novembre 2017. S'agissant du deuxième trajet dont il est sollicité le remboursement en mars 2018, la société soutient que M. [M] ne démontre pas le caractère professionnel de son déplacement.

M. [M] qui justifie l'achat de billets de train le 27 octobre 2017 pour un montant de 152,20 euros et le 30 mars 2018 pour 189 euros, produit le relevé de son compte bancaire qui ne permet pas de vérifier le caractère professionnel du trajet ni la destination pas plus que le bénéficiaire de l'achat.

Sa demande sera par conséquent rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Sur les frais de réparation du véhicule de fonction

M. [M] soutient s'être acquitté des frais de changement des deux pneus de son véhicule de fonction, après autorisation de la société, le 16 octobre 2017 pour un montant de 264,92 euros.

La société Heart Protekt soutient avoir versé 1.000 euros au mois de décembre 2017 à M. [M], incluant à la fois le remboursement des frais kilométriques mais aussi le remboursement des frais de changement de pneus du véhicule de fonction.

La cour a retenu que le versement des 1.000 euros en décembre 2017 correspondait au paiement partiel des indemnités kilométriques dues sur la période du 1er février au 23 juin 2017, de sorte que la société ne justifie pas avoir procédé au remboursement des frais de garagiste.

Il convient en conséquence de condamner la société à rembourser à M. [M] les frais de changement des pneus par la société AH le Bris d'Auray, d'un montant de 264,92 euros, dont le principe avait été valisé par l'employeur le jour même par SMS.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les frais de fournitures

M. [M] soutient avoir été contraint d'acheter des fournitures afin de pouvoir travailler depuis chez lui ainsi que du matériel en vue de l'installation de boîtiers pour défibrilateurs chez certains clients.

La société Heart Protekt soutient que M. [M] ne produit aucun justificatif.

M. [M] ne justifie pas avoir exposé des frais de fourniture pour son activité professionnelle par la seule production de ses relevés bancaires.

Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le remboursement des frais de santé

M. [M] soutient que la société Heart Protekt a résilié son contrat de mutuelle santé auprès de l'APGIS depuis le 28 janvier 2018, alors même qu'elle continuait de déduire de son salaire les cotisations pour les mois de janvier à mars 2018. Il affirme avoir engagé des frais de santé dont seule la sécurité sociale a procédé à une partie du remboursement, laissant subsister un reste à charge du fait de l'absence de complémentaire santé.

Enfin, il fait valoir que l'inaction de la société quant à la résiliation de la couverture santé constitue une faute qui lui a causé un préjudice. Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 450,02 euros correspondant à la quote part prise en charge par la mutuelle avant sa résiliation outre le remboursement de la somme de 36,75 euros correspondant aux déductions mensuelles qui ont été faites sur son bulletin de salaire des mois de janvier, février et mars 2018.

La société Heat Protekt soutient avoir procédé au remboursement des mensualités indûment prélevées pour les mois de février et mars 2018 sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2018, le mois de janvier n'ayant pas été remboursé, la résiliation étant intervenue le 28 janvier.

Elle ajoute que la demande ne saurait être fondée sur la responsabilité délictuelle en raison de la nature contractuelle de la relation qui liait les parties. Par ailleurs, il ne saurait lui être imputé une faute, la mutuelle ayant résilié le contrat unilatéralement sans relance ni mise en demeure préalable.

Conformément aux articles L. 911-1 à 911-8 du code de la sécurité, l'employeur doit faire bénéficier tous ses salariés, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, d'une complémentaire santé d'entreprise.

Cette couverture permet au salarié de compléter ses remboursements de frais de santé en plus de la partie remboursée par la Sécurité sociale.

Il n'est pas contesté que la résiliation du contrat mutuelle santé était à l'initiative de la l'organisme en raison des difficultés économiques rencontrées par l'employeur ne lui permettant pas d'honorer le paiement de sa quote-part.

Au vu des bulletins de paie de M. [M] et du décompte de l'assurance maladie produit, il convient de constater le remboursement des cotisations induement prélevées sur les deux mois de février et mars 2018 mais, des frais engagés par M. [M] à hauteur de 486,21 euros, il convient de déduire les frais de psychiatre non conventionné et de spécialiste en l'absence de précisions sur les garanties couvertes par la mutuelle.

La société sera donc condamnée à rembourser à M. [M] la somme de 213, 31 euros.

Le jugement déféré sera infirmé.

Sur la demande en dommages et intérêts

M. [M] soutient que les relances auprès de son employeur afin de se voir régler les salaires et diverses sommes dues ont créé chez lui une angoisse constante l'obligeant à consulter un médecin psychiatre et à prendre un traitement médicamenteux. Par ailleurs, il aurait été contraint de contracter un prêt à la consommation afin de subvenir à ses besoins.

Il affirme également ne pas avoir retrouvé d'emploi à ce jour et se trouver dans une situation financière précaire suite à son licenciement pour cause économique.

Il sollicite au titre du préjudice subi le paiement de la somme de 7.000 euros.

La société qui conclut au débouté de la demande du salarié fait valoir que M. [M] ne démontre aucune faute de sa part. Elle soutient également que les sommes réclamées ne sont pas dues et que malgré le retard dans le versement des salaires, causé par les difficultés financières rencontrées, elles ont à ce jour toutes été réglées.

L'obligation de fournir du travail et celle de verser la rémunération convenue sont deux obligations essentielles de l'employeur, dont la preuve de l'exécution lui incombe.

Il n'est pas contesté que l'employeur a réglé avec retard le salaire des mois de septembre 2017, avril à juin 2018 en raison des difficultés rencontrées.

Ces sommes ont été versées suite à la décision du conseil de prud'hommes en référé du 2 août 2018.

M. [M] produit le courriel adressé à son employeur faisant état de 6.000 euros de retard de paiement de salaire et d'un solde débiteur que la banque lui demanderait de rembourser. Toutefois, son relevé bancaire de mars 2018 fait état d'un solde créditeur de 603, 23 euros, les dépenses et soldes sur les autres mois étant occultés.

Il produit également le relevé du crédit renouvelable souscrit auprès de la société générale dont n'est pas communiquée la date de souscription ni les sommes prélevées.

La perte d'emploi ne peut par ailleurs faire l'objet d'une indemnisation, le licenciement ayant été notifié pour cause économique et non contesté par M. [M].

M. [M] ne justifie pas que la consultation d'un psychiatre était liée aux difficultés rencontrées avec la société.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, des nombreux courriers de relance de M. [M] auprès de son employeur pour obtenir le paiement de son salaire, primes et remboursement de frais professionnels divers, de l'absence de réponse apportée par la société en dehors des difficultés économiques, il sera alloué à M. [M] une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société Heart protekt

A titre reconventionnel, la société sollicite le paiement de dommages et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles du salarié, en ce que d'une part, il a toujours refusé de tenir à jour le logiciel de gestion permettant de suivre son activité réelle, d'autre part, il a plus généralement refusé de s'investir professionnellement à compter de janvier 2018 et a fait un usage personnel de son véhicule de fonction et enfin, il a rendu son véhicule de fonction dans un état 'déplorable', obligeant la société à procéder aux réparations.

Le salarié soutient que le véhicule mis à disposition n'était pas neuf puisqu'il a été immatriculé le 9 décembre 2015. Par ailleurs, il a restitué le véhicule le 18 juillet 2018 pour un état descriptif daté du 24 juillet 2018, qu'il réfute avoir signé.

Il convient de constater que le premier juge a omis de statuer sur cette demande figurant expressément dans les conclusions de la société présentées devant le conseil de prud'hommes et versées aux débats, sur laquelle il appartient à la cour de statuer en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

M. [M] a reçu un avertissement le 27 mars 2018 lui reprochant en premier lieu de ne pas remplir le CRM alors qu'il constitue la base de données essentielle à l'activité de l'entreprise, afin que l'employeur puisse avoir accès à l'ensemble des données liées à ses prospections. La société lui reproche en second lieu de n'avoir effectué que huit rendez-vous depuis le 1er janvier 2018. Enfin, la société lui reproche son chiffre d'affaires égal à 0 pour les mois de février et mars 2018 alors qu'il s'élevait à 2.825 euros pour le mois de janvier 2018.

L'employeur qui a constaté le manquement du salarié à ses obligations contractuelles lui a adressé un avertissement, utilisant son pouvoir de direction, qui n'est pas contesté par M. [M] et ne peut solliciter le paiement de dommages et intérêts pour ces manquements.

S'agissant de l'état de la remise du véhicule, la société ne produit pas la fiche descriptive de la voiture au moment de la mise à disposition de M. [M], n'ayant au demeurant pas signé la fiche de restitution, la cour constatant l'absence de correspondance entre la signature de M. [M] et celle aposée sur la fihe de restitution.

La demande de la société sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [M] de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes au titre de remboursement des frais de carburant dépassant le plafond de la carte GR, des frais de bouche et des frais de transport en train, des frais de fournitures, et en ce qu'il a condamné la société aux dépens et aux frais irréptibles,

Statuant à nouveaux des chefs du jugement infirmé,

Condamne la SAS Heart Protekt à verser à M. [M] les sommes de :

- 1.801,88 euros au titre des rappels de primes des mois de juillet, décembre 2017, janvier et juin 2018,

- 180,18 euros au titre des congés payés y afférents,

- 60 euros au titre de la prime pour installation de boîtiers,

- 6 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4.020,83 euros au titre des frais kilométriques sur la période du 1er février au 31 août 2017,

- 431,20 euros au titre des frais de péages entre septembre 2017 et juillet 2018,

- 429,58 euros au titre des frais de téléphone

- 264,92 euros au titre des frais de réparation du véhicule,

- 213, 31 euros au titre des frais de santé,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts

Déboute M. [M] de ses autres demandes,

Y ajoutant,

Déboute la SAS Heart Protekt de sa demande reconventionnelle,

Condamne la SAS Heart Protekt aux dépens,

Condamne la SAS Heart Protekt à verser à M. [M] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/01982
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.01982 ?
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