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17/04/2024 | FRANCE | N°21/01947

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 avril 2024, 21/01947


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 17 AVRIL 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/01947 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBFU













Madame [N] [M]



c/



S.A.R.L. ATIBAT

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :




à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. n°F 18/00300) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 01 avril 2021,





APPELANTE :

Madame [N] [M]

née le 28 Août 1969 à [Localité 5] de nationalité Française, demeu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 AVRIL 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01947 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBFU

Madame [N] [M]

c/

S.A.R.L. ATIBAT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. n°F 18/00300) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 01 avril 2021,

APPELANTE :

Madame [N] [M]

née le 28 Août 1969 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - ESPAGNE

représentée par de Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Atibat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]

N° SIRET : 503 463 838

représentée par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Manuella HARDY-SALLÉ, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [M], née en 1969, a conclu un contrat de prestation de service avec la SARL Atibat le 13 décembre 2013 pour le réalisation de formations amiante.

Mme [M] a été engagée par la société Atibat en qualité de formatrice de sessions spécialisées dans le domaine de l'amiante, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

Par courrier du 15 septembre 2017, la société Atibat a adressé à Mme [M] une proposition de reclassement au sein du centre de formation de [Localité 4] portant sur le même poste et la même rémunération.

Par courriel du 18 septembre 2017, Mme [M] a refusé la proposition de son employeur.

Par lettre datée du 28 septembre 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2017.

Au cours de cet entretien il a été remis à Mme [M] la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Par courriel du 10 octobre 2017, Mme [M] transmettait à son employeur le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et sollicitait la communication des critères d'ordre ayant conduit à son licenciement.

Par courrier du 17 octobre 2017, la société Atibat transmettait à Mme [M] les critères d'ordre de licenciement.

Mme [M] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 30 octobre 2017.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [M] s'élevait à la somme de 4.150,79 euros.

A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 3 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 1er mars 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par jugement rendu le 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [M] a bien un caractère économique justifié,

- dit que les critères d'ordre du licenciement ont été respectés,

- débouté Mme [M] des demandes afférentes au licenciement économique et à l'ordre des licenciements,

- débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- débouté Mme [M] et la société Atibat de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] aux dépens.

Par déclaration du 1er avril 2021, Mme [M] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2021, Mme [M] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 mars 2020.

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [M].

En conséquence :

- condamner la société Atibat à verser à Mme [M] la somme de 16.640,48 euros à titre de dommages et intérêt,

- dire et juger que la société Atibat s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé.

En conséquence :

- condamner la société Atibat à verser à Mme [M] la somme de 24.960,70 euros.

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la société Atibat n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement.

En conséquence :

- condamner la société Atibat à verser à Mme [M] la somme de 16.640,48 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre.

En tout état de cause :

- condamner la société Atibat à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Atibat aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution par huissier de justice.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022, la société Atibat demande à la cour

A titre principal de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 mars 2021,

- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [M] au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] aux dépens.

A titre subsidiaire :

- ramener les demandes indemnitaires de Mme [M] à de plus justes proportions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS

le licenciement

La lettre datée du 9 octobre 2017 est ainsi rédigée :

« Comme nous l'avons déjà évoqué avec vous, les difficultés économiques que rencontre actuellement notre société et plus particulièrement notre agence située à [Localité 3], nous contraignent à envisager une réorganisation de la société.

En effet, nous avons constaté que le chiffre d'affaires de la société avait chuté de 23.7 % en 2016 par rapport à l'exercice précédent et ce, en raison notamment de la diminution des budgets de formation des entreprises clientes.

La société a clôturé l'exercice 2016 sur une perte d'exploitation de 71 331 euros alors que le résultat pour l'année 2015 était bénéficiaire de 68 791 euros.

Malheureusement, les prévisionnels pour 2017 font encore état d'une dégradation.

C'est plus particulièrement sur l'agence de [Localité 3] que les résultats apparaissent en très nette diminution en 2017.

En effet, sur l'année 2016, l'agence de [Localité 3] a enregistré un chiffre d'affaires de 111 320 euros.

Au 31 août 2017, le chiffre d'affaires réalisé par cette agence n'était que de

39 301.50 euros, alors qu'il aurait dû être pour maintenir le chiffre de 2016 de plus de 74 000 euros ; ce chiffre n'étant toujours pas suffisant pour limiter nos pertes d'exploitation.

Les prestations accomplies jusqu'à ce jour sur 2017 sont bien inférieures à celles accomplies sur 2016.

Nous n'avons en effet comptabilisé sur 8 mois d'activité que 66 jours de formation et 86 stagiaires contre 147 jours et 139 stagiaires en 2016.

Ces chiffres ne vont malheureusement pas s'améliorer car le carnet de commandes pour la fin de l'année sur l'agence de [Localité 3] se trouve quasiment nul à ce jour.

L'exercice 2017 devrait donc se clore par des pertes encore plus importantes que l'année passée, en tous les cas sur l'agence de [Localité 3].»

Au soutien de sa demande tendant à la réformation du jugement déféré, Mme [M] fait valoir pour l'essentiel que :

- les chiffres indiqués dans les conclusions de la société Atibat doivent être écartés en ce qu'ils ne prennent en compte que le chiffre d'affaires de l'établissement de [Localité 3] et non celui de l'entreprise dans son intégralité,

- les difficultés économiques de son employeur doivent être appréciées au niveau des sociétés Atibat et Tempo, cette dernière ayant pour activité le développement du réseau RTD auquel adhère l'intimée,

- le courrier adressé à la salariée daté du 9 octobre 2017 faisant état du motif économique de son licenciement ne mentionne que les données de l'année 2016, et non celles de l'année 2017,

- le chiffre d'affaires de la société Atibat est en augmentation entre 2016 et 2017,

- le conseil de prud'hommes a tenu compte d'éléments chiffrés non indiqués dans la lettre de licenciement et ne s'est pas positionné à la date du licenciement mais sur les chiffres de 2015 et 2016,

- la société n'a pas pris en compte les prestations d'audit dans son chiffre d'affaires.

La société Atibat soutient que :

- la santé financière de la société s'est considérablement dégradée l'obligeant à envisager la suppression du poste de Mme [M],

- au niveau de l'établissement de [Localité 3], le chiffre d'affaires au 31 août 2017 était de 39.301,50 euros hors audit alors qu'il aurait dû être de plus de 74.000 euros pour maintenir le chiffre de 2016,

- les chiffres évoqués dans le courrier du 15 septembre 2017 concernent l'entreprise dans son ensemble et pas seulement l'établissement de [Localité 3],

- il n'y a pas lieu d'inclure les données économiques de la société Tempo, détentrice à 80% de la société Atibat, les deux sociétés exerçant dans deux secteurs d'activité différents,

- dans son courrier du 15 septembre 2017, elle ne mentionne que les chiffres de 2015 et 2016 puisqu'elle ne disposait pas encore de son bilan de 2017, toutefois les indicateurs prévisionnels allaient dans le sens d'une aggravation qui s'est confirmée par la suite,

- outre la baisse du chiffre d'affaires, la société fait valoir une baisse significative des demandes de formation ainsi qu'une perte considérable d'exploitation.

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par l' employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;

b) deux trimestres pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés.

Les difficultés économiques s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient sur le territoire national.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment par la nature des biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement.

La motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et l'employeur ne peut y ajouter devant la juridiction.

Le registre du personnel versé par la société indique dix sept salariés de sorte que les critères sus visés doivent être appréciés au regard de la comparaison entre deux trimestres consécutifs.

La circonstance que la société Tempo est une société holding n'est pas établie et son objet - accompagner des entreprises du bâtiment souhaitant créer ou maintenir une activité de retrait d'amiante en leur proposant une réponse globale - ne caractérise pas un secteur d'activité commun au sens de l' article sus visé.

Le licenciement datant du mois d'octobre 2017, la comparaison des chiffres réalisés entre les années 2015 et 2016 est inopérante.

Le montant des prévisionnels pour 2017 qui feraient état d'une dégradation de la situation n'est pas précisé dans la lettre énonçant les motifs économiques, aucune pièce n'est versée confirmant cette dégradation et en tout état de cause, le chiffre d'affaires figurant au bilan de cette année a connu une augmentation que la société n'explique pas.

Aucune pièce n'établit que le carnet de commandes de l'agence de [Localité 3] 'était quasiment nul' pour la fin de l'année 2017, Mme [M] produisant de son coté un planning des formations indiquant des formations en nombre prévues sur les mois de septembre et novembre 2017.

L' employeur fait état de ce que les prestations accomplies jusqu'au mois d' août 2017 sont bien inférieures à celles accomplies en 2016 (66 jours de formation contre 147 jours en 2016 et 86 stagiaires contre 139 en 2016) sans verser de pièce corroborant ces chiffres et le tableau récapitulatif et factures versées par Mme [M] sous cote 33 à 80 permettent d'évaluer le montant des factures sur les huit premiers mois à 72 864 euros sur le seul établissement de [Localité 3]. Ce chiffre est très supérieur à celui mentionné dans la lettre du 9 octobre 2017 soit 39 301 euros.

Enfin, la comparaison effectuée par l'employeur au titre de la période de mars à mai puis de mai à juillet des années 2016 et 2017 ne portent pas sur deux trimestres entiers alors que la société comptait plus de onze salariés.

Dans ces conditions, la réalité des difficultés économiques motivant le licenciement n'est pas avérée et le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mme [M] demande paiement d'une somme de 16 640, 48 euros à titre de dommages et intérêts au regard d'une ancienneté de trois années et d'une rémunération mensuelle de référence confirmée par l' employeur de 4 150,79 euros . Elle ne verse cependant pas de recherche d'emploi et l'attestation de France Travail du 28 février 2018 mentionne la création d'une société le 1er janvier 2018.

Considération prise de ces éléments et des dispostions de l' article L.1235-3 du code du travail, la société sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi.

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

le travail dissimulé

Mme [M] fait valoir qu'elle a travaillé à temps complet pour la société Atibat deux mois avant son embauche du 1er octobre 2014, que cette dernière ne l'a d'ailleurs pas contesté en réponse de ses réclamations des 30 mars et 4 septembre 2017.

La société conteste la régularité des deux attestations émanant de deux de ses concurrents et oppose l'absence de preuve d'un lien de subordination et de l'élément intentionnel exigé par les dispositions de l' article L.8221-5 du code du travail.

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu' elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Il revient à celui qui revendique la qualité de salarié de l'établir. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Aucun bulletin de paye n'est produit.

Mme [M] verse deux attestations de Mme [O] et M. [J], accompagnées de la photocopie de leur carte d'identité. Elles présentent des garanties suffisantes, peu important qu'elles ne mentionnent pas les dispositiuoins de l' article 441-7 du code pénal.

Les tâches d'aménagement des locaux de [Localité 2] à compter du 31 juillet 2014 ne sont pas corroborées par un autre élément. La préparation de l'installation de la plate-forme du site de [Localité 2] en août 2014 est imprécise, les messages portant sur la seule recherche d'un local bordelais et ne caractérise pas l'existence d'un contrat de travail apparent, la société Atobat n'étant jamais mentionnée. La circonstance que les deux parties se connaissaient avant le 1er octobre 2014 est indifférente dès lors que ces échanges ont eu lieu à compter du mois de mai 2013, dont l'objet ne relevait

pas de l'activité de la société mais du covering d'une course appelée ' Morocco Désert Challenge'.

Par ailleurs, la preuve d'une intention frauduleuse de la société n'est pas avérée, Mme [M] ne faisant état d'aucun élément s'y rapportant.

Mme [M] sera déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé.

Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibeles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Partie perdante, la société supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel et les frais éventuels d'exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande formulée au titre d'un travail dissimulé ;

statuant à nouveau des autres chefs,

Dit que le licenciement économique de Mme [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Atibat à payer à Mme [M] la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Atibat à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Atibat aux entiers des procédures de première instance et d'appel et les frais éventuels d'exécution forcée de cet arrêt.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/01947
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.01947 ?
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