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11/04/2024 | FRANCE | N°22/01520

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, 22/01520


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 avril 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/01520 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT4E





















S.A.S. [5]



c/

MSA DE LA GIRONDE









Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parven

ue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 20...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 avril 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01520 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT4E

S.A.S. [5]

c/

MSA DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2022 (R.G. n°21/00909) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022.

APPELANTE :

S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Caroline ARNAUX

INTIMÉE :

MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Monsieur [C] dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] a été employée par la société [5] en tant qu'ouvrière agricole depuis le 03 janvier 2005.

Le 24 avril 2020, Mme [O] a établi une déclaration de maladies professionnelles dans les termes suivants : « canal carpien G et D / Discopathie / Hernie ».

Le certificat médical initial en date du 21 mars 2019 mentionne une « lombalgie ».

Par décision du 26 janvier 2021, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a notifié la prise en charge de la maladie au titre de la législation des risques professionnels, suivant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 19 janvier 2021.

Le 22 mars 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux fins de contester cette décision.

La commission de recours amiable de la caisse a implicitement rejeté ce recours.

Le 20 juillet 2021, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-déclaré le recours de la société [5] irrecevable,

-condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 25 mars 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 05 décembre 2022, la société [5] demande à la cour de:

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-déclarer recevable le recours de la société [5],

-juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée, eu égard à l'absence des conditions de saisine du CRRMP.

La société soutient qu'en transmettant le dossier de Mme [O] au CRRMP, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de cette dernière était d'au moins 25 % sans qu'il n'en justifie en se fondant sur des éléments objectifs.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 01 décembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Elle rappelle qu'il incombe à son médecin-conseil de fixer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'assuré aux fins de déterminer si son dossier doit être transmis ou non au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle fait valoir qu'aucun texte ne lui impose de notifier à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle prévisible et qu'elle a avisé l'employeur de venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission au CRRMP, lui permettant dans le cadre de la procédure d'instruction de formuler toute observation, respectant ainsi le principe du contradictoire.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

L'article R. 461-8 du même code dispose que ce pourcentage est fixé à 25%.

Il incombe au médecin-conseil de la caisse d'évaluer ce taux prévisible aux fins de déterminer s'il y a lieu de transmettre le dossier de l'assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour poursuite de l'instruction. L'appréciation du taux d'incapacité subi par le salarié relève uniquement de l'appréciation du médecin-conseil qui en réfère ensuite au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Mme [O] était supérieur à 25 % et la caisse a transmis son dossier au CRRMP de Bordeaux

Il y a ainsi lieu de rappeler que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est à distinguer du taux d'incapacité permanente partielle attribué après fixation de la consolidation de l'état de santé de l'assuré, une fois le caractère professionnel de la maladie reconnu.

Le taux prévisible constitue une première estimation qui n'a pas lieu d'être contestée par l'employeur, sa fixation étant un simple préalable à la poursuite de l'instruction du dossier. En effet, l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible ne fait pas directement grief à l'employeur mais au patient qui se voit ainsi restreindre son accès à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

En outre, la procédure de reconnaissance d'une maladie caractérisée mais non désignée dans un tableau de maladie professionnelle prévoit, singulièrement sur le fondement de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la possibilité pour l'employeur non pas de contester le taux d'incapacité permanente partielle prévisible qui relève de la seule appréciation du médecin conseil de la caisse mais la possibilité pour l'employeur de faire des observations sur le caractère professionnel de la maladie et donc éventuellement sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible lors de la phase de consultation du dossier préalablement à l'examen du dossier par le CRRMP.

La cour relève sur ce point que la caisse a bien avisé la société par courrier en date du 3 mars 2020, réceptionné le 16 mars 2020 par cette dernière, qu'elle allait transférer le dossier de sa salariée au CRRMP et l'a invité à venir consulter les pièces composant celui-ci avant une telle transmission.

C'est donc à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé irrecevable le recours formé par la société.

Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/01520
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.01520 ?
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