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11/04/2024 | FRANCE | N°22/01814

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, 22/01814


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 avril 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/01814 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUY7





















S.A. [5]



c/

CPAM DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 avril 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01814 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUY7

S.A. [5]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2022 (R.G. n°20/01279) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022.

APPELANTE :

S.A. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline ARNAUD

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [P] a été employé par la société [5] en qualité chauffeur routier.

Le 11 février 2020, M. [P] a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant qu'il a été victime d'un « AVC » le 12 janvier 2018.

Le certificat médical initial a été établi le 14 décembre 2019 dans les termes suivants : « accident vasculaire cérébelleux avec vertige survenu au volant de son camion ».

Par décision du 05 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation des risques professionnels.

Le 12 juin 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde aux fins de contester cette décision.

Par décision du 29 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours.

Par courrier du 28 août 2020, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

-déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM de la Gironde, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime son salarié, M. [P], le 12 janvier 2018,

-condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 08 avril 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 08 septembre 2022, la société [5] demande à la cour de:

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:

-débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes;

-déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM de la Gironde, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, M. [P], le 12 janvier 2018;

-condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre principal, sur l'absence d'imputabilité au travail de l'accident du 12 janvier 2018:

-juger inopposable à la société [5] la décision de prendre en charge l'accident du 12 janvier 2018, en ce que l'accident dont M. [P] a été victime n'est pas imputable à son travail,

A titre subsidiaire, sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire:

-ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM de la Gironde ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur l'imputabilité de l'accident au travail,

-nommer tel expert avec pour mission de:

1-Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P] établi par la CPAM de la Gironde,

2-Déterminer la cause des lésions dont M. [P] a été victime,

3-Dire si les lésions décrites ont un lien avec son travail ou s'il résulte d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant,

4-Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,

5-Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,

-renvoyer l'affaire afin qu'il soit débattu de l'origine professionnelle des lésions déclarées,

-juger inopposable à la société [5] la décision de prendre en charge l'accident du 12 janvier 2018.

La société [5] sollicite l'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [P] au motif que l'AVC dont a été victime son salarié ne trouve pas son origine dans son activité professionnelle, ce dernier n'étant soumis à aucun stress particulier ni à une surcharge de travail. Elle fait valoir que M. [P] lui a transmis pendant deux ans des arrêts maladie simple et qu'il ne sollicite que très tardivement le caractère professionnel de ses arrêts.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 05 janvier 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour de:

-la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner la société [5] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La caisse expose que M. [P] a été victime d'un AVC pendant et sur son lieu de travail, caractérisant la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que l'employeur n'apporte aucun élément, médical ou factuel, remettant en cause cette présomption.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un pour plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Il incombe à l'employeur qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par la caisse que :

-selon la déclaration d'accident du travail complétée par le salariée, l'accident serait survenu le 12 janvier 2018 à 11 heures alors que M. [P] était au volant du camion qu'il conduisait pour le compte de la société et alors qu'il avait commencé son travail dès 8h30 du matin,

-les pompiers, selon leur attestation d'intervention, sont intervenus le 12 janvier 2018 à 11h04 sur l'autoroute A 62 sur la commune de [Localité 3] pour M. [P], victime d'un malaise au volant de son poids lourd,

-il a été aussitôt évacué vers le centre hospitalier Pasteur Sud-Gironde sur la commune de [Localité 1],

-l'employeur a été avisé avant l'intervention des pompiers par le salarié qu'il se sentait fébrile et l'employeur lui a ordonné de s'arrêter dès que possible, a appelé les secours et a été avisé de l'évacuation du salarié vers l'hôpital et de la sortie de ce dernier le jour même,

-l'employeur a reçu le 16 janvier 2018 un arrêt pour maladie prescrit par le médecin traitant de M. [P] daté du 12 janvier 2018 soit le jour même de l'accident.

L'assuré se trouvait donc bien sur son lieu de travail, lors de son temps de travail lorsque l'accident, son AVC, est survenu. Le caractère professionnel de l'accident est donc bien présumé et il appartient à l'employeur de prouver pour faire échec à cette présomption que cet accident a une cause totalement étrangère au travail.

La société ne produit cependant aucun élément tendant à démontrer que ce malaise résulterait exclusivement d'un état pathologique antérieur ou aurait une cause totalement étrangère au travail, se contentant d'indiquer que les conditions de travail du salarié étaient très adaptées et que les AVC sont des maladies multicausales.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ses éléments que la société ne rapporte pas, contrairement à ce qu'elle affirme, de preuve permettant de renverser la présomption d'imputabilité dès lors que des doutes ne peuvent constituer un commencement de preuve lorsqu'ils sont basés sur des considérations hypothétiques.

Enfin, les seuls doutes émis par l'employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d'être probants, pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire qui n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins dont M. [P] a fait l'objet consécutivement à son accident de travail survenu le 12 janvier 2018.

La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société [5] aux dépens de première instance et en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe devant la Cour, sera tenue aux dépens d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/01814
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.01814 ?
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