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11/04/2024 | FRANCE | N°22/01523

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, 22/01523


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 avril 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/01523 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT4K

















S.A.S. [3]



c/

MSA DE LA GIRONDE









Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse

actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2022 (...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 avril 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01523 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT4K

S.A.S. [3]

c/

MSA DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2022 (R.G. n°20/01448) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022.

APPELANTE :

S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Caroline ARNAUD

INTIMÉE :

MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Monsieur [O] dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] a été employé par la société [3].

Le 24 avril 2020, M. [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « épicondylite droite ».

Par décision du 28 mai 2020, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a pris en charge la maladie au titre de la législation des risques professionnels.

Le 09 juin 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux fins de contester cette décision.

La commission de recours amiable de la caisse a implicitement rejeté ce recours.

Le 25 septembre 2020, La société [3] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'assuré,

-condamné la société [3] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 25 mars 2022, la société [3] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 09 mai 2022, la société [3] demande à la cour de:

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du principe du contradictoire au cours de l'instruction par la caisse

La société fait valoir que la caisse lui a adressé la copie incomplète du dossier de son salarié, justifiant dès lors que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.

La caisse fait valoir qu'elle n'a aucune obligation de transmettre à l'employeur une copie du dossier et que ce dernier a pu venir consulter le dossier avant qu'elle ne prenne sa décision de sorte que l'employeur a été pleinement en mesure de prendre connaissance de tous les éléments susceptibles de lui faire grief et de formuler des observations.

La caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles D 751-115 à D 751-127 du code rural et de la pêche maritime.

Aux termes des articles D 751-115 et suivants dudit code, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; en l'absence de décision de la Caisse dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

Enfin, aux termes de l'article R 751-121 du même code, lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.

Selon les dispositions de l'article D 751-119 dudit code, le dossier constitué par la caisse comprend :

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats faits par la caisse ;

4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5° Les éléments communiqués par le service de prévention.

Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.

Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

En l'espèce, il ressort des textes sus-visés que la caisse n'a pas l'obligation d'adresser une copie du dossier à l'employeur mais doit lui permettre de prendre connaissance avant la décision de prise en charge de toutes les pièces du dossier par le biais d'une consultation de ces dernières. Il n'est pas contesté que l'employeur a pu consulter le dossier complet de M. [F] avant la prise de décision de la caisse, lui permettant ainsi de formuler toute observation sur le dossier, sans qu'il puisse être opposé le caractère incomplet de la copie qui lui avait été adressée précédement. Ainsi, la caisse a respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information de l'employeur.

L'employeur sera dès lors débouté de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] au titre de la législation professionnelle sur le fondement du non respect du principe du contradictoire.

En l'absence de tout autre moyen soulevé par l'employeur pour contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] le 24 avril 2020, cette prise en charge sera déclarée opposable à la société [3] et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

La société [3], qui succombe devant la Cour, sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/01523
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.01523 ?
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